Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a7cd580146774276a3
- Date
- 1 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , 222-30, 2 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte, violence, menace ou surprise, sur mineure de moins de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, en conséquence, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 années, lui a imposé de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et d'indemniser la victime, l'a privé de l'exercice de ses droits civils civiques et de famille pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 13 novembre 2002 la jeune Jennifer X... née le 20 juin 1988 se confiait à Mme Y..., assistante sociale à Brioude, lui déclarant en présence d'une amie de la famille qu'elle était victime d'attouchements prodigués par son père Gérard X... depuis qu'elle était âgée de 5 ans et que si les caresses qu'il lui prodiguait avaient cessées pendant une année, une année et demie, elles avaient repris depuis le mois de septembre 2003 ; qu'après avoir procédé à l'audition de Mireille X..., mère de Jennifer, et à celle de membres de son entourage scolaire et familial, les gendarmes ont entendu la jeune victime le 29 janvier 2003, laquelle a précisé que lorsqu'elle faisait la sieste avec son père vers l'âge de 5 ans et jusqu'à 7 ou 8 ans celui-ci l'appelait parfois Mireille et la touchait "en haut et en bas" ; elle ajoutait qu'une fois, alors qu'il faisait la sieste à ses côtés, entièrement nu, elle l'avait vu en érection puis s'essuyer à l'aide d'un mouchoir, qu'elle s'était alors réfugiée devant la télévision car il l'avait touchée ; qu'enfin, elle précisait que s'il l'avait laissée tranquille pendant quelques années les faits avaient recommencés depuis le mois de septembre 2002 ; que Gérard X..., placé en garde à vue le 6 avril 2003, s'est dans un premier temps déclaré surpris des accusations portées contre lui par sa fille et que s'il lui était arrivé de faire de courtes siestes avec elle il ne l'avait jamais touchée sauf à lui gratter le dos lorsqu'elle le demandait ; que lors d'une confrontation Gérard X... répondait aux accusations précises de sa fille qu'il avait pu lui arriver de lui toucher les seins ou de lui prendre la main et de la poser sur son sexe mais qu'il n'en avait pas conservé le souvenir ; que par la suite Gérard X... conservait cette attitude ambiguë aux termes de laquelle il se reprochait d'avoir touché sa fille tout en déclarant ne pas en avoir conservé le souvenir, précisant bien devant les premiers juges que "si elle le disait c'est qu'il s'était passé quelque chose" mais qu'à aucun moment il n'avait voulu lui faire du mal ; que devant la Cour, sa position a quelque peu évoluée dans la mesure où il dit qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qui ont été révélés par sa fille et insiste sur les soins médicaux qu'il a entrepris afin de se libérer de l'emprise de l'alcool ; que l'examen médical pratiqué le 5 février 2003 n'a pas révélé de lésion gynécologique en particulier au niveau de l'hymen toujours présent alors que l'examen médico psychologique pratiqué le 15 mai 2003 montrait que les faits semblaient avoir eu un retentissement important sur le vécu de la jeune fille qui faisait l'objet d'un placement par le juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative prise le 2 juin 2003 ; que les expertises pratiquées sur le prévenu ont révélé que son alcoolisme et le manque de contrôle de ses émotions sont à l'origine de l'agressivité qu'il manifeste parfois ; que cependant le risque de récidive apparaît faible dans la mesure où la sanction pénale doit constituer une mesure dissuasive efficace et où l'intéressé est réadaptable dans le cadre d'une prise en charge psychologique nécessaire ; que la peine prononcée par les premiers juges sanctionne justement des faits dont la gravité doit être soulignée lesquels se sont perpétrés dans le temps et ont fortement perturbé la jeune Jennifer X... qui en supporte les séquelles ; qu'elle répond également à la nécessité de prévenir l'infraction en obligeant l'intéressé à se soigner ; qu'elle sera donc confirmée en toutes ses modalités ; que les dispositions civiles du jugement seront également confirmées dans la mesure où elles réparent justement le préjudice subi par la jeune victime ; "alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace où surprise ; que ces éléments ne sauraient être établis par le seul âge de la victime ou par la qualité d'ascendant de l'auteur présumé ; qu'en s'abstenant de relever, par quelque motif que ce soit, la violence, contrainte, menace ou surprise avec laquelle aurait agi le prévenu à l'encontre de Jennifer X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, l'agression sexuelle est une infraction intentionnelle ; que l'intention délictuelle fait défaut lorsque le prévenu n'a pu eu conscience de l'atteinte portée à la victime ; qu'en déclarant Gérard X... coupable d'agression sexuelle envers sa fille mineure sans aucunement caractériser la conscience de ce dernier d'imposer à sa fille des attouchements, avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 2005, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 1 , 222-30, 2 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'atteintes sexuelles avec contrainte, violence, menace ou surprise, sur mineure de moins de 15 ans avec cette circonstance que les faits ont été commis par un ascendant, en conséquence, l'a condamné à la peine de 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de 3 années, lui a imposé de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et d'indemniser la victime, l'a privé de l'exercice de ses droits civils civiques et de famille pendant cinq ans et a prononcé sur les intérêts civils ; "aux motifs que le 13 novembre 2002 la jeune Jennifer X... née le 20 juin 1988 se confiait à Mme Y..., assistante sociale à Brioude, lui déclarant en présence d'une amie de la famille qu'elle était victime d'attouchements prodigués par son père Gérard X... depuis qu'elle était âgée de 5 ans et que si les caresses qu'il lui prodiguait avaient cessées pendant une année, une année et demie, elles avaient repris depuis le mois de septembre 2003 ; qu'après avoir procédé à l'audition de Mireille X..., mère de Jennifer, et à celle de membres de son entourage scolaire et familial, les gendarmes ont entendu la jeune victime le 29 janvier 2003, laquelle a précisé que lorsqu'elle faisait la sieste avec son père vers l'âge de 5 ans et jusqu'à 7 ou 8 ans celui-ci l'appelait parfois Mireille et la touchait "en haut et en bas" ; elle ajoutait qu'une fois, alors qu'il faisait la sieste à ses côtés, entièrement nu, elle l'avait vu en érection puis s'essuyer à l'aide d'un mouchoir, qu'elle s'était alors réfugiée devant la télévision car il l'avait touchée ; qu'enfin, elle précisait que s'il l'avait laissée tranquille pendant quelques années les faits avaient recommencés depuis le mois de septembre 2002 ; que Gérard X..., placé en garde à vue le 6 avril 2003, s'est dans un premier temps déclaré surpris des accusations portées contre lui par sa fille et que s'il lui était arrivé de faire de courtes siestes avec elle il ne l'avait jamais touchée sauf à lui gratter le dos lorsqu'elle le demandait ; que lors d'une confrontation Gérard X... répondait aux accusations précises de sa fille qu'il avait pu lui arriver de lui toucher les seins ou de lui prendre la main et de la poser sur son sexe mais qu'il n'en avait pas conservé le souvenir ; que par la suite Gérard X... conservait cette attitude ambiguë aux termes de laquelle il se reprochait d'avoir touché sa fille tout en déclarant ne pas en avoir conservé le souvenir, précisant bien devant les premiers juges que "si elle le disait c'est qu'il s'était passé quelque chose" mais qu'à aucun moment il n'avait voulu lui faire du mal ; que devant la Cour, sa position a quelque peu évoluée dans la mesure où il dit qu'il a bien commis les faits qui lui sont reprochés et qui ont été révélés par sa fille et insiste sur les soins médicaux qu'il a entrepris afin de se libérer de l'emprise de l'alcool ; que l'examen médical pratiqué le 5 février 2003 n'a pas révélé de lésion gynécologique en particulier au niveau de l'hymen toujours présent alors que l'examen médico psychologique pratiqué le 15 mai 2003 montrait que les faits semblaient avoir eu un retentissement important sur le vécu de la jeune fille qui faisait l'objet d'un placement par le juge des enfants dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative prise le 2 juin 2003 ; que les expertises pratiquées sur le prévenu ont révélé que son alcoolisme et le manque de contrôle de ses émotions sont à l'origine de l'agressivité qu'il manifeste parfois ; que cependant le risque de récidive apparaît faible dans la mesure où la sanction pénale doit constituer une mesure dissuasive efficace et où l'intéressé est réadaptable dans le cadre d'une prise en charge psychologique nécessaire ; que la peine prononcée par les premiers juges sanctionne justement des faits dont la gravité doit être soulignée lesquels se sont perpétrés dans le temps et ont fortement perturbé la jeune Jennifer X... qui en supporte les séquelles ; qu'elle répond également à la nécessité de prévenir l'infraction en obligeant l'intéressé à se soigner ; qu'elle sera donc confirmée en toutes ses modalités ; que les dispositions civiles du jugement seront également confirmées dans la mesure où elles réparent justement le préjudice subi par la jeune victime ; "alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, contrainte, menace où surprise ; que ces éléments ne sauraient être établis par le seul âge de la victime ou par la qualité d'ascendant de l'auteur présumé ; qu'en s'abstenant de relever, par quelque motif que ce soit, la violence, contrainte, menace ou surprise avec laquelle aurait agi le prévenu à l'encontre de Jennifer X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ; "alors que, d'autre part, l'agression sexuelle est une infraction intentionnelle ; que l'intention délictuelle fait défaut lorsque le prévenu n'a pu eu conscience de l'atteinte portée à la victime ; qu'en déclarant Gérard X... coupable d'agression sexuelle envers sa fille mineure sans aucunement caractériser la conscience de ce dernier d'imposer à sa fille des attouchements, avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Gérard X... devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale, sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a7cd580146774276a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel