Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a9
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en répression, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que " le prévenu ne conteste pas avoir prononcé à l'occasion d'une séance publique du conseil municipal de la commune d'Amneville, le 19 mai 2004, la phrase suivante : "vous êtes un lâche" ; qu'il s'adressait à cet instant à Claude Y..., conseiller municipal, citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ; qu'il est incontestable que le qualificatif de "lâche" rentre dans le cadre de la définition légale de l'injure telle que défini par l'article 29, alinéa 2, du Code pénal à savoir : "toute expression outrageante de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" ; qu'en effet, le terme de "lâche", terme de mépris envers celui auquel il est destiné est nécessairement de nature à porter atteinte à son honneur et à sa délicatesse ; que de même, le prévenu a invoqué l'excuse de provocation consistant de la part de Claude Y... à prétendre faussement n'avoir "aucun rapport avec M. Z..." ; "alors 1) que constitue une diffamation et non une injure, l'articulation précise d'un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération de la victime de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en qualifiant d'injure le terme de " lâche " utilisé par le prévenu, cependant que celui-ci faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ce qualificatif dénonçait la négation constante par Claude Y... des rapports entretenus par lui avec M. Z..., allégation d'un fait déterminé au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 2) qu'il n'y a injure envers un citoyen chargé d'un mandat public qu'autant que l'expression outrageante se rattache au mandat ou à la qualité de son destinataire ; qu'en retenant le délit prévu par l'article 33, alinéa 1, de la loi de 1881 cependant qu'il ressort de la citation que l'injure s'adressait à Claude Y... pris en sa qualité de trésorier de l'association de défense des contribuables, et non en sa qualité de conseiller municipal, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 juin 2005, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat ou d'un service public, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... coupable d'injure publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, en répression, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les réparations civiles ; "aux motifs que " le prévenu ne conteste pas avoir prononcé à l'occasion d'une séance publique du conseil municipal de la commune d'Amneville, le 19 mai 2004, la phrase suivante : "vous êtes un lâche" ; qu'il s'adressait à cet instant à Claude Y..., conseiller municipal, citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public ; qu'il est incontestable que le qualificatif de "lâche" rentre dans le cadre de la définition légale de l'injure telle que défini par l'article 29, alinéa 2, du Code pénal à savoir : "toute expression outrageante de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait" ; qu'en effet, le terme de "lâche", terme de mépris envers celui auquel il est destiné est nécessairement de nature à porter atteinte à son honneur et à sa délicatesse ; que de même, le prévenu a invoqué l'excuse de provocation consistant de la part de Claude Y... à prétendre faussement n'avoir "aucun rapport avec M. Z..." ; "alors 1) que constitue une diffamation et non une injure, l'articulation précise d'un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération de la victime de nature à être l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire ; qu'en qualifiant d'injure le terme de " lâche " utilisé par le prévenu, cependant que celui-ci faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que ce qualificatif dénonçait la négation constante par Claude Y... des rapports entretenus par lui avec M. Z..., allégation d'un fait déterminé au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors 2) qu'il n'y a injure envers un citoyen chargé d'un mandat public qu'autant que l'expression outrageante se rattache au mandat ou à la qualité de son destinataire ; qu'en retenant le délit prévu par l'article 33, alinéa 1, de la loi de 1881 cependant qu'il ressort de la citation que l'injure s'adressait à Claude Y... pris en sa qualité de trésorier de l'association de défense des contribuables, et non en sa qualité de conseiller municipal, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'injure dont elle a reconnu le prévenu coupable et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel