Cour de Cassation · cr — 2 octobre 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427723
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 41 829 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 122-4 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé, pour indemniser le préjudice économique subi par la concubine du défunt et leur enfant commun, de prendre en compte le contrat de travail qu'il avait conclu quelques jours avant son décès et a condamné la prévenue à payer la somme de 206 872 euros à la concubine et 7 708, 04 euros à l'enfant ; "aux motifs que, "seuls demeurent soumis à l'arbitrage de la cour les préjudices économiques, subis par Sarah X..., concubine de Julien Y..., et de leur enfant commun Zakary Y..., que les premiers juges ont respectivement fixés aux sommes de 334 628,52 euros et de 43 676,86 euros sans s'expliquer cependant sur leur mode de calcul ; que Sarah X... soutient que son préjudice économique et celui de son fils doivent prendre pour base d'estimation le salaire annuel que devait percevoir Julien Y... en qualité de coursier, soit un salaire annuel de 21 953 euros ; qu'elle estime ensuite raisonnable de fixer à 70 % de cette somme la part des revenus du défunt lui étant consacrée, à 15 % celle consacrée à leur fils Zakary et demande qu'il soit fait application du barème de capitalisation fondé sur les tables de mortalité de 2001 ; qu'elle sollicite en conséquence la fixation comme suit desdits préjudices : - pour elle-même, la somme de : 21 953 euros x 70 % x 27,22 = 418 292 euros ; - pour son fils Zakary, celle de : 21 953 euros x 15 % x 16,58 = 54 597 euros ; que la société AGF IART conteste le mode de calcul ainsi proposé, faisant valoir : - d'une part, que le seul document fourni pour servir de base d'évaluation n'est autre qu'un contrat de travail à durée indéterminée datant du 24 juillet 2001, soit de trois jours antérieur à la survenance de l'accident, étant en outre précisé que le chiffre retenu par la partie civile correspond à des revenus annuels bruts ; - d'autre part, que le barème proposé, totalement dépourvu de fondement et sans aucune espèce de valeur, ne saurait prévaloir sur le barème de capitalisation issu du décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; - que, dans ces conditions, le préjudice économique de Sarah X... sera indemnisé sur la base des revenus annuels retenus par la CPAM de Paris pour le calcul de la rente allouée au fils mineur de Julien Y..., soit la somme de 14 844, 66 euros bruts, c'est à dire 11 875,00 euros nets ; que la fixation des préjudices économiques de Sarah X... - qui n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de l'accident - et de son fils implique la détermination préalable du préjudice annuel foyer devant être en l'espèce calculé en tenant compte des revenus avérés dont disposait Julien Y... à cette date ainsi que sa part d'autoconsommation ; que Sarah X... n'a produit pour unique justification des revenus de son concubin que la copie d'un contrat à durée indéterminée signé par ce dernier le 24 juillet 2001 avec la SARL Universal Courses l'ayant engagé en qualité de coursier au salaire mensuel brut de 12 000 francs, soit, ledit contrat ne devenant définitif qu'après l'expiration d'une période d'essai d'un mois ; que Julien Y... n'a donc exercé son emploi que pendant une durée de trois jours sans qu'il soit permis d'affirmer avec certitude que l'embauche dont il venait tout juste de bénéficier et qui n'avait été précédée d'aucun contrat à durée déterminée serait devenue définitive à l'issue de la période d'essai ; que, dans ces conditions, le caractère éphémère et la relative précarité de cet emploi à la date de l'accident ne sauraient permettre de retenir comme base de capitalisation des préjudices économiques subis par Sarah X... et son fils le salaire mensuel auquel Julien Y... était en droit de prétendre mais qu'il n'a jamais perçu ; que Sarah X... s'étant par ailleurs abstenue de produire aux débats les avis d'imposition de Julien Y... afférents notamment aux années 1999 et 2000, la cour retiendra pour base de calcul le revenu annuel brut attribué à ce dernier par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour procéder au calcul de la rente allouée à son fils mineur Zakary, soit 11 875,00 euros nets ; qu'écartant l'application du barème de capitalisation issu du décret n° 86.973 du 8 août 1986, sous-estimant grandement l'espérance de vie actuelle et faisant référence à un taux d'intérêt excédant très sensiblement les taux actuels, la cour, dans le souci d'une juste indemnisation des parties civiles, fera application du barème retenu par le groupe de travail présidé par Me Lambert-Faivre, retenant pour critères les tables de mortalité 2001 et un taux d'intérêt de 3,20 % sur lequel se sont appuyées ces dernières ; que, sur la base, d'une part, d'autoconsommation du défunt pouvant être estimée à 20 % eu égard à la composition de la cellule familiale, le montant du préjudice foyer annuel ressort à la somme de 11 875, 00 euros - 20 % soit : 9 500 euros ; que la répartition de cette somme entre Sarah X... et Zakary Y... pouvant être raisonnablement estimée à 80 % au profit de la mère et de 20 % au profit de l'enfant commun, leurs préjudices économiques seront respectivement fixés comme suit : - Sarah X... : 9 500 euros x 80 % x 27,22 = 206 872 euros ; - Zakary Y... : 9 500,00 euros x 20 % x 16,58 = 31 502 euros ; que sera déduit de la somme revenant à Zakary Y... le montant de la rente annuelle lui étant servie par la CPAM de Paris dont le capital constitutif au 1er janvier 2005 s'établissait à la somme de 23 783,96 euros ; que Rosa Z... A..., épouse De B..., sera en conséquence condamnée à verser à Sarah X... la somme de 206 872 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 7 708, 04 euros (31 502 euros - 23 783,96 euros) en réparation du préjudice économique complémentaire de son enfant Zakary" ; "alors que, d'une part, l'inclusion d'une période d'essai dans le contrat de travail n'a de conséquence que sur les modalités de rupture du contrat, et n'a aucune influence sur l'existence du contrat et sur l'embauche, qui, contrairement à ce que laisse entendre la cour d'appel, est définitive au jour de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de tenir compte du contrat de travail à durée indéterminée conclu par le salarié quelques jours avant son décès au motif qu'au moment du décès, il se trouvait en période d'essai ; "alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte, pour le calcul du préjudice économique des ayants-droit, du contrat de travail conclu par le défunt avant son décès, fût-ce au titre de la perte de chance, pour ses ayants droit, de bénéficier des revenus ainsi promis, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du dommage et, partant, l'article 1382 du code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me SPINOSI et de la société civile professionnelle VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sarah, en son nom et en qualité d'admnistratrice légale de son fils mineur Zakary Y..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20e chambre, en date du 5 octobre 2006, qui, dans la procédure suivie contre Rosa Z... A..., épouse DE B..., du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 122-4 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé, pour indemniser le préjudice économique subi par la concubine du défunt et leur enfant commun, de prendre en compte le contrat de travail qu'il avait conclu quelques jours avant son décès et a condamné la prévenue à payer la somme de 206 872 euros à la concubine et 7 708, 04 euros à l'enfant ; "aux motifs que, "seuls demeurent soumis à l'arbitrage de la cour les préjudices économiques, subis par Sarah X..., concubine de Julien Y..., et de leur enfant commun Zakary Y..., que les premiers juges ont respectivement fixés aux sommes de 334 628,52 euros et de 43 676,86 euros sans s'expliquer cependant sur leur mode de calcul ; que Sarah X... soutient que son préjudice économique et celui de son fils doivent prendre pour base d'estimation le salaire annuel que devait percevoir Julien Y... en qualité de coursier, soit un salaire annuel de 21 953 euros ; qu'elle estime ensuite raisonnable de fixer à 70 % de cette somme la part des revenus du défunt lui étant consacrée, à 15 % celle consacrée à leur fils Zakary et demande qu'il soit fait application du barème de capitalisation fondé sur les tables de mortalité de 2001 ; qu'elle sollicite en conséquence la fixation comme suit desdits préjudices : - pour elle-même, la somme de : 21 953 euros x 70 % x 27,22 = 418 292 euros ; - pour son fils Zakary, celle de : 21 953 euros x 15 % x 16,58 = 54 597 euros ; que la société AGF IART conteste le mode de calcul ainsi proposé, faisant valoir : - d'une part, que le seul document fourni pour servir de base d'évaluation n'est autre qu'un contrat de travail à durée indéterminée datant du 24 juillet 2001, soit de trois jours antérieur à la survenance de l'accident, étant en outre précisé que le chiffre retenu par la partie civile correspond à des revenus annuels bruts ; - d'autre part, que le barème proposé, totalement dépourvu de fondement et sans aucune espèce de valeur, ne saurait prévaloir sur le barème de capitalisation issu du décret n° 86-973 du 8 août 1986 ; - que, dans ces conditions, le préjudice économique de Sarah X... sera indemnisé sur la base des revenus annuels retenus par la CPAM de Paris pour le calcul de la rente allouée au fils mineur de Julien Y..., soit la somme de 14 844, 66 euros bruts, c'est à dire 11 875,00 euros nets ; que la fixation des préjudices économiques de Sarah X... - qui n'exerçait aucune activité professionnelle à la date de l'accident - et de son fils implique la détermination préalable du préjudice annuel foyer devant être en l'espèce calculé en tenant compte des revenus avérés dont disposait Julien Y... à cette date ainsi que sa part d'autoconsommation ; que Sarah X... n'a produit pour unique justification des revenus de son concubin que la copie d'un contrat à durée indéterminée signé par ce dernier le 24 juillet 2001 avec la SARL Universal Courses l'ayant engagé en qualité de coursier au salaire mensuel brut de 12 000 francs, soit, ledit contrat ne devenant définitif qu'après l'expiration d'une période d'essai d'un mois ; que Julien Y... n'a donc exercé son emploi que pendant une durée de trois jours sans qu'il soit permis d'affirmer avec certitude que l'embauche dont il venait tout juste de bénéficier et qui n'avait été précédée d'aucun contrat à durée déterminée serait devenue définitive à l'issue de la période d'essai ; que, dans ces conditions, le caractère éphémère et la relative précarité de cet emploi à la date de l'accident ne sauraient permettre de retenir comme base de capitalisation des préjudices économiques subis par Sarah X... et son fils le salaire mensuel auquel Julien Y... était en droit de prétendre mais qu'il n'a jamais perçu ; que Sarah X... s'étant par ailleurs abstenue de produire aux débats les avis d'imposition de Julien Y... afférents notamment aux années 1999 et 2000, la cour retiendra pour base de calcul le revenu annuel brut attribué à ce dernier par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris pour procéder au calcul de la rente allouée à son fils mineur Zakary, soit 11 875,00 euros nets ; qu'écartant l'application du barème de capitalisation issu du décret n° 86.973 du 8 août 1986, sous-estimant grandement l'espérance de vie actuelle et faisant référence à un taux d'intérêt excédant très sensiblement les taux actuels, la cour, dans le souci d'une juste indemnisation des parties civiles, fera application du barème retenu par le groupe de travail présidé par Me Lambert-Faivre, retenant pour critères les tables de mortalité 2001 et un taux d'intérêt de 3,20 % sur lequel se sont appuyées ces dernières ; que, sur la base, d'une part, d'autoconsommation du défunt pouvant être estimée à 20 % eu égard à la composition de la cellule familiale, le montant du préjudice foyer annuel ressort à la somme de 11 875, 00 euros - 20 % soit : 9 500 euros ; que la répartition de cette somme entre Sarah X... et Zakary Y... pouvant être raisonnablement estimée à 80 % au profit de la mère et de 20 % au profit de l'enfant commun, leurs préjudices économiques seront respectivement fixés comme suit : - Sarah X... : 9 500 euros x 80 % x 27,22 = 206 872 euros ; - Zakary Y... : 9 500,00 euros x 20 % x 16,58 = 31 502 euros ; que sera déduit de la somme revenant à Zakary Y... le montant de la rente annuelle lui étant servie par la CPAM de Paris dont le capital constitutif au 1er janvier 2005 s'établissait à la somme de 23 783,96 euros ; que Rosa Z... A..., épouse De B..., sera en conséquence condamnée à verser à Sarah X... la somme de 206 872 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 7 708, 04 euros (31 502 euros - 23 783,96 euros) en réparation du préjudice économique complémentaire de son enfant Zakary" ; "alors que, d'une part, l'inclusion d'une période d'essai dans le contrat de travail n'a de conséquence que sur les modalités de rupture du contrat, et n'a aucune influence sur l'existence du contrat et sur l'embauche, qui, contrairement à ce que laisse entendre la cour d'appel, est définitive au jour de la conclusion du contrat ; que la cour d'appel ne pouvait donc refuser de tenir compte du contrat de travail à durée indéterminée conclu par le salarié quelques jours avant son décès au motif qu'au moment du décès, il se trouvait en période d'essai ; "alors que, d'autre part, en refusant de tenir compte, pour le calcul du préjudice économique des ayants-droit, du contrat de travail conclu par le défunt avant son décès, fût-ce au titre de la perte de chance, pour ses ayants droit, de bénéficier des revenus ainsi promis, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale du dommage et, partant, l'article 1382 du code civil ; Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que, si les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice subi par la victime, il en va différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs insuffisants, contradictoires ou erronés ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Rosa de B..., reconnue coupable d'homicide involontaire sur la personne de Julien Y..., a été déclarée tenue à réparation intégrale, la cour d'appel était saisie de conclusions de ses ayants droit tendant à la liquidation de leurs préjudices économiques sur la base du salaire mensuel auquel la victime, qui était en période d'essai, était en droit de prétendre en application du contrat à durée indéterminée quelle venait de signer avec la société Univers Course qui l'avait embauché en qualité de coursier ; Attendu que, pour refuser de tenir compte de cette base de calcul, l'arrêt attaqué retient que Julien Y... n'avait exercé son emploi que pendant une durée de trois jours, sans qu'il soit permis d'affirmer avec certitude que l'embauche dont il venait tout juste de bénéficier et qui n'avait été précédée d'aucun autre contrat à durée déterminée, serait devenue définitive à l'issue de la période d'essai ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si cette embauche n'était pas susceptible d'avoir une incidence, ne résulterait-elle que d'une simple perte de chance, sur l'appréciation du préjudice économique des ayants droit de Julien Y..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 5 octobre 2006, en ses seules dispositions relatives aux préjudices économiques de Sarah X... et de Zakary Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
613726a8cd58014677427723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel