Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd5801467742769e
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 9 386 659 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Matmut et Ana Z... à payer à la SNCF la somme de 93 866,59 euros ; "aux motifs que le préjudice subi par la victime au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés s'élève à la somme de 13 536,45 euros et le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de l'incapacité permanente partielle sera fixée à 30 000 euros ; que pour le surplus des demandes relatives aux postes de préjudices soumis à recours, la cour d'appel ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005 ; que " la SNCF justifie d'une créance définitive totale de 93 866,59 euros, celle-ci s'imputant intégralement sur le préjudice soumis à recours en vertu de l'article 29, 1 , de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 " ; qu'Ana Z... et la Matmut seront condamnés à payer cette somme à la SNCF ; "alors que le tiers payeur qui a servi des prestations à la victime d'un accident de la circulation est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que les juges du fond ne peuvent statuer sur la créance du tiers payeur sans avoir, au préalable, chiffré, en tous ses éléments, le préjudice corporel de la victime, soumis à recours qui constitue la limite du recours de ce tiers payeur ; qu'en condamnant en l'espèce la Matmut à payer à la SNCF la somme de 93 866,59 euros, bien que le préjudice corporel de la victime n'ait été chiffré qu'en partie et à hauteur de 43 536,45 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la la société civile professionnelle TIFFREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Ana, épouse Z..., - LA MATMUT, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 17ème chambre, en date du 20 avril 2005, qui, dans la procédure suivie contre la première du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné la Matmut et Ana Z... à payer à la SNCF la somme de 93 866,59 euros ; "aux motifs que le préjudice subi par la victime au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et assimilés s'élève à la somme de 13 536,45 euros et le montant de l'indemnité qui lui est due au titre de l'incapacité permanente partielle sera fixée à 30 000 euros ; que pour le surplus des demandes relatives aux postes de préjudices soumis à recours, la cour d'appel ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience du 9 novembre 2005 ; que " la SNCF justifie d'une créance définitive totale de 93 866,59 euros, celle-ci s'imputant intégralement sur le préjudice soumis à recours en vertu de l'article 29, 1 , de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 " ; qu'Ana Z... et la Matmut seront condamnés à payer cette somme à la SNCF ; "alors que le tiers payeur qui a servi des prestations à la victime d'un accident de la circulation est admis à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément ; que les juges du fond ne peuvent statuer sur la créance du tiers payeur sans avoir, au préalable, chiffré, en tous ses éléments, le préjudice corporel de la victime, soumis à recours qui constitue la limite du recours de ce tiers payeur ; qu'en condamnant en l'espèce la Matmut à payer à la SNCF la somme de 93 866,59 euros, bien que le préjudice corporel de la victime n'ait été chiffré qu'en partie et à hauteur de 43 536,45 euros, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Vu l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le recours des tiers payeurs, qui ont versé des prestations à la victime d'une atteinte à la personne, s'exerce dans la limite de la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique, à l'exclusion de celle réparant le préjudice personnel de la part d'indemnité de caractère personnel ; qu'il s'ensuit que les juges doivent fixer cette part d'indemnité préalablement à l'examen du recours des tiers payeurs ; Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Ana Z..., déclarée coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale, la juridiction du second degré, après avoir fixé à 13 536,45 euros le montant des frais médicaux et pharmaceutiques et à 30 000 euros le montant de l'indemnité due au titre de l'incapacité permanente partielle, a condamné la prévenue à payer, à la partie civile, Xavier A..., la somme de 35 000 euros au titre de son préjudice personnel, à la SNCF, en sa qualité d'organisme de sécurité sociale, la somme de 93 866 euros représentant le montant de sa créance et a renvoyé les débats à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes relatives au préjudice soumis à recours ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 avril 2005, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Ana Z... à payer à Xavier A... la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice personnel, cette disposition seule étant expressément maintenue ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
613726a7cd5801467742769e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel