Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427665
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 249, 250 et 251 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ainsi que l'arrêt attaqué mentionnent que la cour d'assises était composée de deux assesseurs, Mmes Y... et Z..., désignés par ordonnance du président de la cour d'assises prise postérieurement à l'ouverture de la session ; "alors, d'une part, que les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel ; que, dès lors, la composition de la cour d'assises dans laquelle siègent deux assesseurs désignés par ordonnance du président de la cour d'assises est entachée d'une irrégularité d'ordre public et l'arrêt est nul ; "alors, d'autre part, que les assesseurs ne peuvent être remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises qu'en cas d'empêchement et si cet empêchement survient en cours de session ; que faute de mentionner l'existence et la date de l'empêchement des assesseurs initialement désignés, l'arrêt, qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la désignation des membres de la cour d'assises, est entaché d'une nullité d'ordre public" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adnane, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 20 octobre 2006, qui, pour viols aggravés et délits connexes, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à 5 ans de suivi socio-judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 243, 248, 249, 250 et 251 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ainsi que l'arrêt attaqué mentionnent que la cour d'assises était composée de deux assesseurs, Mmes Y... et Z..., désignés par ordonnance du président de la cour d'assises prise postérieurement à l'ouverture de la session ; "alors, d'une part, que les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel ; que, dès lors, la composition de la cour d'assises dans laquelle siègent deux assesseurs désignés par ordonnance du président de la cour d'assises est entachée d'une irrégularité d'ordre public et l'arrêt est nul ; "alors, d'autre part, que les assesseurs ne peuvent être remplacés par ordonnance du président de la cour d'assises qu'en cas d'empêchement et si cet empêchement survient en cours de session ; que faute de mentionner l'existence et la date de l'empêchement des assesseurs initialement désignés, l'arrêt, qui ne permet pas à la Cour de cassation de s'assurer de la régularité de la désignation des membres de la cour d'assises, est entaché d'une nullité d'ordre public" ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que l'accusé ou son avocat ait soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de la composition de la cour ; Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a6cd58014677427665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel