Cour de Cassation · cr — 20 février 2007
- ECLI
- 613726a7cd580146774276b0
- Date
- 20 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loriano X... coupable de détention illicite de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs que Loriano X... conteste formellement la détention de résine de cannabis qui lui est reprochée ; que toutefois M. Y... affirme, lors du vol commis le 23 septembre 2003, avoir trouvé 30 kg de résine de cannabis dans le garage dont Loriano X... était le seul à disposer dans la maison de M. Z... ; que la compagne de Paul A..., Nathalie B... signale que Paul lui avait confié que " Paco C..., Rachid Y... et le serrurier (Conor) avaient fait le dépôt de shit appartenant à Loriano X... mais n'avaient trouvé que 30 kg ce qui les avait déçu " ; que Paul A... donnait la même version avant de se rétracter précisant, par ailleurs, dans une autre audition avoir aidé Loriano X... à transporter des valises qui sentaient le " chocolat " ; que Conor confirmait être venu ouvrir le garage le 23 septembre 2003 et récupérer un bronze, un fusil et une valise qui contenait des paquets enveloppés dans du papier kraft du hachisch ; que la concordance de ces déclarations permet d'y ajouter foi et ce d'autant que Loriano X... victime ce jour là du vol d'un bronze de grande valeur s'est abstenu de porter plainte ; que son silence se révèle suspect même s'il ne disposait pas de facture lui permettant d'être indemnisé par sa compagnie d'assurance ; que son prétendu souci d'épargner des ennuis à Paul A... qu'il soupçonnait et Z... n'est pas plus convaincant dès lors qu'il n'a jamais abordé cette difficulté avec l'une ou l'autre de ces personnes ; qu'enfin la préparation minutieuse de l'agression de Z... par D... et Y... sur l'information de Paul A..., tous impliqués, par ailleurs, dans un trafic de stupéfiants, établit à l'évidence que, n'ayant pas trouvé la quantité importante de haschich prévue initialement qu'ils devaient emporter avec un fourgon préalablement volé, ils ont tenté de se procurer des fonds d'une autre manière ; que M. Y... signalait d'ailleurs : " on était très bien renseigné par Paul A... et c'est la raison pour laquelle on n'a pas lâché cette affaire, que toutefois Paul A... avait été un peu écarté parce que Loriano X... se doutait quand même que le vol venait de lui alors Paul A... n'avait plus les mêmes renseignements qu'au départ " ; que l'ensemble de ces éléments auquel s'ajoute dans un autre local loué par Loriano X... les odeurs de drogue révélées par le chien du service des stupéfiants qui " marquait fortement ", permet de retenir, malgré les dénégations de Loriano X..., sa culpabilité ; "alors que pour entrer en voie de condamnation du chef de détention illicite de stupéfiants, les juges doivent caractériser à l'encontre du prévenu un fait matériel de détention ; qu'après avoir constaté que M. Z... a détenu des stupéfiants dans son garage, la cour d'appel a énoncé que Loriano X... aurait détenu ces produits dans ce même garage qu'il occupait ; que ces motifs contradictoires ne permettent pas de savoir qui était le réel détenteur de la drogue, et la Cour de cassation n'est pas en mesure, en conséquence, de s'assurer que l'un des éléments constitutifs du délit est caractérisé" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Loriano, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2006, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-37 et 222-41 du code pénal, L. 5132-7 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Loriano X... coupable de détention illicite de stupéfiants et l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des scellés ; "aux motifs que Loriano X... conteste formellement la détention de résine de cannabis qui lui est reprochée ; que toutefois M. Y... affirme, lors du vol commis le 23 septembre 2003, avoir trouvé 30 kg de résine de cannabis dans le garage dont Loriano X... était le seul à disposer dans la maison de M. Z... ; que la compagne de Paul A..., Nathalie B... signale que Paul lui avait confié que " Paco C..., Rachid Y... et le serrurier (Conor) avaient fait le dépôt de shit appartenant à Loriano X... mais n'avaient trouvé que 30 kg ce qui les avait déçu " ; que Paul A... donnait la même version avant de se rétracter précisant, par ailleurs, dans une autre audition avoir aidé Loriano X... à transporter des valises qui sentaient le " chocolat " ; que Conor confirmait être venu ouvrir le garage le 23 septembre 2003 et récupérer un bronze, un fusil et une valise qui contenait des paquets enveloppés dans du papier kraft du hachisch ; que la concordance de ces déclarations permet d'y ajouter foi et ce d'autant que Loriano X... victime ce jour là du vol d'un bronze de grande valeur s'est abstenu de porter plainte ; que son silence se révèle suspect même s'il ne disposait pas de facture lui permettant d'être indemnisé par sa compagnie d'assurance ; que son prétendu souci d'épargner des ennuis à Paul A... qu'il soupçonnait et Z... n'est pas plus convaincant dès lors qu'il n'a jamais abordé cette difficulté avec l'une ou l'autre de ces personnes ; qu'enfin la préparation minutieuse de l'agression de Z... par D... et Y... sur l'information de Paul A..., tous impliqués, par ailleurs, dans un trafic de stupéfiants, établit à l'évidence que, n'ayant pas trouvé la quantité importante de haschich prévue initialement qu'ils devaient emporter avec un fourgon préalablement volé, ils ont tenté de se procurer des fonds d'une autre manière ; que M. Y... signalait d'ailleurs : " on était très bien renseigné par Paul A... et c'est la raison pour laquelle on n'a pas lâché cette affaire, que toutefois Paul A... avait été un peu écarté parce que Loriano X... se doutait quand même que le vol venait de lui alors Paul A... n'avait plus les mêmes renseignements qu'au départ " ; que l'ensemble de ces éléments auquel s'ajoute dans un autre local loué par Loriano X... les odeurs de drogue révélées par le chien du service des stupéfiants qui " marquait fortement ", permet de retenir, malgré les dénégations de Loriano X..., sa culpabilité ; "alors que pour entrer en voie de condamnation du chef de détention illicite de stupéfiants, les juges doivent caractériser à l'encontre du prévenu un fait matériel de détention ; qu'après avoir constaté que M. Z... a détenu des stupéfiants dans son garage, la cour d'appel a énoncé que Loriano X... aurait détenu ces produits dans ce même garage qu'il occupait ; que ces motifs contradictoires ne permettent pas de savoir qui était le réel détenteur de la drogue, et la Cour de cassation n'est pas en mesure, en conséquence, de s'assurer que l'un des éléments constitutifs du délit est caractérisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 février 2007
Référence
613726a7cd580146774276b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel