Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427719
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal Le Figaro d'un article intitulé "Dominique A... passe à l'offensive", Jean-Michel X... et la société des journaux La Dépêche et Le Petit toulousain ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier ; que Christian Y..., directeur de la publication, Thierry Z..., auteur de l'article incriminé, et Dominique A..., renvoyés devant le tribunal ont été relaxés ; que les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononcé par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que, d'une part, Dominique A... n'avait ni voulu ni permis la publication incriminée, d'autre part, les propos avaient été tenus dans des conditions non exclusives d'un caractère confidentiel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 621-1 du code pénal et des articles 388, 466 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formée par Jean-Michel X... et la société La Dépêche du Midi contre Dominique A..., après l'avoir déclaré non coupable de complicité de diffamation ; "alors que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu'à la condition d'avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que c'est en méconnaissance de ce principe que l'arrêt a écarté la prévention de complicité de diffamation publique, après avoir constaté que les propos tenus par Dominique A... avaient un caractère diffamatoire et qu'ils avaient été tenus dans un cadre privé, sans qualifier ces faits de diffamation non-publique" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me LUC-THALER et de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, - LA SOCIETE DES JOURNAUX LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN, parties civiles, contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 22 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Christian Y..., Thierry Z... et Dominique A... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 121-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formée par Jean-Michel X... et la société La Dépêche du Midi contre Dominique A..., après l'avoir déclaré non coupable de complicité de diffamation ; "aux motifs qu'il suffit de relever que n'étant pas l'auteur de l'article, il ne peut être poursuivi qu'en tant que complice de droit commun ; qu'il n'est pas démontré par les parties civiles que le prévenu, qui l'a toujours contesté, ait autorisé la publication des termes de la conversation qu'il a eue avec le journaliste, cette conversation ayant été seulement, d'après lui, destinée à expliquer son point de vue et à convaincre son interlocuteur ; que d'ailleurs, le journaliste Thierry Z... n'a pas présenté comme une interview la rencontre que Le Figaro a eue avec Dominique A... et a confirmé devant les premiers juges que la rencontre était intervenue dans le cadre off et qu'il n'avait pas fait d'article tout de suite après celle-ci ; "alors que celui qui fournit en connaissance de cause une information diffamatoire à un journaliste, dans le cadre d'un entretien, sans lui interdire d'en faire état publiquement, a nécessairement conscience de procurer le moyen de commettre une diffamation publique ; que c'est donc à tort que l'arrêt exige la preuve inutile d'une autorisation formelle de publication pour retenir la complicité de Dominique A... du délit de diffamation publique, dès lors qu'il n'est pas établi que ce dernier avait interdit au journaliste, auquel il avait accordé un entretien, que ses imputations soient publiées dans son journal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 621-1 du code pénal et des articles 388, 466 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formée par Jean-Michel X... et la société La Dépêche du Midi contre Dominique A..., après l'avoir déclaré non coupable de complicité de diffamation ; "alors que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu'à la condition d'avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que c'est en méconnaissance de ce principe que l'arrêt a écarté la prévention de complicité de diffamation publique, après avoir constaté que les propos tenus par Dominique A... avaient un caractère diffamatoire et qu'ils avaient été tenus dans un cadre privé, sans qualifier ces faits de diffamation non-publique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal Le Figaro d'un article intitulé "Dominique A... passe à l'offensive", Jean-Michel X... et la société des journaux La Dépêche et Le Petit toulousain ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier ; que Christian Y..., directeur de la publication, Thierry Z..., auteur de l'article incriminé, et Dominique A..., renvoyés devant le tribunal ont été relaxés ; que les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononcé par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte que, d'une part, Dominique A... n'avait ni voulu ni permis la publication incriminée, d'autre part, les propos avaient été tenus dans des conditions non exclusives d'un caractère confidentiel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Michel X... et de la société des journaux La Dépêche et Le Petit toulousain, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a8cd58014677427719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel