Cour de Cassation · cr — 15 février 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427690
- Date
- 15 février 2006
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence tel qu'exprimé par les articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-32, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction, et l'a condamné en répression à cinq ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle, sociale ou de la fonction publique en relation avec les enfants, et l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils ou de famille pendant une durée de cinq ans, et l'a condamné à payer des indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que, certes, la prévention repose en l'espèce sur les seules déclarations d'enfants et que curieusement les faits de viols et de violences également rapportés par certains d'entre eux n'ont en revanche pas été poursuivis ; que certes la prévention ne spécifie ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, de nature à caractériser le délit d'agression sexuelle imputé à Benoît X... ; qu'il peut certes paraître étonnant que les déshabillages signalés par une dizaine de jeunes enfants ne l'aient pas été par les autres élèves présents dans la même salle ; qu'il peut certes sembler curieux que l'exhibition sexuelle décrite par une jeune fille de seize ans, Juliette Y..., n'ait pas été comprise dans les termes de la prévention ; mais qu'à la majorité de deux voix au moins la Cour a l'intime conviction de la culpabilité du prévenu ; qu'à l'issue des débats les faits demeurent en effet tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu à bon droit Benoît X... dans les liens de la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ; que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu ; "alors, d'une part, que le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute profite au prévenu, impose que la culpabilité de celui-ci soit démontrée avec certitude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que "certes, la prévention repose en l'espèce sur les seules déclarations d'enfants et curieusement les faits de viols et de violences également rapportés par certains d'entre eux n'ont en revanche pas été poursuivis", que " certes, la prévention ne spécifiait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, de nature à caractériser le délit d'agression sexuelle imputé à Benoît X...", que "certes, il peut paraître étonnant que les déshabillages signalés par une dizaine de jeunes enfants ne l'aient pas été par les autres élèves présents dans la même salle" que "certes, il peut sembler curieux que l'exhibition sexuelle décrite par une jeune fille de seize ans, Juliette Y..., n'ait pas été comprise dans les termes de la prévention", toutes constatations exprimant sans équivoque le doute des juges d'appel sur la culpabilité du prévenu ; que la cour d'appel a également constaté l'existence d'une divergence sur la culpabilité du prévenu entre les magistrats ayant statué ; que dès lors, elle n'a pu déclarer Benoît X... coupable des faits poursuivis qu'au prix d'une violation de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sont des éléments constitutifs de l'agression sexuelle et doivent être caractérisés pour que l'infraction soit constituée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prévention ne spécifiait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, de nature à caractériser le délit d'agression sexuelle imputé à Benoît X... ; que, dès lors, en condamnant le prévenu du chef d'agression sexuelle bien qu'elle eût expressément constaté l'absence des éléments constitutifs de l'infraction réprimée, la cour d'appel a violé l'article 222-22 du Code pénal ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que, si l'intime conviction des juges du fond est en principe souveraine, il en va autrement lorsque la décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction ; qu'en l'espèce, pour condamner Benoît X... des chefs d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, la cour d'appel s'est bornée à affirmer "qu'à la majorité de deux voix au moins, la Cour a l'intime conviction de la culpabilité du prévenu", sans énoncer aucun motif de nature à étayer cette conviction, les seuls motifs figurant dans l'arrêt constatant au contraire l'existence d'un doute ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de Me de NERVO, et de Me SPINOSI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par: - X... Benoît, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2004, qui, pour exhibitions sexuelles et agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et 5 ans de suivi socio-judiciaire, à l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle, sociale ou de la fonction publique en relation avec des mineurs, à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation du principe de la présomption d'innocence tel qu'exprimé par les articles 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 222-22, 222-27, 222-29, 222-30, 222-32, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Benoît X... coupable d'exhibition sexuelle et d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par personne abusant de l'autorité de sa fonction, et l'a condamné en répression à cinq ans d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction définitive d'exercer toute activité professionnelle, sociale ou de la fonction publique en relation avec les enfants, et l'interdiction d'exercer les droits civiques, civils ou de famille pendant une durée de cinq ans, et l'a condamné à payer des indemnités aux parties civiles ; "aux motifs que, certes, la prévention repose en l'espèce sur les seules déclarations d'enfants et que curieusement les faits de viols et de violences également rapportés par certains d'entre eux n'ont en revanche pas été poursuivis ; que certes la prévention ne spécifie ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, de nature à caractériser le délit d'agression sexuelle imputé à Benoît X... ; qu'il peut certes paraître étonnant que les déshabillages signalés par une dizaine de jeunes enfants ne l'aient pas été par les autres élèves présents dans la même salle ; qu'il peut certes sembler curieux que l'exhibition sexuelle décrite par une jeune fille de seize ans, Juliette Y..., n'ait pas été comprise dans les termes de la prévention ; mais qu'à la majorité de deux voix au moins la Cour a l'intime conviction de la culpabilité du prévenu ; qu'à l'issue des débats les faits demeurent en effet tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le tribunal qui a, par des motifs pertinents que la Cour adopte, retenu à bon droit Benoît X... dans les liens de la prévention ; qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ; que la peine prononcée est équitable et doit être maintenue eu égard aux circonstances de la cause et de la personnalité du prévenu ; "alors, d'une part, que le principe de la présomption d'innocence, selon lequel le doute profite au prévenu, impose que la culpabilité de celui-ci soit démontrée avec certitude ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a expressément relevé que "certes, la prévention repose en l'espèce sur les seules déclarations d'enfants et curieusement les faits de viols et de violences également rapportés par certains d'entre eux n'ont en revanche pas été poursuivis", que " certes, la prévention ne spécifiait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, de nature à caractériser le délit d'agression sexuelle imputé à Benoît X...", que "certes, il peut paraître étonnant que les déshabillages signalés par une dizaine de jeunes enfants ne l'aient pas été par les autres élèves présents dans la même salle" que "certes, il peut sembler curieux que l'exhibition sexuelle décrite par une jeune fille de seize ans, Juliette Y..., n'ait pas été comprise dans les termes de la prévention", toutes constatations exprimant sans équivoque le doute des juges d'appel sur la culpabilité du prévenu ; que la cour d'appel a également constaté l'existence d'une divergence sur la culpabilité du prévenu entre les magistrats ayant statué ; que dès lors, elle n'a pu déclarer Benoît X... coupable des faits poursuivis qu'au prix d'une violation de la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que la violence, la contrainte, la menace ou la surprise sont des éléments constitutifs de l'agression sexuelle et doivent être caractérisés pour que l'infraction soit constituée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la prévention ne spécifiait ni violence, ni contrainte, ni menace, ni surprise, de nature à caractériser le délit d'agression sexuelle imputé à Benoît X... ; que, dès lors, en condamnant le prévenu du chef d'agression sexuelle bien qu'elle eût expressément constaté l'absence des éléments constitutifs de l'infraction réprimée, la cour d'appel a violé l'article 222-22 du Code pénal ; "alors, enfin, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; que, si l'intime conviction des juges du fond est en principe souveraine, il en va autrement lorsque la décision n'énonce aucun motif de nature à étayer cette conviction ; qu'en l'espèce, pour condamner Benoît X... des chefs d'agression sexuelle et d'exhibition sexuelle, la cour d'appel s'est bornée à affirmer "qu'à la majorité de deux voix au moins, la Cour a l'intime conviction de la culpabilité du prévenu", sans énoncer aucun motif de nature à étayer cette conviction, les seuls motifs figurant dans l'arrêt constatant au contraire l'existence d'un doute ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 427 et 593 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour déclarer Benoît X... coupable d'exhibitions sexuelles et d'agressions sexuelles aggravées, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel qui, au surplus, a cru devoir préciser que la déclaration de culpabilité avait été acquise "à la majorité de deux voix au moins", n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims en date du 15 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale au profit des consorts Z... ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Chanet, MM. Pelletier, Arnould, Corneloup, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 février 2006
Référence
613726a7cd58014677427690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel