Cour de Cassation · cr — 10 mai 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427724
- Date
- 10 mai 2007
- Condamnation
- 22 776 450 €
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IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 septembre 2000, été déclaré coupable d'escroqueries, d'exercice illégal de la profession de banquier et condamné à payer des dommages intérêts à plusieurs parties civiles ; que, sur le pourvoi du prévenu, les dispositions civiles de cet arrêt ont été censurées par la Cour de cassation ; Attendu que la cour d'appel de renvoi a statué, par arrêt du 15 décembre 2003, contre lequel Philippe X... et les parties civiles Virginie Der V..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F..., Pierre G... déboutées de leurs demandes, se sont pourvues en cassation ; Attendu que, par arrêt du 6 avril 2005, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de ces parties civiles qui n'avaient pas produit de moyens, censuré d'autres dispositions civiles de I'arrêt sur le pourvoi du prévenu et renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; Attendu que, par l'arrêt déféré, cette juridiction, après avoir dit que le pourvoi du prévenu avait remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2003, y compris à l'égard des parties civiles dont les demandes avaient été rejetées, Virginie Der V..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G..., a constaté qu'elles n'avaient pas été citées, disjoint l'affaire et renvoyé l'examen de leurs demandes à une audience ultérieure ; qu'elle a, par ailleurs, alloué des dommages et intérêts aux parties civiles Diego L..., Jacques L..., Florence M... et Thierry N... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3, 388, 515, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à payer à Marie-Hélène Y..., veuve d'Henri Z..., une somme de 47 716,54 euros, outre des intérêts au taux légal et une indemnité accessoire ; "aux motifs qu' " aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 1999 devant le tribunal correctionnel de Nice, Marie-Hélène Y... demandait, avec son mari Henri Z..., la condamnation in solidum des prévenus à leur payer : - 720 000 francs au titre des sommes versées outre intérêts au taux contractuel de 17 % par an à compter du 1er dépôt le 11 décembre 1991, - 10 000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'à hauteur de cour, invoquant ses droits dans la succession de son époux prédécédé, elle réclame, après réévaluation des intérêts au taux contractuel, une somme représentant les trois quarts des prétentions des époux Z... soit 227 764,50 euros à titre subsidiaire 82 322,47 euros en capital, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1991, et 10 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que force est de constater que Marie-Hélène Y... ne justifie pas de l'étendue de ses droits sur la succession de feu Henri Z..., dès lors que bénéficiaire d'une donation de la quotité disponible entre époux, elle ne verse aux débats aucun document permettant de connaître l'option qu 'elle a exercée ; qu'il sera donc considéré que les fonds détournés ayant été remis pendant la durée du mariage, il s'agissait, au regard du régime matrimonial des époux A..., à savoir la communauté légale, de fonds communs revenant pour moitié à Marie-Hélène Y... ; que Marie-Hélène Y... est donc fondée à obtenir, dès lors qu'elle justifie des versements opérés par le couple entre le 10 novembre 1991 et le 26 novembre 1993 à hauteur de 626 000 francs, la condamnation du prévenu à lui payer : - 313 000 francs soit 47 716,54 euros au titre des sommes versées, - les intérêts au taux légal produit par cette somme à compter de la dernière remise soit le 26 novembre 1996 en réparation de la perte de jouissance, cette demande étant recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre des intérêts contractuels mais repose sur un fondement juridique différent" ; "alors que, premièrement, avant de pouvoir condamner Philippe X..., les juges du fond devaient s'expliquer sur les droits de Marie-Hélène Y... dans les sommes remises et que faute de préciser ces droits pour se borner à de simples présomptions, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, dès lors que Marie-Hélène Y... sollicitait en première instance le paiement des intérêts contractuels, elle demandait l'exécution du contrat ; que sollicitant des intérêts au taux légal devant la cour d'appel de Lyon, Marie-Hélène Y... sollicitait la réparation d'un chef de préjudice non évoqué en première instance ; que la demande portant sur les intérêts au taux légal devait être déclarée irrecevable comme nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 590, 591, 593, 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la cour d'appel de Lyon était compétente pour statuer sur les demandes de Virginie B..., épouse de M. C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G... ; "aux motifs que " le pourvoi du prévenu a remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ayant déclaré les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile, quand bien même certaines de leurs demandes auraient été rejetées ; qu'il s'ensuit que c'est par erreur que Virginie B..., épouse de M. C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G... n'ont pas été cités pour l'audience du 30 mars 2006 alors qu'ils étaient toujours parties au procès " (arrêt p. 11, 3 et 4) ; "alors que, premièrement, le moyen unique de cassation invoqué par Philippe X... à l'appui de son pourvoi et fixant l'objet de son pourvoi, ne concernait que certaines des parties civiles, comme le mentionnait le dispositif du moyen, et plus précisément Edmée H..., Hervé I..., Joël J..., M. et Mme K..., comme le mentionnaient l'une et l'autre des deux branches ; que si la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 avril 2005, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2003 en toutes ses dispositions concernant les parties qui étaient ainsi en cause, en revanche, le pourvoi de Philippe X... n'a pu, par hypothèse, concerner les chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2003 relatifs à des parties non visées par le pourvoi de Philippe X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le pourvoi formé par Virginie B..., épouse de M. C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G... n'a pas pu, par hypothèse, remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2003 les concernant puisque ce pourvoi a été rejeté faute d'être soutenu ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 590, 591, 593, 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes formées par Diego L..., Jacques L..., Florence M..., Thierry N... ; "aux motifs " qu'aux termes de l'arrêt rendu le 6 avril 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tout d'abord rejeté les pourvois de Virginie B..., épouse C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F..., Nicole O..., épouse G... et de Pierre G... ; qu'elle a ensuite, sur les autres pourvois, c'est-à-dire sur les pourvois de Marie-Hélène Y..., veuve Z..., de Jean P... et de Léo Q... dirigés contre le prévenu, et sur le pourvoi du prévenu à l'encontre de toutes les parties civiles, cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi du prévenu ne saurait avoir eu pour conséquence de remettre en cause une décision qui lui était favorable ; que tel était le cas de la décision déférée concernant Roger De R..., Marie-Blanche S... et Richard T... déclarant irrecevables leurs demandes à l'encontre du prévenu ; ayant été cités alors qu'ils n'étaient plus parties à la procédure, ils doivent être mis hors de cause ; que le pourvoi du prévenu ne saurait par ailleurs avoir porté sur la décision rendue par défaut à l'égard de Gaston U..., toujours susceptible d'opposition ; qu'il sera seulement constaté que celui-ci n'est pas partie à la présente procédure, ayant été cité à tort devant cette cour ; qu'en revanche, le pourvoi du prévenu a remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ayant déclaré les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile, quand bien même certaines de leurs demandes auraient été rejetées" ; "alors que, premièrement, tant dans le dispositif de son moyen que dans les critiques articulées par le moyen, Philippe X... marquait sans équivoque qu'il se bornait à critiquer les chefs de l'arrêt intéressant certaines parties civiles ayant obtenu une indemnité au titre du préjudice moral ; que son pourvoi ne pouvait dès lors remettre en cause les chefs de l'arrêt du 15 décembre 2003 intéressant d'autres parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, le pourvoi de Philippe X... était à l'évidence irrecevable, faute d'intérêt, en tant qu'il aurait pu viser des chefs de l'arrêt ayant écarté les demandes de parties civiles soit comme irrecevables, soit comme mal fondées ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, les pourvois de certaines parties civiles ne pouvant concerner, par hypothèse, que les chefs les intéressant, ne pouvaient pas davantage conduire à une cassation au profit de parties civiles n'ayant pas formé de pourvoi en cassation et n'étant pas visées ou concernées par le pourvoi de Philippe X... ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 31 mai 2006, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 3, 388, 515, 591, et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Philippe X... à payer à Marie-Hélène Y..., veuve d'Henri Z..., une somme de 47 716,54 euros, outre des intérêts au taux légal et une indemnité accessoire ; "aux motifs qu' " aux termes de ses conclusions déposées le 29 septembre 1999 devant le tribunal correctionnel de Nice, Marie-Hélène Y... demandait, avec son mari Henri Z..., la condamnation in solidum des prévenus à leur payer : - 720 000 francs au titre des sommes versées outre intérêts au taux contractuel de 17 % par an à compter du 1er dépôt le 11 décembre 1991, - 10 000 francs en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'à hauteur de cour, invoquant ses droits dans la succession de son époux prédécédé, elle réclame, après réévaluation des intérêts au taux contractuel, une somme représentant les trois quarts des prétentions des époux Z... soit 227 764,50 euros à titre subsidiaire 82 322,47 euros en capital, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 1991, et 10 000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que force est de constater que Marie-Hélène Y... ne justifie pas de l'étendue de ses droits sur la succession de feu Henri Z..., dès lors que bénéficiaire d'une donation de la quotité disponible entre époux, elle ne verse aux débats aucun document permettant de connaître l'option qu 'elle a exercée ; qu'il sera donc considéré que les fonds détournés ayant été remis pendant la durée du mariage, il s'agissait, au regard du régime matrimonial des époux A..., à savoir la communauté légale, de fonds communs revenant pour moitié à Marie-Hélène Y... ; que Marie-Hélène Y... est donc fondée à obtenir, dès lors qu'elle justifie des versements opérés par le couple entre le 10 novembre 1991 et le 26 novembre 1993 à hauteur de 626 000 francs, la condamnation du prévenu à lui payer : - 313 000 francs soit 47 716,54 euros au titre des sommes versées, - les intérêts au taux légal produit par cette somme à compter de la dernière remise soit le 26 novembre 1996 en réparation de la perte de jouissance, cette demande étant recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre des intérêts contractuels mais repose sur un fondement juridique différent" ; "alors que, premièrement, avant de pouvoir condamner Philippe X..., les juges du fond devaient s'expliquer sur les droits de Marie-Hélène Y... dans les sommes remises et que faute de préciser ces droits pour se borner à de simples présomptions, les juges du fond ont entaché leur décision d'une insuffisance de motifs ; "alors que, deuxièmement, dès lors que Marie-Hélène Y... sollicitait en première instance le paiement des intérêts contractuels, elle demandait l'exécution du contrat ; que sollicitant des intérêts au taux légal devant la cour d'appel de Lyon, Marie-Hélène Y... sollicitait la réparation d'un chef de préjudice non évoqué en première instance ; que la demande portant sur les intérêts au taux légal devait être déclarée irrecevable comme nouvelle ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé le texte susvisé" ; Attendu que, pour condamner Philippe X..., définitivement reconnu coupable d'escroquerie, à payer à Marie-Hélène Y..., veuve Z..., partie civile, la somme de 47 716,54 euros correspondant à la moitié des fonds investis par elle-même et son époux et détournés par le demandeur, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 novembre 1993, correspondant à une perte de jouissance, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le préjudice de la partie civile sans tenir compte de sa qualité d'héritière, et dès lors que l'exception d'irrecevabilité d'une demande nouvelle ne peut être proposée pour la première fois devant la Cour de cassation, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 590, 591, 593, 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a considéré que la cour d'appel de Lyon était compétente pour statuer sur les demandes de Virginie B..., épouse de M. C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G... ; "aux motifs que " le pourvoi du prévenu a remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ayant déclaré les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile, quand bien même certaines de leurs demandes auraient été rejetées ; qu'il s'ensuit que c'est par erreur que Virginie B..., épouse de M. C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G... n'ont pas été cités pour l'audience du 30 mars 2006 alors qu'ils étaient toujours parties au procès " (arrêt p. 11, 3 et 4) ; "alors que, premièrement, le moyen unique de cassation invoqué par Philippe X... à l'appui de son pourvoi et fixant l'objet de son pourvoi, ne concernait que certaines des parties civiles, comme le mentionnait le dispositif du moyen, et plus précisément Edmée H..., Hervé I..., Joël J..., M. et Mme K..., comme le mentionnaient l'une et l'autre des deux branches ; que si la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 avril 2005, a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 décembre 2003 en toutes ses dispositions concernant les parties qui étaient ainsi en cause, en revanche, le pourvoi de Philippe X... n'a pu, par hypothèse, concerner les chefs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2003 relatifs à des parties non visées par le pourvoi de Philippe X... ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, le pourvoi formé par Virginie B..., épouse de M. C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G... n'a pas pu, par hypothèse, remettre en cause les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 15 décembre 2003 les concernant puisque ce pourvoi a été rejeté faute d'être soutenu ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Et sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 590, 591, 593, 609 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les demandes formées par Diego L..., Jacques L..., Florence M..., Thierry N... ; "aux motifs " qu'aux termes de l'arrêt rendu le 6 avril 2005, la chambre criminelle de la Cour de cassation a tout d'abord rejeté les pourvois de Virginie B..., épouse C..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F..., Nicole O..., épouse G... et de Pierre G... ; qu'elle a ensuite, sur les autres pourvois, c'est-à-dire sur les pourvois de Marie-Hélène Y..., veuve Z..., de Jean P... et de Léo Q... dirigés contre le prévenu, et sur le pourvoi du prévenu à l'encontre de toutes les parties civiles, cassé et annulé l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que le pourvoi du prévenu ne saurait avoir eu pour conséquence de remettre en cause une décision qui lui était favorable ; que tel était le cas de la décision déférée concernant Roger De R..., Marie-Blanche S... et Richard T... déclarant irrecevables leurs demandes à l'encontre du prévenu ; ayant été cités alors qu'ils n'étaient plus parties à la procédure, ils doivent être mis hors de cause ; que le pourvoi du prévenu ne saurait par ailleurs avoir porté sur la décision rendue par défaut à l'égard de Gaston U..., toujours susceptible d'opposition ; qu'il sera seulement constaté que celui-ci n'est pas partie à la présente procédure, ayant été cité à tort devant cette cour ; qu'en revanche, le pourvoi du prévenu a remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt rendu le 15 décembre 2003 ayant déclaré les parties civiles recevables en leur constitution de partie civile, quand bien même certaines de leurs demandes auraient été rejetées" ; "alors que, premièrement, tant dans le dispositif de son moyen que dans les critiques articulées par le moyen, Philippe X... marquait sans équivoque qu'il se bornait à critiquer les chefs de l'arrêt intéressant certaines parties civiles ayant obtenu une indemnité au titre du préjudice moral ; que son pourvoi ne pouvait dès lors remettre en cause les chefs de l'arrêt du 15 décembre 2003 intéressant d'autres parties ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés ; "alors que, deuxièmement, contrairement à ce qu'énonce l'arrêt attaqué, le pourvoi de Philippe X... était à l'évidence irrecevable, faute d'intérêt, en tant qu'il aurait pu viser des chefs de l'arrêt ayant écarté les demandes de parties civiles soit comme irrecevables, soit comme mal fondées ; qu'à cet égard également, l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés ; "alors que, troisièmement, les pourvois de certaines parties civiles ne pouvant concerner, par hypothèse, que les chefs les intéressant, ne pouvaient pas davantage conduire à une cassation au profit de parties civiles n'ayant pas formé de pourvoi en cassation et n'étant pas visées ou concernées par le pourvoi de Philippe X... ; que de ce point de vue également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 567, 593 et 609 du code de procédure pénale ; Attendu que si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; Attendu qu'après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi, dans les limites fixées par l'acte de pourvoi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Philippe X... a, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 septembre 2000, été déclaré coupable d'escroqueries, d'exercice illégal de la profession de banquier et condamné à payer des dommages intérêts à plusieurs parties civiles ; que, sur le pourvoi du prévenu, les dispositions civiles de cet arrêt ont été censurées par la Cour de cassation ; Attendu que la cour d'appel de renvoi a statué, par arrêt du 15 décembre 2003, contre lequel Philippe X... et les parties civiles Virginie Der V..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F..., Pierre G... déboutées de leurs demandes, se sont pourvues en cassation ; Attendu que, par arrêt du 6 avril 2005, la Cour de cassation a rejeté les pourvois de ces parties civiles qui n'avaient pas produit de moyens, censuré d'autres dispositions civiles de I'arrêt sur le pourvoi du prévenu et renvoyé l'examen de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon ; Attendu que, par l'arrêt déféré, cette juridiction, après avoir dit que le pourvoi du prévenu avait remis en cause l'ensemble des dispositions de l'arrêt du 15 décembre 2003, y compris à l'égard des parties civiles dont les demandes avaient été rejetées, Virginie Der V..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G..., a constaté qu'elles n'avaient pas été citées, disjoint l'affaire et renvoyé l'examen de leurs demandes à une audience ultérieure ; qu'elle a, par ailleurs, alloué des dommages et intérêts aux parties civiles Diego L..., Jacques L..., Florence M... et Thierry N... ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, les pourvois des parties civiles, Virginie Der V..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G... avaient été rejetés par un précédent arrêt de la Cour de cassation et, d'autre part, les parties civiles Diego L..., Jacques L..., Florence M... et Thierry N... ne s'étaient pas pourvues contre l'arrêt du 15 décembre 2003, le prévenu n'ayant, en outre, pas remis en cause les dispositions concernant l'ensemble de ces parties civiles, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour de Lyon, en date du 31 mai 2006, en ses seules dispositions concernant Diego L..., Jacques L..., Florence M..., Thierry N..., Virginie Der V..., Ivana D..., Jacqueline E..., Angèle F... et Pierre G..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2007
Référence
613726a8cd58014677427724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel