Cour de Cassation · cr — 12 juin 2007
- ECLI
- 613726a8cd58014677427718
- Date
- 12 juin 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal Le Monde d'un article intitulé "Affaire B... : Toulouse doute, A... accuse", Jean-Michel X... et la société des journaux La Dépêche et Le Petit toulousain ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier ; que Jean-Marie Y..., directeur de la publication, Valérie Z..., auteur de l'article incriminé, et Dominique A..., renvoyés devant le tribunal ont été relaxés ; que les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte, que d'une part, Dominique A... n'avait ni voulu ni permis la publication incriminée et que, d'autre part, les propos avaient été tenus dans des conditions non exclusives d'un caractère confidentiel, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 121-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formée par Jean-Michel X... et la société La Dépêche du Midi contre Dominique A..., après l'avoir déclaré non coupable de complicité de diffamation ; "aux motifs qu'il suffit de relever que n'étant pas l'auteur de l'article, il ne peut être poursuivi qu'en tant que complice de droit commun ; qu'il n'est pas démontré par les parties civiles que le prévenu, qui l'a toujours contesté, ait autorisé la publication des termes de la conversation qu'il a eue avec le journaliste, cette conversation ayant été seulement d'après lui destinée à faire part de ses réflexions, interrogations et hypothèses et à convaincre son interlocutrice de son innocence face aux extrêmes accusations qui étaient portées contre lui ; que la journaliste Raphaëlle Z... a d'ailleurs admis qu'il lui avait demandé de ne pas citer ses propos entre guillemets - ce qu'elle a pourtant fait - et que Dominique A... souhaitait qu'elle fasse sienne ses convictions ; qu'au demeurant, elle n'a pas présenté comme une interview la rencontre qu'elle a eue avec ce dernier ; qu'ainsi, la publicité donnée à la conversation de Dominique A..., dans les termes de l'article, en citant sa source et en mettant certains mots entre guillemets n'est pas imputable au prévenu ; "alors que le fait de communiquer en connaissance de cause une information diffamatoire à un journaliste caractérise la complicité du délit de diffamation publique ; qu'il importe peu à cet égard que l'auteur des propos reproduits ait interdit que ces propos soient expressément reproduits dès lors qu'il a autorisé qu'ils le soient en substance; qu'encourt donc l'annulation l'arrêt qui écarte la complicité de diffamation publique du seul fait que Dominique A... aurait interdit à la journaliste la publication dans les termes de leurs entretiens, tout en relevant qu'il souhaitait la convaincre de la véracité de ses informations diffamatoires ; "alors que, en toute hypothèse, celui qui fournit en connaissance de cause une information diffamatoire à un journaliste, dans le cadre d'un entretien, sans lui interdire de la rendre publique en substance, a nécessairement conscience de procurer le moyen de commettre une diffamation publique ; que c'est donc à tort que l'arrêt exige la preuve inutile d'une autorisation formelle de publication pour retenir la complicité du délit de diffamation publique, dès lors qu'il n'est pas établi que Dominique A... avait interdit à la journaliste, à laquelle il avait accordé plusieurs entretiens, que ses imputations soient reprises dans son journal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 621-1 du code pénal et des articles 388, 466 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formée par Jean-Michel X... et la société La Dépêche du Midi contre Dominique A..., après l'avoir déclaré non coupable de complicité de diffamation ; "alors que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu'à la condition d'avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que c'est en méconnaissance de ce principe que l'arrêt a écarté la prévention de complicité de diffamation publique, après avoir constaté que les propos tenus par Dominique A... avaient un caractère diffamatoire et qu'ils avaient été tenus dans un cadre privé, sans qualifier ces faits de diffamation non-publique" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, - LA SOCIETE DES JOURNAUX LA DEPECHE ET LE PETIT TOULOUSAIN, parties civiles, contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 22 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Y..., Valérie Z... et Dominique A... des chefs de diffamation publique envers un particulier et complicité, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 121-7 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formée par Jean-Michel X... et la société La Dépêche du Midi contre Dominique A..., après l'avoir déclaré non coupable de complicité de diffamation ; "aux motifs qu'il suffit de relever que n'étant pas l'auteur de l'article, il ne peut être poursuivi qu'en tant que complice de droit commun ; qu'il n'est pas démontré par les parties civiles que le prévenu, qui l'a toujours contesté, ait autorisé la publication des termes de la conversation qu'il a eue avec le journaliste, cette conversation ayant été seulement d'après lui destinée à faire part de ses réflexions, interrogations et hypothèses et à convaincre son interlocutrice de son innocence face aux extrêmes accusations qui étaient portées contre lui ; que la journaliste Raphaëlle Z... a d'ailleurs admis qu'il lui avait demandé de ne pas citer ses propos entre guillemets - ce qu'elle a pourtant fait - et que Dominique A... souhaitait qu'elle fasse sienne ses convictions ; qu'au demeurant, elle n'a pas présenté comme une interview la rencontre qu'elle a eue avec ce dernier ; qu'ainsi, la publicité donnée à la conversation de Dominique A..., dans les termes de l'article, en citant sa source et en mettant certains mots entre guillemets n'est pas imputable au prévenu ; "alors que le fait de communiquer en connaissance de cause une information diffamatoire à un journaliste caractérise la complicité du délit de diffamation publique ; qu'il importe peu à cet égard que l'auteur des propos reproduits ait interdit que ces propos soient expressément reproduits dès lors qu'il a autorisé qu'ils le soient en substance; qu'encourt donc l'annulation l'arrêt qui écarte la complicité de diffamation publique du seul fait que Dominique A... aurait interdit à la journaliste la publication dans les termes de leurs entretiens, tout en relevant qu'il souhaitait la convaincre de la véracité de ses informations diffamatoires ; "alors que, en toute hypothèse, celui qui fournit en connaissance de cause une information diffamatoire à un journaliste, dans le cadre d'un entretien, sans lui interdire de la rendre publique en substance, a nécessairement conscience de procurer le moyen de commettre une diffamation publique ; que c'est donc à tort que l'arrêt exige la preuve inutile d'une autorisation formelle de publication pour retenir la complicité du délit de diffamation publique, dès lors qu'il n'est pas établi que Dominique A... avait interdit à la journaliste, à laquelle il avait accordé plusieurs entretiens, que ses imputations soient reprises dans son journal" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 621-1 du code pénal et des articles 388, 466 et 591 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'indemnisation formée par Jean-Michel X... et la société La Dépêche du Midi contre Dominique A..., après l'avoir déclaré non coupable de complicité de diffamation ; "alors que le juge ne peut prononcer une décision de relaxe qu'à la condition d'avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que c'est en méconnaissance de ce principe que l'arrêt a écarté la prévention de complicité de diffamation publique, après avoir constaté que les propos tenus par Dominique A... avaient un caractère diffamatoire et qu'ils avaient été tenus dans un cadre privé, sans qualifier ces faits de diffamation non-publique" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite de la publication dans le journal Le Monde d'un article intitulé "Affaire B... : Toulouse doute, A... accuse", Jean-Michel X... et la société des journaux La Dépêche et Le Petit toulousain ont porté plainte et se sont constitués parties civiles du chef de diffamation publique envers un particulier ; que Jean-Marie Y..., directeur de la publication, Valérie Z..., auteur de l'article incriminé, et Dominique A..., renvoyés devant le tribunal ont été relaxés ; que les parties civiles ont interjeté appel ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations dont il résulte, que d'une part, Dominique A... n'avait ni voulu ni permis la publication incriminée et que, d'autre part, les propos avaient été tenus dans des conditions non exclusives d'un caractère confidentiel, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Michel X... et de la société des journaux La Dépêche et Le Petit toulousain, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2007
Référence
613726a8cd58014677427718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel