Cour de Cassation · cr — 14 juin 2006
- ECLI
- 613726a7cd58014677427683
- Date
- 14 juin 2006
- Condamnation
- 15 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'en novembre 1992, un audit réalisé à la demande du maire de Grenoble a mis en évidence diverses malversations commises au sein de la société d'économie mixte locale Gaz et électricité de Grenoble (GEG), concessionnaire de la distribution de l'énergie de cette ville, dont Auguste X... a assuré la direction générale jusqu'en janvier 1992 ; que le rapport de cet audit a été saisi et son auteur entendu sur commission rogatoire d'un juge instruisant sur des faits distincts ; que, par ordonnance de soit-communiqué, en date du 16 août 1995, ce magistrat a transmis ces pièces au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information judiciaire, à l'issue de laquelle Auguste X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ; Attendu que, pour relever que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'ordonnance précitée, l'arrêt énonce que la communication par le juge d'instruction au procureur de la République des pièces constatant des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société GEG, en vue de l'engagement de poursuites, constitue le premier acte interruptif de la prescription relativement à ces faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ de la prescription des délits poursuivis à l'encontre d'Auguste X... au 16 août 1995 et en a tiré les conséquences de droit ; "au motif que, par ordonnance, en date du 16 août 1995, le juge d'instruction a transmis le procès-verbal d'audition, en date du 11 mai 1995, le rapport d'audit du magistrat de la chambre régionale des comptes et d'autres pièces au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble qui a prescrit, le 9 février 1996, une enquête préliminaire confiée au SRPJ ; "alors qu'une ordonnance de soit-communiqué délivrée par le juge d'instruction n'est interruptive de prescription qu'autant qu'elle a pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l'action publique et qu'en considérant comme interruptive de prescription l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 16 août 1995 ayant pour seul objet la transmission au ministère public de pièces étrangères à son information, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 7 du code de procédure pénale et privé ce faisant sa décision de base légale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit d'abus de biens sociaux par détournement d'une somme de 500 000 francs ; "aux motifs que la dissimulation tient dans la manoeuvre d'Auguste X... qui, pour occulter le fait qu'il avait détenu à titre personnel une partie des fonds prêtés, a pris soin d'en opérer le remboursement par un virement de la société BFG-Luxembourg qui avait consenti le prêt, pour donner à croire que les fonds ainsi versés étaient remis par cet établissement bancaire lui-même, en exécution du contrat du 2 août 1989, alors qu'en réalité ils provenaient du compte personnel qu'il détenait dans ce même établissement ; qu'en outre, Auguste X... avait veillé à demander à la société BFG-Luxembourg que les sommes de 8 millions de francs et de 500 000 francs soient versées à des dates différentes ; qu'il doit être enfin relevé que l'extrait du compte-courant de la société GEP à la société Banque populaire de la région dauphinoise porte en face de l'inscription du virement de la somme de 8 000 000 francs la mention manuscrite suivante : " emprunt Luxembourg (8,5 emprunt. 8 réalisé pour l'instant) ", accréditant la thèse d'une mise à disposition partielle des fonds par l'établissement prêteur ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état, dans le motif susvisé, de ce qu'Auguste X... avait " pris soin d'opérer le remboursement des fonds prêtés par un virement de la société BFG-Luxembourg qui avait consenti le prêt pour donner à croire que les fonds ainsi versés étaient remis par cet établissement bancaire lui-même " tandis qu'elle constatait par ailleurs (p. 41) " qu'il avait fait opérer (ce) virement de son compte ouvert à la société BFG-Luxembourg sur celui de la société GEP ", ladite constatation impliquant clairement qu'il n'avait pas donné l'ordre à sa banque d'opérer le remboursement des 500 000 francs incriminés en utilisant un compte de passage, ordre qui aurait mis en évidence une volonté de dissimulation de sa part, ce qui n'a pas été le cas ; "2 ) alors que, pour faire échec à la prescription, la dissimulation doit être le fait de la personne à qui est reproché l'abus de biens sociaux et que, dans la mesure où il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que la mention manuscrite incriminée, portée sur l'extrait du compte courant de la société GEP à la société Banque populaire de la région dauphinoise, ait émané d'Auguste X..., c'est au prix de motifs insuffisants que la cour d'appel a pu retenir cet élément au titre d'une prétendue dissimulation ; "3 ) alors que la connaissance immédiate constatée par l'arrêt (page 41) par M. Y..., directeur de la société GEP, société au préjudice de laquelle aurait commis le prétendu abus de biens sociaux, de la détention par Auguste X... de la somme de 500 000 francs, faisait obstacle à l'existence de toute dissimulation et qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'existence d'une supposée dissimulation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1892 du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux par détournement d'une somme de 500 000 francs au préjudice de la société GEP ; "aux motifs qu'Auguste X... a détenu, du 16 août 1989 au 29 décembre 1989, des fonds d'un montant de 500 000 francs appartenant à la société GEP ; qu'un administrateur ne saurait contracter, sous quelque forme que ce soit, fût-ce temporairement, un emprunt auprès de la société dans laquelle il exerce ses fonctions ; que l'opération ainsi réalisée par Auguste X... caractérise un usage abusif des biens de la société GEP, réalisé de mauvaise foi dans un intérêt personnel ; "1 ) alors que l'existence d'un prêt implique, selon les dispositions de l'article 1892 du code civil, que la partie supposée être l'emprunteur a reçu les fonds de la partie supposée être le prêteur et que dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des motifs de l'arrêt que les fonds incriminés provenaient d'un tiers, à savoir la société BFG-Luxembourg et non de la société GEP, c'est en méconnaissance du texte susvisé que la cour d'appel a affirmé qu'Auguste X... avait contracté un emprunt auprès de la société dans laquelle il exerçait ses fonctions, opération qu'elle a qualifié d'abus de biens sociaux ; "2 ) alors que, pour être incriminée au titre de l'abus de biens sociaux, l'opération reprochée doit avoir porté préjudice à la société concernée et que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué in concreto sur l'existence du préjudice subi par la société GEP et qui n'a en particulier aucunement constaté que cette société a payé des intérêts à la Banque BFG-Luxembourg au titre des fonds détenus par Auguste X..., du 16 août 1989 au 29 décembre 1989, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux au titre des salaires versés par la société Gega à Jean-Yves Z..., du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ; "au motif que le tribunal a exactement retenu " qu'Auguste X..., qui a admis qu'il avait entendu " rendre service " à l'élu qui avait intercédé en faveur de Jean-Yves Z..., a implicitement mais nécessairement admis l'intérêt personnel qu'il avait à satisfaire cette demande " ; "alors que l'intérêt personnel, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, doit être caractérisé par des motifs suffisants et n'impliquant pas un renversement de la charge de la preuve et que les juges du fond n'ayant déduit l'existence de l'intérêt personnel dans la personne d'Auguste X... que de la volonté de celui-ci " de rendre service à un élu ", volonté qui pouvait tout aussi bien être inspirée par le souci de maintenir au profit de la société qu'il dirigeait de bonnes relations avec un élu, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux au titre de prélèvements personnels d'un montant de 6 970 francs opérés à partir de cartes bancaires de la société GEG ; "aux motifs que l'examen des pièces du dossier a permis de calculer que, du 1er octobre 1991 au 28 février 1992, les dépenses réglées par Auguste X... au moyen des cartes bancaires de la société GEG se sont élevées à la somme de 139 409,34 francs ; que, de l'examen de ces dépenses, il résulte que celles de caractère personnel, sans lien aucun avec la société GEG et donc contraires à son intérêt, se sont élevées à la somme de 6 970 francs ; "alors qu'en n'identifiant pas les dépenses incriminées, ce qui était pourtant parfaitement possible, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et de vérifier que les dépenses incriminées avaient bien un caractère personnel" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux au titre des commissions versées par la société GEG à la SARL Greco et à la société luxembourgeoise Eurogest ; "aux motifs que les versements des sommes de 177 900 francs à la SARL Greco et de 370 000 francs à la société Eurogest, dépourvus de contrepartie, étaient contraires à l'intérêt de la société GEG ; que la destination finale de ces fonds est demeurée inconnue, aucun élément du dossier ne permettant de vérifier l'hypothèse de Jean-Claude A... selon laquelle Auguste X... les aurait utilisés pour " restituer " la somme de 500 000 francs qu'il avait retenue à son profit sur le montant du prêt ci-dessus évoqué de 8,5 millions de francs ; mais que, dès lors qu'il n'est pas justifié par Auguste X..., qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société GEG, ces fonds sociaux, prélevés de manière occulte par ce prévenu, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ; "1 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris, en matière d'abus de biens sociaux, de l'intérêt personnel, incombe à la partie poursuivante et que la cour d'appel qui constatait expressément que la destination finale des fonds était restée inconnue et qu'en particulier les accusations de Jean-Claude A... relativement à un prétendu détournement par Auguste X... des fonds, à son profit, ne trouvaient aucun fondement objectif dans le dossier, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, fonder sa décision de condamnation sur des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; "2 ) alors que les juges du fond ne sauraient entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un dirigeant social du chef d'abus de biens sociaux sans avoir préalablement caractérisé l'intérêt personnel de celui-ci ; que ne constitue pas un " prélèvement occulte " susceptible de justifier une présomption d'intérêt personnel, le versement opéré en faveur d'une société dans laquelle il n'est pas allégué que le dirigeant a eu un quelconque intérêt en vertu d'une facturation officielle, fût-elle fictive, et qu'en ne déduisant l'existence de l'intérêt personnel d'Auguste X... qu'à raison de la fictivité des facturations opérées par les sociétés bénéficiaires des fonds, sociétés dans lesquelles Auguste X... n'avait aucun intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce" ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9-3 de la Charte des droits fondamentaux, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de proportionnalité et du droit à un double degré de juridiction, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Auguste X... à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et 150 000 euros d'amende ; "aux motifs que les agissements délictueux d'Auguste X..., commis sur une longue période, ont causé un préjudice important aux actionnaires de la société d'économie mixte locale Gaz-Electricité de Grenoble ; que la variété des actes frauduleux accomplis avec méthode par ce prévenu, dans la poursuite de son enrichissement personnel, traduit chez lui, qui avait en charge la gestion de fonds en partie publics, une volonté affirmée de s'affranchir des règles sociales ; que ce comportement de la part d'un dirigeant d'une société d'économie mixte, délégataire d'un service public, est de ceux qui causent un trouble grave à l'ordre public ; que ces éléments justifient qu'il soit fait à Auguste X... une application plus ferme de la loi pénale et que soient prononcées contre lui une peine d'emprisonnement, pour partie seulement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'amende dont le montant doit être fixé en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; "1 ) alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi et que constitue une entrave objective à l'exercice de ce droit, qui est fondamental et internationalement reconnu, le fait pour une cour d'appel, après avoir infirmé, pour partie, la déclaration de culpabilité des premiers juges et après avoir fait bénéficier, par motifs propres, le prévenu d'une relaxe partielle, d'aggraver le sort de l'appelant quant à la peine et de prononcer, en l'état d'une décision des premiers juges intégralement assortie du sursis, une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; "2 ) alors que l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ; qu'il s'agit là d'un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6-1 du code de procédure pénale et d'un principe s'imposant à tous les Etats signataires de la charte des droits fondamentaux et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu de l'ensemble des motifs de l'arrêt, que les peines prononcées à l'encontre d'Auguste X..., et notamment la peine d'emprisonnement pour partie ferme, méconnaît ouvertement ce principe de proportionnalité ; "3 ) alors, qu'eu égard à l'obligation de juger dans un délai raisonnable, l'ancienneté des faits poursuivis interdisait à la cour d'appel de prononcer à l'encontre d'Auguste X... une peine d'emprisonnement ferme" ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23, L. 242-6 et L. 225-254 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit d'abus de biens sociaux constitué par la prise en charge d'un logement personnel ; "aux motifs que la prise en charge indue de ces frais de location a été comptabilisée pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1991 dans les comptes annuels de l'exercice de la Société française de décontamination (SOFD), clos à cette dernière date et soumis à l'assemblée générale du 19 mai 1992, et pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992 dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1992, présentés à l'assemblée générale du 18 juin 1993 ; que trois années ne sont pas écoulées entre cette dernière présentation et l'ordonnance de soit-communiqué du 16 août 1995 prise en vue d'obtenir des réquisitions sur l'action publique à raison de ces faits ; que la présentation des comptes, intervenue le 19 mai 1992, plus de trois ans avant cette ordonnance du 16 août 1995, n'a pas fait courir le délai de prescription, dès lors que la délibération du 31 mai 1991, qui est à l'origine de l'engagement de cette dépense, est entachée d'irrégularité du fait qu'Auguste X... a pris part à son vote ; qu'en outre, cette délibération n'avait pas porté sur une autorisation de la prise en charge des frais annexes ; que ces circonstances privent la présentation des comptes de son effet au regard de la prescription, dont le point de départ doit être reporté au jour de la révélation des faits par l'ordonnance susvisée du 16 août 1995, le juge d'instruction ayant joint à cette ordonnance le rapport de Claude B... qui, en page 135, fait état de cette attribution de logement à Auguste X... ; "alors qu'il se déduit des articles L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société et que la cour d'appel, qui n'a nullement constaté que la nature de la dépense incriminée et ses modalités aient été dissimulées lors de la présentation des comptes à l'assemblée générale le 19 mai 1992, ne pouvait, sans méconnaître la règle susvisée, écarter l'exception de prescription régulièrement soulevée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Auguste, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2005, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 15 mois avec sursis et mise à l'épreuve, 150 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le point de départ de la prescription des délits poursuivis à l'encontre d'Auguste X... au 16 août 1995 et en a tiré les conséquences de droit ; "au motif que, par ordonnance, en date du 16 août 1995, le juge d'instruction a transmis le procès-verbal d'audition, en date du 11 mai 1995, le rapport d'audit du magistrat de la chambre régionale des comptes et d'autres pièces au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble qui a prescrit, le 9 février 1996, une enquête préliminaire confiée au SRPJ ; "alors qu'une ordonnance de soit-communiqué délivrée par le juge d'instruction n'est interruptive de prescription qu'autant qu'elle a pour objet de saisir le procureur de la République aux fins de réquisitions sur l'action publique et qu'en considérant comme interruptive de prescription l'ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction du 16 août 1995 ayant pour seul objet la transmission au ministère public de pièces étrangères à son information, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 7 du code de procédure pénale et privé ce faisant sa décision de base légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, qu'en novembre 1992, un audit réalisé à la demande du maire de Grenoble a mis en évidence diverses malversations commises au sein de la société d'économie mixte locale Gaz et électricité de Grenoble (GEG), concessionnaire de la distribution de l'énergie de cette ville, dont Auguste X... a assuré la direction générale jusqu'en janvier 1992 ; que le rapport de cet audit a été saisi et son auteur entendu sur commission rogatoire d'un juge instruisant sur des faits distincts ; que, par ordonnance de soit-communiqué, en date du 16 août 1995, ce magistrat a transmis ces pièces au procureur de la République qui a requis l'ouverture d'une information judiciaire, à l'issue de laquelle Auguste X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de biens sociaux ; Attendu que, pour relever que la prescription de l'action publique a été interrompue par l'ordonnance précitée, l'arrêt énonce que la communication par le juge d'instruction au procureur de la République des pièces constatant des faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société GEG, en vue de l'engagement de poursuites, constitue le premier acte interruptif de la prescription relativement à ces faits ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit d'abus de biens sociaux par détournement d'une somme de 500 000 francs ; "aux motifs que la dissimulation tient dans la manoeuvre d'Auguste X... qui, pour occulter le fait qu'il avait détenu à titre personnel une partie des fonds prêtés, a pris soin d'en opérer le remboursement par un virement de la société BFG-Luxembourg qui avait consenti le prêt, pour donner à croire que les fonds ainsi versés étaient remis par cet établissement bancaire lui-même, en exécution du contrat du 2 août 1989, alors qu'en réalité ils provenaient du compte personnel qu'il détenait dans ce même établissement ; qu'en outre, Auguste X... avait veillé à demander à la société BFG-Luxembourg que les sommes de 8 millions de francs et de 500 000 francs soient versées à des dates différentes ; qu'il doit être enfin relevé que l'extrait du compte-courant de la société GEP à la société Banque populaire de la région dauphinoise porte en face de l'inscription du virement de la somme de 8 000 000 francs la mention manuscrite suivante : " emprunt Luxembourg (8,5 emprunt. 8 réalisé pour l'instant) ", accréditant la thèse d'une mise à disposition partielle des fonds par l'établissement prêteur ; "1 ) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, faire état, dans le motif susvisé, de ce qu'Auguste X... avait " pris soin d'opérer le remboursement des fonds prêtés par un virement de la société BFG-Luxembourg qui avait consenti le prêt pour donner à croire que les fonds ainsi versés étaient remis par cet établissement bancaire lui-même " tandis qu'elle constatait par ailleurs (p. 41) " qu'il avait fait opérer (ce) virement de son compte ouvert à la société BFG-Luxembourg sur celui de la société GEP ", ladite constatation impliquant clairement qu'il n'avait pas donné l'ordre à sa banque d'opérer le remboursement des 500 000 francs incriminés en utilisant un compte de passage, ordre qui aurait mis en évidence une volonté de dissimulation de sa part, ce qui n'a pas été le cas ; "2 ) alors que, pour faire échec à la prescription, la dissimulation doit être le fait de la personne à qui est reproché l'abus de biens sociaux et que, dans la mesure où il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt attaqué que la mention manuscrite incriminée, portée sur l'extrait du compte courant de la société GEP à la société Banque populaire de la région dauphinoise, ait émané d'Auguste X..., c'est au prix de motifs insuffisants que la cour d'appel a pu retenir cet élément au titre d'une prétendue dissimulation ; "3 ) alors que la connaissance immédiate constatée par l'arrêt (page 41) par M. Y..., directeur de la société GEP, société au préjudice de laquelle aurait commis le prétendu abus de biens sociaux, de la détention par Auguste X... de la somme de 500 000 francs, faisait obstacle à l'existence de toute dissimulation et qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir l'existence d'une supposée dissimulation" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt qu'Auguste X... est poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, en sa qualité de président de la société Générale d'extraction du pyralène (GEP) pour avoir détenu, du 16 août 1989 au 29 décembre 1989, sur un compte personnel, une somme de 500 000 francs, prélevée sur un prêt de 8.5 millions de francs, accordé à la société par un établissement bancaire, sis au Luxembourg ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription concernant ces faits, la cour d'appel relève que, si le versement de la somme complémentaire de 500 000 francs, intervenu le 29 décembre 1989, a été inscrit dans les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 1989, la présentation de ces derniers comptes n'a pas eu pour effet de faire courir le délai de prescription de l'action publique dès lors que le prévenu, afin d'occulter le fait qu'il avait détenu à titre personnel la somme litigieuse, en a opéré le remboursement par un virement de la société prêteuse, pour donner à croire que les fonds ainsi versés étaient remis par cet établissement bancaire lui-même, alors qu'ils provenaient du compte personnel qu'il détenait dans ce même établissement ; que les juges ajoutent que le prévenu avait demandé à la société prêteuse que les sommes de 8 millions de francs et de 500 000 francs soient versées à des dates différentes ; qu'ils retiennent enfin que l'extrait du compte-courant de la société porte en face de l'inscription du virement de la somme de 8 millions de francs la mention manuscrite suivante "emprunt Luxembourg - 8.5 emprunt, 8 réalisé pour l'instant", accréditant la thèse d'une mise à disposition partielle des fonds par l'établissement prêteur ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que seul le remboursement par le prévenu du prélèvement litigieux supporté indûment par la société a été porté en comptabilité, et qui caractérisent, sans insuffisance ni contradiction, l'existence d'une dissimulation de ce remboursement dans les comptes annuels de la société, présentés le 29 juin 1990, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen qui, en sa troisième branche, repose sur une simple allégation, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1892 du code civil, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux par détournement d'une somme de 500 000 francs au préjudice de la société GEP ; "aux motifs qu'Auguste X... a détenu, du 16 août 1989 au 29 décembre 1989, des fonds d'un montant de 500 000 francs appartenant à la société GEP ; qu'un administrateur ne saurait contracter, sous quelque forme que ce soit, fût-ce temporairement, un emprunt auprès de la société dans laquelle il exerce ses fonctions ; que l'opération ainsi réalisée par Auguste X... caractérise un usage abusif des biens de la société GEP, réalisé de mauvaise foi dans un intérêt personnel ; "1 ) alors que l'existence d'un prêt implique, selon les dispositions de l'article 1892 du code civil, que la partie supposée être l'emprunteur a reçu les fonds de la partie supposée être le prêteur et que dans la mesure où il résulte sans ambiguïté des motifs de l'arrêt que les fonds incriminés provenaient d'un tiers, à savoir la société BFG-Luxembourg et non de la société GEP, c'est en méconnaissance du texte susvisé que la cour d'appel a affirmé qu'Auguste X... avait contracté un emprunt auprès de la société dans laquelle il exerçait ses fonctions, opération qu'elle a qualifié d'abus de biens sociaux ; "2 ) alors que, pour être incriminée au titre de l'abus de biens sociaux, l'opération reprochée doit avoir porté préjudice à la société concernée et que l'arrêt attaqué, qui ne s'est pas expliqué in concreto sur l'existence du préjudice subi par la société GEP et qui n'a en particulier aucunement constaté que cette société a payé des intérêts à la Banque BFG-Luxembourg au titre des fonds détenus par Auguste X..., du 16 août 1989 au 29 décembre 1989, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 242-6 du code de commerce" ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux au titre des salaires versés par la société Gega à Jean-Yves Z..., du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ; "au motif que le tribunal a exactement retenu " qu'Auguste X..., qui a admis qu'il avait entendu " rendre service " à l'élu qui avait intercédé en faveur de Jean-Yves Z..., a implicitement mais nécessairement admis l'intérêt personnel qu'il avait à satisfaire cette demande " ; "alors que l'intérêt personnel, élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux, doit être caractérisé par des motifs suffisants et n'impliquant pas un renversement de la charge de la preuve et que les juges du fond n'ayant déduit l'existence de l'intérêt personnel dans la personne d'Auguste X... que de la volonté de celui-ci " de rendre service à un élu ", volonté qui pouvait tout aussi bien être inspirée par le souci de maintenir au profit de la société qu'il dirigeait de bonnes relations avec un élu, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce" ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 242-6 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux au titre de prélèvements personnels d'un montant de 6 970 francs opérés à partir de cartes bancaires de la société GEG ; "aux motifs que l'examen des pièces du dossier a permis de calculer que, du 1er octobre 1991 au 28 février 1992, les dépenses réglées par Auguste X... au moyen des cartes bancaires de la société GEG se sont élevées à la somme de 139 409,34 francs ; que, de l'examen de ces dépenses, il résulte que celles de caractère personnel, sans lien aucun avec la société GEG et donc contraires à son intérêt, se sont élevées à la somme de 6 970 francs ; "alors qu'en n'identifiant pas les dépenses incriminées, ce qui était pourtant parfaitement possible, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision et de vérifier que les dépenses incriminées avaient bien un caractère personnel" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au cinquième moyen, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer les préjudices en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 242-6 du code du commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Auguste X... coupable d'abus de biens sociaux au titre des commissions versées par la société GEG à la SARL Greco et à la société luxembourgeoise Eurogest ; "aux motifs que les versements des sommes de 177 900 francs à la SARL Greco et de 370 000 francs à la société Eurogest, dépourvus de contrepartie, étaient contraires à l'intérêt de la société GEG ; que la destination finale de ces fonds est demeurée inconnue, aucun élément du dossier ne permettant de vérifier l'hypothèse de Jean-Claude A... selon laquelle Auguste X... les aurait utilisés pour " restituer " la somme de 500 000 francs qu'il avait retenue à son profit sur le montant du prêt ci-dessus évoqué de 8,5 millions de francs ; mais que, dès lors qu'il n'est pas justifié par Auguste X..., qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société GEG, ces fonds sociaux, prélevés de manière occulte par ce prévenu, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ; "1 ) alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris, en matière d'abus de biens sociaux, de l'intérêt personnel, incombe à la partie poursuivante et que la cour d'appel qui constatait expressément que la destination finale des fonds était restée inconnue et qu'en particulier les accusations de Jean-Claude A... relativement à un prétendu détournement par Auguste X... des fonds, à son profit, ne trouvaient aucun fondement objectif dans le dossier, ne pouvait, sans méconnaître le principe susvisé, fonder sa décision de condamnation sur des motifs impliquant un renversement de la charge de la preuve ; "2 ) alors que les juges du fond ne sauraient entrer en voie de condamnation à l'encontre d'un dirigeant social du chef d'abus de biens sociaux sans avoir préalablement caractérisé l'intérêt personnel de celui-ci ; que ne constitue pas un " prélèvement occulte " susceptible de justifier une présomption d'intérêt personnel, le versement opéré en faveur d'une société dans laquelle il n'est pas allégué que le dirigeant a eu un quelconque intérêt en vertu d'une facturation officielle, fût-elle fictive, et qu'en ne déduisant l'existence de l'intérêt personnel d'Auguste X... qu'à raison de la fictivité des facturations opérées par les sociétés bénéficiaires des fonds, sociétés dans lesquelles Auguste X... n'avait aucun intérêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 242-6 du code de commerce" ; Attendu que, pour déclarer Auguste X..., directeur général de la société GEG, coupable d'abus de biens sociaux pour avoir versé les sommes de 177 900 francs à la société Greco et 370 000 francs à la société Eurogest, en rémunération de prestations d'intermédiaires fictives, l'arrêt relève que ces versements, contraires à l'intérêt social de la société GEG, ont fait l'objet d'une comptabilisation trompeuse et que la destination finale des fonds est demeurée inconnue ; que les juges ajoutent que, dès lors qu'il n'est pas justifié par le prévenu qu'ils ont été utilisés dans le seul intérêt de la société, ces fonds, prélevés de manière occulte, l'ont nécessairement été dans son intérêt personnel ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître la disposition conventionnelle invoquée au moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 14-5 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 9-3 de la Charte des droits fondamentaux, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe de proportionnalité et du droit à un double degré de juridiction, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Auguste X... à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans et 150 000 euros d'amende ; "aux motifs que les agissements délictueux d'Auguste X..., commis sur une longue période, ont causé un préjudice important aux actionnaires de la société d'économie mixte locale Gaz-Electricité de Grenoble ; que la variété des actes frauduleux accomplis avec méthode par ce prévenu, dans la poursuite de son enrichissement personnel, traduit chez lui, qui avait en charge la gestion de fonds en partie publics, une volonté affirmée de s'affranchir des règles sociales ; que ce comportement de la part d'un dirigeant d'une société d'économie mixte, délégataire d'un service public, est de ceux qui causent un trouble grave à l'ordre public ; que ces éléments justifient qu'il soit fait à Auguste X... une application plus ferme de la loi pénale et que soient prononcées contre lui une peine d'emprisonnement, pour partie seulement, assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve et une peine d'amende dont le montant doit être fixé en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; "1 ) alors que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi et que constitue une entrave objective à l'exercice de ce droit, qui est fondamental et internationalement reconnu, le fait pour une cour d'appel, après avoir infirmé, pour partie, la déclaration de culpabilité des premiers juges et après avoir fait bénéficier, par motifs propres, le prévenu d'une relaxe partielle, d'aggraver le sort de l'appelant quant à la peine et de prononcer, en l'état d'une décision des premiers juges intégralement assortie du sursis, une peine d'emprisonnement pour partie ferme ; "2 ) alors que l'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction ; qu'il s'agit là d'un élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6-1 du code de procédure pénale et d'un principe s'imposant à tous les Etats signataires de la charte des droits fondamentaux et que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu de l'ensemble des motifs de l'arrêt, que les peines prononcées à l'encontre d'Auguste X..., et notamment la peine d'emprisonnement pour partie ferme, méconnaît ouvertement ce principe de proportionnalité ; "3 ) alors, qu'eu égard à l'obligation de juger dans un délai raisonnable, l'ancienneté des faits poursuivis interdisait à la cour d'appel de prononcer à l'encontre d'Auguste X... une peine d'emprisonnement ferme" ; Attendu que Auguste X..., déclaré coupable d'abus de biens sociaux, a été condamné par les premiers juges à deux ans d'emprisonnement dont dix huit mois avec sursis et 100 000 euros d'amende ; que l'arrêt a élevé à trente mois d'emprisonnement dont quinze mois avec sursis la durée de cette peine et à 150 000 euros le montant de l'amende ; Attendu qu'en prononçant ainsi, sur l'appel du ministère public, dans la limite du maximum prévu par la loi, et dès lors que la durée excessive d'une procédure, à la supposer établie, ne fait pas obstacle au prononcé par le juge d'une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de l'article 132-24 du code pénal, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 223-23, L. 242-6 et L. 225-254 du code de commerce, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrit le délit d'abus de biens sociaux constitué par la prise en charge d'un logement personnel ; "aux motifs que la prise en charge indue de ces frais de location a été comptabilisée pour la période du 1er juin 1991 au 31 décembre 1991 dans les comptes annuels de l'exercice de la Société française de décontamination (SOFD), clos à cette dernière date et soumis à l'assemblée générale du 19 mai 1992, et pour la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1992 dans les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1992, présentés à l'assemblée générale du 18 juin 1993 ; que trois années ne sont pas écoulées entre cette dernière présentation et l'ordonnance de soit-communiqué du 16 août 1995 prise en vue d'obtenir des réquisitions sur l'action publique à raison de ces faits ; que la présentation des comptes, intervenue le 19 mai 1992, plus de trois ans avant cette ordonnance du 16 août 1995, n'a pas fait courir le délai de prescription, dès lors que la délibération du 31 mai 1991, qui est à l'origine de l'engagement de cette dépense, est entachée d'irrégularité du fait qu'Auguste X... a pris part à son vote ; qu'en outre, cette délibération n'avait pas porté sur une autorisation de la prise en charge des frais annexes ; que ces circonstances privent la présentation des comptes de son effet au regard de la prescription, dont le point de départ doit être reporté au jour de la révélation des faits par l'ordonnance susvisée du 16 août 1995, le juge d'instruction ayant joint à cette ordonnance le rapport de Claude B... qui, en page 135, fait état de cette attribution de logement à Auguste X... ; "alors qu'il se déduit des articles L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société et que la cour d'appel, qui n'a nullement constaté que la nature de la dépense incriminée et ses modalités aient été dissimulées lors de la présentation des comptes à l'assemblée générale le 19 mai 1992, ne pouvait, sans méconnaître la règle susvisée, écarter l'exception de prescription régulièrement soulevée" ; Vu les articles 7, 8 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 223-23 et L. 225-254 du code de commerce ; Attendu que la prescription de l'action publique du chef d'abus de biens sociaux court, sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses sont mises indûment à la charge de la société ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour écarter la prescription relative au délit d'abus de biens sociaux résultant de la prise en charge indue, par la Société française de décontamination (SOFD), de frais de location d'un logement au profit d'Auguste X..., l'arrêt énonce que, si les dépenses litigieuses ont été comptabilisées dans les comptes annuels de l'entreprise, la présentation desdits comptes à l'assemblée générale des associés, les 19 mai 1992 et 18 juin 1993, n'a pas fait courir le délai de prescription dès lors que la délibération du conseil d'administration de cette société, autorisant l'engagement de cette dépense, est, d'une part, entachée d'irrégularité, le prévenu ayant pris part à son vote, et, d'autre part, ne porte pas sur les frais annexes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la dissimulation des opérations litigieuses, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Que toutefois la peine prononcée contre Auguste X... et les dommages-intérêts dont il a été déclaré personnellement redevable étant justifiés par sa condamnation du chef d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés GEP, GEG et GEGA, la cassation à intervenir doit l'être par voie de simple retranchement ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 juin 2005, en ses seules dispositions ayant déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux au préjudice de la Société française de décontamination, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 juin 2006
Référence
613726a7cd58014677427683
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel