Cour de Cassation · cr — 29 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a6
- Date
- 29 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé par Sébastien Y... dans son mémoire personnel, pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sébastien Y..., pris de la violation des articles 281, 329, 331, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité et des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que Gwénaëlle Y... et Déborah Y..., témoins cités et signifiés qui étaient présents à l'audience du 22 juin 2005, ont été entendus ou qu'il a été passé outre à leur audition ; "alors, d'une part, que les témoins cités et signifiés font partie des témoins acquis aux débats et dès lors qu'ils comparaissent, leur audition est obligatoire ; qu'en l'absence de l'audition de Gwénaëlle et Déborah Y..., témoins cités et signifiés, qui étaient présent à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ou d'une quelconque constatation qu'il a été passé outre à leur audition, la procédure est entachée de nullité ; "alors, d'autre part, que la présomption de renonciation à l'audition des témoins cités et signifiés n'est pas irréfragable ; que, dès lors que Sébastien Y... ne s'est pas opposé à l'audition d'Alexandre Y..., sa renonciation implicite à l'audition de ses soeurs, également présentes à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ne pouvait plus être présumée ; qu'ainsi, la procédure est de nouveau entachée de nullité ; "alors, de surcroît, que le président de la cour d'assises ne pouvait pas, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, présenter aux parties, aux jurés, aux assesseurs, quelques minutes des enregistrements audiovisuels de Gwénaëlle et Déborah Y... enregistrées lors de leur audition par les services de la gendarmerie, sans s'être assuré qu'elles avaient été préalablement entendues ou que l'ensemble des parties avaient expressément renoncé à leurs auditions" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joël X..., pris de la violation des articles 281, 329, 331, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité et des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que Gwénaëlle Y... et Déborah Y..., témoins cités et signifiés qui étaient présents à l'audience du 22 juin 2005, ont été entendus ou qu'il a été passé outre à leur audition ; "alors, d'une part, que les témoins cités et signifiés font partie des témoins acquis aux débats et dès lors qu'ils comparaissent, leur audition est obligatoire ; qu'en l'absence de l'audition de Gwénaëlle et Déborah Y..., témoins cités et signifiés, qui étaient présent à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ou d'une quelconque constatation qu'il a été passé outre à leur audition, la procédure est entachée de nullité ; "alors, d'autre part, que la présomption de renonciation à l'audition des témoins cités et signifiés n'est pas irréfragable ; que, dès lors que Joël X... ne s'est pas opposé à l'audition d'Alexandre Y..., sa renonciation implicite à l'audition de ses soeurs, également présentes à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ne pouvait plus être présumée ; qu'ainsi, la procédure est de nouveau entachée de nullité ; "alors, de surcroît, que le président de la cour d'assises ne pouvait pas sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, présenter aux parties, aux jurés, aux assesseurs, quelques minutes des enregistrements audiovisuels de Gwénaëlle et Déborah Y... enregistrées lors de leur audition par les services de la gendarmerie, sans s'être assuré qu'elles avaient été préalablement entendues ou que l'ensemble des parties avaient expressément renoncé à leurs auditions" ; Les moyens étant réunis ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Sébastien Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Sébastien Y... ; "alors que ces mentions sont contraires à celle de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats dont il résulte que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Roger Y..., lequel, coaccusé de Sébastien Y..., a également été condamné par la cour d'assises" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Joël X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Joël X... ; "alors que ces mentions sont contraires à celle de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats dont il résulte que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Roger Y..., lequel, coaccusé de Joël X..., a également été condamné par la cour d'assises" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Joël, - Y... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'assises des YVELINES, en date du 24 juin 2005, qui a condamné le premier, pour viols et agressions sexuelles aggravés en récidive, à 30 ans de réclusion criminelle et 10 ans de suivi socio-judiciaire, et, le second, pour viols et agressions sexuelles aggravés, à 20 ans de réclusion criminelle et 20 ans de suivi socio-judiciaire, et les a condamnés, tous deux, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a fixé, pour chacun, aux deux tiers de la peine la durée de la période de sûreté et à 5 ans la durée de l'emprisonnement encouru en cas d'inobservation des obligations imposées au titre du suivi socio-judiciaire ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnel et ampliatifs produits ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Sébastien Y... dans son mémoire personnel, pris de la violation de l'article 339 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal qu'avant l'audition de la partie civile, Alexandre Y..., le président a fait retirer les trois accusés de l'auditoire et qu'à leur retour, ceux-ci ont été instruits de ce qui s'est fait en leur absence et de ce qui en est résulté ; Attendu qu'en cet état, les dispositions de l'article susvisé n'ayant pas été méconnues, le moyen doit être écarté ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Sébastien Y..., pris de la violation des articles 281, 329, 331, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité et des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que Gwénaëlle Y... et Déborah Y..., témoins cités et signifiés qui étaient présents à l'audience du 22 juin 2005, ont été entendus ou qu'il a été passé outre à leur audition ; "alors, d'une part, que les témoins cités et signifiés font partie des témoins acquis aux débats et dès lors qu'ils comparaissent, leur audition est obligatoire ; qu'en l'absence de l'audition de Gwénaëlle et Déborah Y..., témoins cités et signifiés, qui étaient présent à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ou d'une quelconque constatation qu'il a été passé outre à leur audition, la procédure est entachée de nullité ; "alors, d'autre part, que la présomption de renonciation à l'audition des témoins cités et signifiés n'est pas irréfragable ; que, dès lors que Sébastien Y... ne s'est pas opposé à l'audition d'Alexandre Y..., sa renonciation implicite à l'audition de ses soeurs, également présentes à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ne pouvait plus être présumée ; qu'ainsi, la procédure est de nouveau entachée de nullité ; "alors, de surcroît, que le président de la cour d'assises ne pouvait pas, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, présenter aux parties, aux jurés, aux assesseurs, quelques minutes des enregistrements audiovisuels de Gwénaëlle et Déborah Y... enregistrées lors de leur audition par les services de la gendarmerie, sans s'être assuré qu'elles avaient été préalablement entendues ou que l'ensemble des parties avaient expressément renoncé à leurs auditions" ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Joël X..., pris de la violation des articles 281, 329, 331, 347, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de l'oralité et des droits de la défense ; "en ce qu'il ne ressort pas du procès-verbal des débats que Gwénaëlle Y... et Déborah Y..., témoins cités et signifiés qui étaient présents à l'audience du 22 juin 2005, ont été entendus ou qu'il a été passé outre à leur audition ; "alors, d'une part, que les témoins cités et signifiés font partie des témoins acquis aux débats et dès lors qu'ils comparaissent, leur audition est obligatoire ; qu'en l'absence de l'audition de Gwénaëlle et Déborah Y..., témoins cités et signifiés, qui étaient présent à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ou d'une quelconque constatation qu'il a été passé outre à leur audition, la procédure est entachée de nullité ; "alors, d'autre part, que la présomption de renonciation à l'audition des témoins cités et signifiés n'est pas irréfragable ; que, dès lors que Joël X... ne s'est pas opposé à l'audition d'Alexandre Y..., sa renonciation implicite à l'audition de ses soeurs, également présentes à l'audience du 22 juin 2005 après-midi, ne pouvait plus être présumée ; qu'ainsi, la procédure est de nouveau entachée de nullité ; "alors, de surcroît, que le président de la cour d'assises ne pouvait pas sans méconnaître le principe de l'oralité des débats, présenter aux parties, aux jurés, aux assesseurs, quelques minutes des enregistrements audiovisuels de Gwénaëlle et Déborah Y... enregistrées lors de leur audition par les services de la gendarmerie, sans s'être assuré qu'elles avaient été préalablement entendues ou que l'ensemble des parties avaient expressément renoncé à leurs auditions" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Gwénaëlle et Déborah Y..., victimes parties civiles, également citées comme témoins, n'ont pas été entendues et que le président a fait procéder à la diffusion de quelques minutes de l'enregistrement audio-visuel des auditions de ces mineures réalisé par les services de gendarmerie ; Attendu qu'en cet état, les griefs allégués n'ont aucun fondement dès lors qu'il n'a été porté aucune atteinte au principe de l'oralité des débats et qu'il résulte du défaut de réclamation des parties que celles-ci ont tacitement renoncé aux auditions en cause ; D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Sébastien Y..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Sébastien Y... ; "alors que ces mentions sont contraires à celle de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats dont il résulte que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Roger Y..., lequel, coaccusé de Sébastien Y..., a également été condamné par la cour d'assises" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Joël X..., pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ressort de la feuille des questions que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Joël X... ; "alors que ces mentions sont contraires à celle de l'arrêt de condamnation et du procès-verbal des débats dont il résulte que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Roger Y..., lequel, coaccusé de Joël X..., a également été condamné par la cour d'assises" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont fixé à cinq ans la durée de l'emprisonnement en cas d'inobservation des obligations imposées à Sébastien Y... et à Joël X... ; D'où il suit que les moyens, qui se fondent sur une erreur matérielle affectant l'arrêt de condamnation, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel