Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276d0
- Date
- 26 septembre 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-10, 311-13, 311-14, 311-15 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Emmanuel X... pour avoir frauduleusement soustrait deux sacs contenant un lot de bijoux d'une valeur indéterminée au préjudice de Massimo Y... avec cette circonstance que ces faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort ; "aux motifs que, "à l'issue de l'information, les charges recueillies à l'encontre d'Hervé Z... résultent à la fois de la découverte sur le lieu des faits, d'un bijou lui appartenant et de ses propres déclarations confortées par celles de Stéphane A... auquel il s'est confié ; que la participation d'Hervé Z... apparaît peu discutable au terme des investigations diligentées ; que, malgré l'exonération de toute responsabilité avancée par Hervé Z... qui faisait suite à une mise en cause précise de sa part, les charges réunies à l'encontre d'Emmanuel X... apparaissent non moins confondantes ; qu'en effet, sa présence sur les lieux est attestée par la découverte d'un tee-shirt "Mission Balbuzard" de couleur noire dont la propriété ne peut être sérieusement contestée ; que lui même en est bien conscient lorsqu'il prétend ne plus se souvenir de son acquisition alors qu'il servait à bord du porte-avion Foch où il pouvait exclusivement être acheté ; que c'est d'ailleurs pour pallier cette justification quelque peu défectueuse qu'Hervé Z... viendra à son secours tardivement en affirmant lui avoir emprunté ce vêtement et l'avoir utilisé lors de l'agression pour se dissimuler le visage ; que le témoin B... avait au contraire fait mention d'un tee-shirt de couleur blanche qui ne pouvait donc être celui appartenant à Emmanuel X... ; que, par ailleurs, sa fuite dès après la commission des faits et sa disparition pendant presque trois ans, ne peuvent être justifiées par la seule volonté de ne pas être accusé à tort tandis que s'il n'était en rien impliqué dans l'agression de Massimo Y..., il suffisait à Emmanuel X... de fournir d'emblée des éléments de preuve déterminants qu'il ne pouvait être présent sur les lieux en compagnie d'Hervé Z... ; que, bien au contraire, les seules dépositions relatives à ses agissements l'ont aussitôt décrit comme le second auteur du vol avec arme, porteur de l'arme de poing ayant été utilisée pour donner la mort à la victime ; que, malgré les rétractations intervenues par la suite, les précisions apportées à cet égard par Hervé Z... et Stéphane A... dès les premières investigations sont édifiantes ; que Stéphane A... après la description de l'arme de poing détenue par Emmanuel X... a notamment relaté de manière précise et réitérée la teneur des conversations sans équivoque de ses camarades sur leur projet de "braquage" ; qu'il a rapporté la narration de l'agression qui lui avait été faite par Emmanuel X... et Hervé Z... le lendemain en des termes spontanés peu compatibles avec des suggestions des enquêteurs ; que, de surcroît, Stéphane A... avait précisé dire la vérité par amitié vis-à-vis d'Hervé Z... car il ne voulait pas que celui-ci s'obstine par "fierté déplacée, à couvrir Emmanuel X... qui était l'auteur des coups de feu" ; que la thèse des mis en examen consistant à soutenir que la mise en cause initiale d'Emmanuel X... résulterait de suggestions policières apparaît donc peu crédible au regard du nombre de personnes de leur entourage entendues au même moment et remises en liberté ; que Stéphane A... a le premier mis en cause nommément Emmanuel X... le 16 août 2000 à 19 heures 30 à un stade de l'enquête où le nommé Bernard C..., connaissance proche d'Hervé Z... et également en garde à vue, ne disposait pas encore d'un alibi vérifiable ; qu'au stade des déclarations de Stéphane A..., les enquêteurs n'avaient aucun intérêt particulier pour suggérer le nom d'Emmanuel X... plutôt que celui des autres gardés à vue alors que c'est seulement après la mise en cause d'Emmanuel X... par Stéphane A... puis par Hervé Z... qu'étaient effectués en vain un transport au squat habituellement fréquenté par ce dernier, suivi d'une diffusion du signalement de l'intéressé au fichier des personnes recherchées le 17 août 2000 ; qu'il ne saurait être tiré de conclusion décisive de la non-reconnaissance d'Emmanuel X... par les différents témoins sur présentation des clichés photographiques ; que Mme D... avait d'emblée précisé aux enquêteurs qu'elle ne serait pas en mesure de reconnaître les agresseurs tandis que Mme E... indiquait en fin d'instruction devant le magistrat instructeur qu'elle n'avait pas vu les deux auteurs de face et ne pouvait reconnaître personne sur photographie ; que, du dossier de l'information, il résulte ainsi que les deux principaux mis en cause se sont rendus le 14 août 2000 à Bastia pour commettre un vol avec violence consistant en l'arrachage des sacs appartenant au courtier en bijoux ; qu'au cours de cette soustraction frauduleuse, l'un des deux agresseurs a volontairement fait feu sur Massimo Y..., à deux reprises, blessant ce dernier mortellement ; que les faits de vol avec arme et de meurtre accompagnant ou suivant un autre crime qui sont reprochés à Hervé Z... et Emmanuel X... ont été requalifiés en vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; que c'est par une juste analyse que le juge d'instruction a donné à ces faits leur exacte qualification ; que les charges relevées contre Emmanuel X... précises et concordantes suffisent à justifier de ce chef sa mise en accusation et sa comparution devant la cour d'assises" ; "1 ) alors que, il incombe à la partie poursuivante d'offrir des preuves suffisantes établissant la participation du mis en examen aux faits poursuivis, le moindre doute devant profiter à la personne poursuivie à qui il n'appartient pas de rapporter la preuve de son innocence ; qu'en procédant à la mise en accusation d'Emmanuel X... aux motifs qu'il lui suffisait de fournir d'emblée des éléments de preuve déterminants qu'il ne pouvait être présent sur les lieux en compagnie d'Hervé Z..., la chambre de l'instruction a violé le droit du mis en examen à la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à Emmanuel X... ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la présence d'Emmanuel X... sur les lieux n'est attestée que par la découverte d'un tee-shirt "Mission Balbuzard" de couleur noire dont la propriété ne peut être sérieusement contestée ; que cette constatation est à elle seule radicalement insuffisante à caractériser la présence d'Emmanuel X... sur les lieux de la commission de l'infraction, dès lors que M. B..., témoin des faits, avait au contraire fait mention d'un tee-shirt blanc ne pouvant donc être celui appartenant à Emmanuel X... et qu'en tout état de cause, ni Mme D... ni Mme E..., témoins indirects des faits, n'ont jamais été en mesure, au cours de l'instruction, de reconnaître Emmanuel X... sur des clichés photographiques ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Emmanuel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 mai 2007, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE- CORSE sous l'accusation de vol avec violences ayant entraîné la mort ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1, 311-10, 311-13, 311-14, 311-15 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis en accusation Emmanuel X... pour avoir frauduleusement soustrait deux sacs contenant un lot de bijoux d'une valeur indéterminée au préjudice de Massimo Y... avec cette circonstance que ces faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violences ayant entraîné la mort ; "aux motifs que, "à l'issue de l'information, les charges recueillies à l'encontre d'Hervé Z... résultent à la fois de la découverte sur le lieu des faits, d'un bijou lui appartenant et de ses propres déclarations confortées par celles de Stéphane A... auquel il s'est confié ; que la participation d'Hervé Z... apparaît peu discutable au terme des investigations diligentées ; que, malgré l'exonération de toute responsabilité avancée par Hervé Z... qui faisait suite à une mise en cause précise de sa part, les charges réunies à l'encontre d'Emmanuel X... apparaissent non moins confondantes ; qu'en effet, sa présence sur les lieux est attestée par la découverte d'un tee-shirt "Mission Balbuzard" de couleur noire dont la propriété ne peut être sérieusement contestée ; que lui même en est bien conscient lorsqu'il prétend ne plus se souvenir de son acquisition alors qu'il servait à bord du porte-avion Foch où il pouvait exclusivement être acheté ; que c'est d'ailleurs pour pallier cette justification quelque peu défectueuse qu'Hervé Z... viendra à son secours tardivement en affirmant lui avoir emprunté ce vêtement et l'avoir utilisé lors de l'agression pour se dissimuler le visage ; que le témoin B... avait au contraire fait mention d'un tee-shirt de couleur blanche qui ne pouvait donc être celui appartenant à Emmanuel X... ; que, par ailleurs, sa fuite dès après la commission des faits et sa disparition pendant presque trois ans, ne peuvent être justifiées par la seule volonté de ne pas être accusé à tort tandis que s'il n'était en rien impliqué dans l'agression de Massimo Y..., il suffisait à Emmanuel X... de fournir d'emblée des éléments de preuve déterminants qu'il ne pouvait être présent sur les lieux en compagnie d'Hervé Z... ; que, bien au contraire, les seules dépositions relatives à ses agissements l'ont aussitôt décrit comme le second auteur du vol avec arme, porteur de l'arme de poing ayant été utilisée pour donner la mort à la victime ; que, malgré les rétractations intervenues par la suite, les précisions apportées à cet égard par Hervé Z... et Stéphane A... dès les premières investigations sont édifiantes ; que Stéphane A... après la description de l'arme de poing détenue par Emmanuel X... a notamment relaté de manière précise et réitérée la teneur des conversations sans équivoque de ses camarades sur leur projet de "braquage" ; qu'il a rapporté la narration de l'agression qui lui avait été faite par Emmanuel X... et Hervé Z... le lendemain en des termes spontanés peu compatibles avec des suggestions des enquêteurs ; que, de surcroît, Stéphane A... avait précisé dire la vérité par amitié vis-à-vis d'Hervé Z... car il ne voulait pas que celui-ci s'obstine par "fierté déplacée, à couvrir Emmanuel X... qui était l'auteur des coups de feu" ; que la thèse des mis en examen consistant à soutenir que la mise en cause initiale d'Emmanuel X... résulterait de suggestions policières apparaît donc peu crédible au regard du nombre de personnes de leur entourage entendues au même moment et remises en liberté ; que Stéphane A... a le premier mis en cause nommément Emmanuel X... le 16 août 2000 à 19 heures 30 à un stade de l'enquête où le nommé Bernard C..., connaissance proche d'Hervé Z... et également en garde à vue, ne disposait pas encore d'un alibi vérifiable ; qu'au stade des déclarations de Stéphane A..., les enquêteurs n'avaient aucun intérêt particulier pour suggérer le nom d'Emmanuel X... plutôt que celui des autres gardés à vue alors que c'est seulement après la mise en cause d'Emmanuel X... par Stéphane A... puis par Hervé Z... qu'étaient effectués en vain un transport au squat habituellement fréquenté par ce dernier, suivi d'une diffusion du signalement de l'intéressé au fichier des personnes recherchées le 17 août 2000 ; qu'il ne saurait être tiré de conclusion décisive de la non-reconnaissance d'Emmanuel X... par les différents témoins sur présentation des clichés photographiques ; que Mme D... avait d'emblée précisé aux enquêteurs qu'elle ne serait pas en mesure de reconnaître les agresseurs tandis que Mme E... indiquait en fin d'instruction devant le magistrat instructeur qu'elle n'avait pas vu les deux auteurs de face et ne pouvait reconnaître personne sur photographie ; que, du dossier de l'information, il résulte ainsi que les deux principaux mis en cause se sont rendus le 14 août 2000 à Bastia pour commettre un vol avec violence consistant en l'arrachage des sacs appartenant au courtier en bijoux ; qu'au cours de cette soustraction frauduleuse, l'un des deux agresseurs a volontairement fait feu sur Massimo Y..., à deux reprises, blessant ce dernier mortellement ; que les faits de vol avec arme et de meurtre accompagnant ou suivant un autre crime qui sont reprochés à Hervé Z... et Emmanuel X... ont été requalifiés en vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort ; que c'est par une juste analyse que le juge d'instruction a donné à ces faits leur exacte qualification ; que les charges relevées contre Emmanuel X... précises et concordantes suffisent à justifier de ce chef sa mise en accusation et sa comparution devant la cour d'assises" ; "1 ) alors que, il incombe à la partie poursuivante d'offrir des preuves suffisantes établissant la participation du mis en examen aux faits poursuivis, le moindre doute devant profiter à la personne poursuivie à qui il n'appartient pas de rapporter la preuve de son innocence ; qu'en procédant à la mise en accusation d'Emmanuel X... aux motifs qu'il lui suffisait de fournir d'emblée des éléments de preuve déterminants qu'il ne pouvait être présent sur les lieux en compagnie d'Hervé Z..., la chambre de l'instruction a violé le droit du mis en examen à la présomption d'innocence ; "2 ) alors que, il appartenait à la chambre de l'instruction de caractériser la matérialité de l'infraction reprochée à Emmanuel X... ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la présence d'Emmanuel X... sur les lieux n'est attestée que par la découverte d'un tee-shirt "Mission Balbuzard" de couleur noire dont la propriété ne peut être sérieusement contestée ; que cette constatation est à elle seule radicalement insuffisante à caractériser la présence d'Emmanuel X... sur les lieux de la commission de l'infraction, dès lors que M. B..., témoin des faits, avait au contraire fait mention d'un tee-shirt blanc ne pouvant donc être celui appartenant à Emmanuel X... et qu'en tout état de cause, ni Mme D... ni Mme E..., témoins indirects des faits, n'ont jamais été en mesure, au cours de l'instruction, de reconnaître Emmanuel X... sur des clichés photographiques ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction, qui n'établit aucunement la matérialité de l'infraction reprochée, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Emmanuel X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de vol avec violences ayant entraîné la mort ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2007
Référence
613726a7cd580146774276d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel