Cour de Cassation · cr — 14 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427692
- Date
- 14 février 2006
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et suivants, 48-3 , 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement déféré constatant l'irrecevabilité de la plainte en raison du défaut de qualité pour agir de la commune de Brissac qui n'est pas la personne diffamée, a évoqué et a déclaré Elton X... coupable de diffamation publique envers Jean-Pierre Y..., citoyen chargé d'un mandat public ; "aux motifs que, le 24 janvier 2003, Jean-Pierre Y..., ès-qualités de maire de la commune de Brissac, déposait plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs de deux articles publiés dans le numéro 6 du Bulletin de l'Association "Osons Brissac", paru et diffusé en décembre 2002 ; qu'à la demande du magistrat instructeur saisi de la plainte, il confirmait agir au nom de la commune et produisait une délibération du conseil municipal en date du 11 février 2003 l'autorisant à déposer plainte ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Jean-Pierre Y... agissant ès-qualités de maire de la commune de Brissac ; qu'elle vise les articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, relatifs à la diffamation publique commise envers un citoyen chargé d'un mandat public, et non l'article 30 de la même loi, qui vise la diffamation publique commise envers un corps constitué ; qu'il s'ensuit que la plainte est régulière nonobstant la qualité erronée de "représentant légal de la commune" mentionnée en conclusion ; "1 ) alors qu'au terme de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881, dans le cas d'injure ou diffamation envers les citoyens chargés d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ; qu'en outre en application de l'article 53 de la même loi, la plainte de la partie civile doit qualifier avec précision le fait incriminé et qu'en l'état d'une plainte dont elle constatait expressément l'ambiguïté concernant l'identité de la personne diffamée et par voie de conséquence de la qualification, la cour d'appel ne pouvait que constater que Jean-Pierre Y... ne s'était pas régulièrement constitué en son nom personnel dans le délai prévu par la loi ; "2 ) alors que la cour d'appel, qui constatait qu'en l'état de l'ambiguïté des termes de la plainte déposée sur l'identité du plaignant, Jean-Pierre Y..., invité par le magistrat-instructeur à s'expliquer sur ce point, avait expressément confirmé agir au nom de la commune et avait produit à cet effet une délibération du conseil municipal l'autorisant à déposer plainte, ne pouvait, sans se contredire, considérer que la plainte avait été déposée par Jean- Pierre Y... en son nom personnel du chef de diffamation publique commise envers un citoyen chargé d'un mandat public et non du chef de diffamation publique envers un corps constitué ; "3 ) alors qu'en l'état d'une ambiguïté des termes de la plainte sur l'identité du plaignant, la volonté de se constituer partie civile ressort de l'acte de consignation subséquent ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Elton X... reprenait en les développant les termes du jugement déféré, faisant valoir que c'était la commune de Brissac, personne morale, qui avait confirmé sa volonté de se constituer partie civile en consignant et non Jean-Pierre Y... auquel la commune ne pouvait se substituer sans que soit perpétré, ce faisant, le délit de détournement de fonds publics et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu ce faisant le sens et la portée des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elton X... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ; "aux motifs que l'écrit incriminé impute à Jean-Pierre Y..., maire de la commune de Brissac, d'avoir procédé à un montage de sociétés bien brouillé ; "1 ) alors qu'en se bornant à reproduire une imputation isolée figurant dans l'écrit incriminé et en n'explicitant pas en quoi cette imputation imprécise portait atteinte à l'honneur et à la considération de la personne concernée en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de la loi du 29 juillet 1881 ; "2 ) alors que l'expression incriminée ne dépasse pas en tout état de cause ce que la polémique politique autorise" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de Me CARBONNIER, de la société civile professionnelle PIWNICA, MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Elton, - Y... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 26 janvier 2005, qui, pour diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, a condamné le premier à 1 000 euros d'amende, et n'a pas entièrement fait droit aux demandes de la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Jean-Pierre Y... : Attendu que le pourvoi, formé le 2 février 2005, plus de trois jours après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 ; II - Sur le pourvoi de Elton X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et suivants, 48-3 , 50 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 88, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a annulé le jugement déféré constatant l'irrecevabilité de la plainte en raison du défaut de qualité pour agir de la commune de Brissac qui n'est pas la personne diffamée, a évoqué et a déclaré Elton X... coupable de diffamation publique envers Jean-Pierre Y..., citoyen chargé d'un mandat public ; "aux motifs que, le 24 janvier 2003, Jean-Pierre Y..., ès-qualités de maire de la commune de Brissac, déposait plainte avec constitution de partie civile contre les auteurs de deux articles publiés dans le numéro 6 du Bulletin de l'Association "Osons Brissac", paru et diffusé en décembre 2002 ; qu'à la demande du magistrat instructeur saisi de la plainte, il confirmait agir au nom de la commune et produisait une délibération du conseil municipal en date du 11 février 2003 l'autorisant à déposer plainte ; que la plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Jean-Pierre Y... agissant ès-qualités de maire de la commune de Brissac ; qu'elle vise les articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, relatifs à la diffamation publique commise envers un citoyen chargé d'un mandat public, et non l'article 30 de la même loi, qui vise la diffamation publique commise envers un corps constitué ; qu'il s'ensuit que la plainte est régulière nonobstant la qualité erronée de "représentant légal de la commune" mentionnée en conclusion ; "1 ) alors qu'au terme de l'article 48-3 de la loi du 29 juillet 1881, dans le cas d'injure ou diffamation envers les citoyens chargés d'un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont ils relèvent ; qu'en outre en application de l'article 53 de la même loi, la plainte de la partie civile doit qualifier avec précision le fait incriminé et qu'en l'état d'une plainte dont elle constatait expressément l'ambiguïté concernant l'identité de la personne diffamée et par voie de conséquence de la qualification, la cour d'appel ne pouvait que constater que Jean-Pierre Y... ne s'était pas régulièrement constitué en son nom personnel dans le délai prévu par la loi ; "2 ) alors que la cour d'appel, qui constatait qu'en l'état de l'ambiguïté des termes de la plainte déposée sur l'identité du plaignant, Jean-Pierre Y..., invité par le magistrat-instructeur à s'expliquer sur ce point, avait expressément confirmé agir au nom de la commune et avait produit à cet effet une délibération du conseil municipal l'autorisant à déposer plainte, ne pouvait, sans se contredire, considérer que la plainte avait été déposée par Jean- Pierre Y... en son nom personnel du chef de diffamation publique commise envers un citoyen chargé d'un mandat public et non du chef de diffamation publique envers un corps constitué ; "3 ) alors qu'en l'état d'une ambiguïté des termes de la plainte sur l'identité du plaignant, la volonté de se constituer partie civile ressort de l'acte de consignation subséquent ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Elton X... reprenait en les développant les termes du jugement déféré, faisant valoir que c'était la commune de Brissac, personne morale, qui avait confirmé sa volonté de se constituer partie civile en consignant et non Jean-Pierre Y... auquel la commune ne pouvait se substituer sans que soit perpétré, ce faisant, le délit de détournement de fonds publics et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu ce faisant le sens et la portée des dispositions de l'article 88 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par Jean-Pierre Y..., maire de la commune de Brissac (Hérault), du chef de diffamation publique, en raison de la publication, dans le bulletin d'information de l'association "Osons Brissac", de propos le mettant en cause, Elton X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui a constaté l'irrecevabilité de la plainte pour défaut de qualité à agir de la commune ; Attendu que, pour infirmer cette décision et déclarer recevable la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre Y..., l'arrêt relève que le plaignant, nonobstant la mention de sa qualité de représentant légal de la commune, qualifie les faits incriminés de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public et vise l'article 31, alinéa 1, de la loi sur la presse ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont, à bon droit, décidé que la plainte répondait aux exigences de l'article 50 de la loi sur la presse ; Que cette plainte fixant irrévocablement la nature, l'objet et l'étendue de la poursuite, il n'importe que la partie poursuivante ait ultérieurement produit une délibération du conseil municipal et que le versement de la consignation ait été le fait de la mairie de Brissac ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Elton X... coupable de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un service public ; "aux motifs que l'écrit incriminé impute à Jean-Pierre Y..., maire de la commune de Brissac, d'avoir procédé à un montage de sociétés bien brouillé ; "1 ) alors qu'en se bornant à reproduire une imputation isolée figurant dans l'écrit incriminé et en n'explicitant pas en quoi cette imputation imprécise portait atteinte à l'honneur et à la considération de la personne concernée en sa qualité de citoyen chargé d'un mandat public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées de la loi du 29 juillet 1881 ; "2 ) alors que l'expression incriminée ne dépasse pas en tout état de cause ce que la polémique politique autorise" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Sur le pourvoi de Jean-Pierre Y... : Le déclare IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi d'Elton X... : Le REJETTE ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Pierre Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2006
Référence
613726a7cd58014677427692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel