Cour de Cassation · cr — 18 septembre 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427735
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 904 815 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif, statuant sur intérêt civil, a condamné solidairement Jean-Christophe Y... et Anthony X... à payer en deniers ou quittance à Serge Z... la somme de 4 086,75 euros au titre du préjudice soumis à recours et celle de 9 048,15 euros à la CPAM de la Savoie ; "aux motifs adoptés que l'ITT fixée du 1er mai 1993 au 15 octobre 1993 par l'expert justifie le versement d'une indemnité de 3 680,47 euros, compte tenu de ce que la victime, au moment de l'accident, était employée en qualité de menuisier avec un salaire de 7 719,70 francs nets ; que son contrat devait s'achever le 26 novembre 1993 et qu'il a perçu des indemnités journalières pour un total de 5 146,78 euros ; que la CPAM justifie de ses débours pour un montant définitif de 9 048,15 euros ; qu'il lui sera alloué cette somme ; "et aux motifs propres que l'ITT fixée par l'expert du 1er mai 1993 au 15 octobre 1993 justifie le versement d'une indemnité de 3 680,47 euros, compte tenu du salaire net de la victime et des indemnités journalières reçues par la victime ; "alors que, pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les prestations versées par le tiers payeur et retrancher la créance de ce dernier ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas déterminé le préjudice soumis à recours qui incluait les sommes de 5 146,78 euros versées au titre des indemnités journalières, les pertes de salaires après déduction des indemnités journalières, et les sommes de 3 901,37 euros correspondant aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation et de 406,28 euros au titre des frais médicaux restés à charge ; qu'en conséquence, en allouant à la victime, au titre du solde indemnitaire du préjudice soumis à recours la somme de 3 680,47 euros, sans avoir au préalable déterminé le préjudice soumis à recours et imputé la créance de la caisse, la cour a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Anthony, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 2, 3 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif, statuant sur intérêt civil, a condamné solidairement Jean-Christophe Y... et Anthony X... à payer en deniers ou quittance à Serge Z... la somme de 4 086,75 euros au titre du préjudice soumis à recours et celle de 9 048,15 euros à la CPAM de la Savoie ; "aux motifs adoptés que l'ITT fixée du 1er mai 1993 au 15 octobre 1993 par l'expert justifie le versement d'une indemnité de 3 680,47 euros, compte tenu de ce que la victime, au moment de l'accident, était employée en qualité de menuisier avec un salaire de 7 719,70 francs nets ; que son contrat devait s'achever le 26 novembre 1993 et qu'il a perçu des indemnités journalières pour un total de 5 146,78 euros ; que la CPAM justifie de ses débours pour un montant définitif de 9 048,15 euros ; qu'il lui sera alloué cette somme ; "et aux motifs propres que l'ITT fixée par l'expert du 1er mai 1993 au 15 octobre 1993 justifie le versement d'une indemnité de 3 680,47 euros, compte tenu du salaire net de la victime et des indemnités journalières reçues par la victime ; "alors que, pour évaluer l'indemnité complémentaire revenant à la victime en réparation de son préjudice soumis à recours, les juges du fond doivent prendre en considération toutes les prestations versées par le tiers payeur et retrancher la créance de ce dernier ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas déterminé le préjudice soumis à recours qui incluait les sommes de 5 146,78 euros versées au titre des indemnités journalières, les pertes de salaires après déduction des indemnités journalières, et les sommes de 3 901,37 euros correspondant aux frais pharmaceutiques, médicaux et d'hospitalisation et de 406,28 euros au titre des frais médicaux restés à charge ; qu'en conséquence, en allouant à la victime, au titre du solde indemnitaire du préjudice soumis à recours la somme de 3 680,47 euros, sans avoir au préalable déterminé le préjudice soumis à recours et imputé la créance de la caisse, la cour a violé les textes visés au moyen" ; Vu les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations servies par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service de ces prestations ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables du délit de violences, dont Serge Z... a été victime et dont Anthony X..., reconnu coupable a été déclaré tenu à réparation intégrale, l'arrêt attaqué évalue le montant de la part d'indemnité soumise à recours à 4 086,75 euros, comprenant notamment l'indemnisation des pertes de salaire, puis condamne le prévenu à payer cette somme à la partie civile, ainsi qu'à rembourser la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie du montant de sa créance évaluée à 9 048,15 euros, dont 5 146, 78 euros au titre d'indemnités journalières et 3 901,37 euros à celui de frais médicaux ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 10 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
613726a8cd58014677427735
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel