Cour de Cassation · cr — 4 mai 2006
- ECLI
- 613726a6cd58014677427679
- Date
- 4 mai 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles 388, 459, 505, 551 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique proposé pour Gérald X..., pris de la violation des articles L. 1632, L. 1636 du code monétaire et financier, L. 104 du code des Postes et Télécommunications et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'appei principal formé par Gérald X... à l'égard de la société Les Grands Garages du Berry ; "alors que l'appel principal de Gérald X... était dirigé contre les dispositions civiles du jugement tant à l'égard d'Alain Y... qu'à l'égard de la société Les Grands Garages du Berry, que la coui d'appel devait donc examiner la culpabilité de cette société pour en tirer éventuellement les conséquences sur le plan civil et que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a entaché sa décision tout à la fois d'une omission de statuer et d'un défaut de motifs"; Les moyens étant réunis ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et dixième moyens proposés par Gérald X..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles L.131-35 et L.163-2 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles L. 163-2 et L.131-35 du code monétaire et financier ; Sur le neuvième moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérald, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 7 avril 2005, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe d'Alain Y... du chef d'opposition au paiement de chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel complémentaire, contestée en défense ; Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le premier moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles 388, 459, 505, 551 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique proposé pour Gérald X..., pris de la violation des articles L. 1632, L. 1636 du code monétaire et financier, L. 104 du code des Postes et Télécommunications et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur l'appei principal formé par Gérald X... à l'égard de la société Les Grands Garages du Berry ; "alors que l'appel principal de Gérald X... était dirigé contre les dispositions civiles du jugement tant à l'égard d'Alain Y... qu'à l'égard de la société Les Grands Garages du Berry, que la coui d'appel devait donc examiner la culpabilité de cette société pour en tirer éventuellement les conséquences sur le plan civil et que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel a entaché sa décision tout à la fois d'une omission de statuer et d'un défaut de motifs"; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Alain Y..., président de la société Les Grands Garages du Berry, a fait opposition au paiement de deux chèques émis au profit d'un salarié, Gérard X..., qui contestait sa rémunération devant le conseil des prud'hommes ; que Gérald X... a fait citer Alain Y... et la société Les Grands Garages du Berry devant le tribunal correctionnel pour opposition au paiement de chèques avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui ; que le tribunal a déclaré Alain Y... coupable des faits reprochés, a relaxé la société et a débouté la partie civile de ses demandes ; que, sur appels de Gérald X..., d'Alain Y... et du ministère public contre celui-ci, la cour d'appel a relaxé Alain Y... et a débouté Gérald X... ; Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir omis de prononcer sur la cuIpabilité de la société Les Grands Garages du Berry pour en tirer des conséquences sur le plan civil, dès lors qu'en l'absence d'appel du ministère public à l'encontre de ladite société, les juges du second degré n'étaient pas saisis de l'action publique en ce qui la concerne et qu'ils ont implicitement, mais nécessairement débouté la partie civile de ses demandes à l'égard de ladite société, en écartant l'élément intentionnel de l'infraction reprochée à son président, Alain Y..., les personnes morales ne pouvant être, selon l'article 121-2 du code pénal, déclarées pénalement responsables que s'il est établi qu'une infraction a été commise, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ; Sur les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et dixième moyens proposés par Gérald X..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Sur le quatrième moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles L.131-35 et L.163-2 du code monétaire et financier, 593 du code de procédure pénale ; Sur le huitième moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles L. 163-2 et L.131-35 du code monétaire et financier ; Sur le neuvième moyen proposé par Gérald X..., pris de la violation des articles 459, 485 et 593 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance, ni contradiction ou excès de pouvoirs, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs, dont un surabondant, s'agissant de l'observation relative au fondement du classement sans suite de la plainte initiale pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 mai 2006
Référence
613726a6cd58014677427679
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel