Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2006
- ECLI
- 613726a6cd58014677427677
- Date
- 16 mai 2006
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Giancarlo, contre l'arrêt n° 55 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 avril 2006, qui, sur demande des autorités judiciaires d'Italie, a accordé l'extension des effets du mandat d'arrêt européen décerné à son encontre ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que, le 19 février 2003, la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a autorisé la remise de Giancarlo X... aux autorités judiciaires italiennes en vue de l'exécution du reliquat de la peine de cinq ans et dix mois d'emprisonnement à laquelle il avait été condamné, par arrêt de la cour d'appel de Turin, en date du 27 mai 1999, devenu définitif le 10 avril 2000, pour association de malfaiteurs, escroqueries, banqueroute frauduleuse et fraude fiscale ; que, le 24 février 2004, l'intéressé a été remis aux autorités italiennes en exécution du décret d'extradition du 23 décembre 2003 pris au vu de cette décision ; que, le 5 octobre 2005, après qu'il eut refusé de renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité, les autorités italiennes ont adressé une demande d'extension de cette remise pour leur permettre d'exécuter une ordonnance de placement en détention provisoire décernée contre lui le 14 février 2002 pour des faits de pratique financière illicite commis notamment à Turin entre l'année 2000 et le mois d'octobre 2002 ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a fait droit à cette demande ; Attendu qu'aux termes de l'article 695-46, alinéa 4, du code de procédure pénale, lorsqu'elle est saisie, comme en l'espèce, d'une demande tendant à l'exécution d'une mesure de sûreté privative de liberté pour des faits quelconques antérieurs à la remise et différents de l'infraction qui a motivé cette mesure, la chambre de l'instruction statue sans recours ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2006
Référence
613726a6cd58014677427677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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