Cour de Cassation · cr — 11 septembre 2007
- ECLI
- 613726a6cd58014677427644
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 150 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du code du travail, des articles 111-2, 111-3, R. 625-2 du code pénal, du décret 65-48 du 8 janvier 1965 par fausse application, du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de légalité ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 6 juin 2006, a déclaré Françoise Y... coupable d'une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée de ces chefs ; "aux motifs qu'en sa qualité de gérante de droit, Françoise Y... est tenue à une obligation de sécurité ; que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 exige la mise en place d'un dispositif de protection pour éviter les chutes des salariés travaillant à une hauteur de plus de 3 mètres ; que Joseph Z... qui se trouvait à 5 m du sol aurait dû bénéficier de ce dispositif afin d'éviter tout risque de chute ; qu'en omettant de prévoir une protection individuelle ou collective pour ce salarié alors que cette protection existait à l'étage supérieur, Françoise Y... a failli à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident qui a entraîné pour Joseph Z... une incapacité totale de travail de trois mois ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable définie par une loi ou un règlement en vigueur au moment où la condamnation est prononcée ; qu'en condamnant Françoise Y... au motif qu'elle avait commis une infraction à une réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail issue d'un décret du 8 janvier 1965, pourtant abrogé par un décret du 1er septembre 2004, et une infraction pour blessures involontaires pour violation de la même réglementation abrogée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 263-2 du code du travail, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable d'une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que rien de permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ; ( ) ; qu'en omettant de prévoir une protection individuelle ou collective pour ce salarié alors que cette protection existait à l'étage supérieur, Françoise Y... a failli à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident qui a entraîné pour Joseph Z... une incapacité totale de travail de 3 mois ; "alors, d'une part, que ne commet pas une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'employeur qui demande à son salarié d'effectuer les embrasures sur les montants verticaux d'ouverture de fenêtre étant protégé pour ce travail par une allège de 92 cm de hauteur à partir de la dalle faisant office de garde du corps naturel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ladite réglementation par fausse application et l'article L. 263-2 du code du travail ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Françoise Y... coupable d'une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail au motif qu'elle n'avait pas prévu de protection pour la réalisation des embrasures supérieures des fenêtres et que " rien ne permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la prévenue, en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 et R. 625-2 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que rien de permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ; ( ) ; qu'en omettant de prévoir une protection individuelle ou collective pour ce salarié alors que cette protection existait à l'étage supérieur, Françoise Y... a failli à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident qui a entraîné pour Joseph Z... une incapacité totale de travail de 3 mois ; "alors, d'une part, que ne commet pas une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité ni un manquement délibéré à une obligation particulière touchant à la sécurité, le chef d'entreprise qui demande à son salarié de réaliser de l'intérieur les embrasures verticales de fenêtres, alors que pour effectuer ce travail, il est protégé, conformément à la réglementation en vigueur, par une allège de 92 cm ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de la prévenue, dont le comportement n'était qu'indirect au regard de l'accident, sans caractériser ni la particulière gravité de la faute caractérisée, ni son caractère délibéré, la cour d'appel a violé l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Françoise Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois au motif qu'elle n'avait pas prévu de protection pour la réalisation des embrasures supérieures des fenêtres et que " rien ne permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la prévenue, en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable" ; Les moyens étant réunis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du code du travail, des articles R. 625-2 et 132-2 du code pénal, du décret 65-48 du 8 janvier 1965, du décret n 2004-924 du 1er septembre 2004, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de légalité ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 6 juin 2006, a condamné Françoise Y... à une amende de 1 500 euros avec sursis pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et à une amende de 500 euros pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail ; "alors qu'en condamnant Françoise Y... à une peine d'amende délictuelle de 1 500 euros avec sursis pour manquement aux règles de sécurité du travail et à une peine d'amende contraventionnelle de 500 euros pour le délit d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique, alors que ces deux infractions étaient " en concours réel ", la cour d'appel a violé la règle de non cumul des peines et les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francoise, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 6 juin 2006, qui, pour blessures contraventionnelles et infraction à la sécurité des travailleurs l'a condamnée à deux amendes de 1 500 euros et 500 euros, la première avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du code du travail, des articles 111-2, 111-3, R. 625-2 du code pénal, du décret 65-48 du 8 janvier 1965 par fausse application, du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de légalité ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 6 juin 2006, a déclaré Françoise Y... coupable d'une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée de ces chefs ; "aux motifs qu'en sa qualité de gérante de droit, Françoise Y... est tenue à une obligation de sécurité ; que l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 exige la mise en place d'un dispositif de protection pour éviter les chutes des salariés travaillant à une hauteur de plus de 3 mètres ; que Joseph Z... qui se trouvait à 5 m du sol aurait dû bénéficier de ce dispositif afin d'éviter tout risque de chute ; qu'en omettant de prévoir une protection individuelle ou collective pour ce salarié alors que cette protection existait à l'étage supérieur, Françoise Y... a failli à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident qui a entraîné pour Joseph Z... une incapacité totale de travail de trois mois ; "alors que le juge répressif ne peut prononcer une condamnation que si le fait poursuivi constitue une infraction punissable définie par une loi ou un règlement en vigueur au moment où la condamnation est prononcée ; qu'en condamnant Françoise Y... au motif qu'elle avait commis une infraction à une réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail issue d'un décret du 8 janvier 1965, pourtant abrogé par un décret du 1er septembre 2004, et une infraction pour blessures involontaires pour violation de la même réglementation abrogée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés" ; Attendu que, s'il est vrai que les articles 2 et 3 du décret du 8 janvier 1965, inclus dans un chapitre définissant les mesures générales de sécurité relatives à la résistance et à la stabilité des dispositifs de protection utilisés pour les travaux du bâtiment, les travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ont été abrogés par le décret du 1er septembre 2004, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure de ce chef, dès lors que ces textes ont été remplacés par les articles R. 233-13-20 et suivants du code du travail qui, par transposition de la directive européenne du 27 juin 2001, énumèrent de façon plus large, pour l'ensemble des établissements soumis au code du travail, les mesures complémentaires de sécurité concernant les travaux temporaires en hauteur et les équipements de travail mis à disposition, ceux-ci devant présenter une solidité et une résistance appropriées à leur emploi ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 263-2 du code du travail, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable d'une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que rien de permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ; ( ) ; qu'en omettant de prévoir une protection individuelle ou collective pour ce salarié alors que cette protection existait à l'étage supérieur, Françoise Y... a failli à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident qui a entraîné pour Joseph Z... une incapacité totale de travail de 3 mois ; "alors, d'une part, que ne commet pas une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail, l'employeur qui demande à son salarié d'effectuer les embrasures sur les montants verticaux d'ouverture de fenêtre étant protégé pour ce travail par une allège de 92 cm de hauteur à partir de la dalle faisant office de garde du corps naturel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ladite réglementation par fausse application et l'article L. 263-2 du code du travail ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Françoise Y... coupable d'une infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail au motif qu'elle n'avait pas prévu de protection pour la réalisation des embrasures supérieures des fenêtres et que " rien ne permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la prévenue, en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 et R. 625-2 du code pénal, de l'article préliminaire du code de procédure pénale et de l'article 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de la présomption d'innocence ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Françoise Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et l'a condamnée de ce chef ; "aux motifs que rien de permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ; ( ) ; qu'en omettant de prévoir une protection individuelle ou collective pour ce salarié alors que cette protection existait à l'étage supérieur, Françoise Y... a failli à son obligation de sécurité et n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident qui a entraîné pour Joseph Z... une incapacité totale de travail de 3 mois ; "alors, d'une part, que ne commet pas une faute caractérisée qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité ni un manquement délibéré à une obligation particulière touchant à la sécurité, le chef d'entreprise qui demande à son salarié de réaliser de l'intérieur les embrasures verticales de fenêtres, alors que pour effectuer ce travail, il est protégé, conformément à la réglementation en vigueur, par une allège de 92 cm ; qu'en retenant néanmoins la culpabilité de la prévenue, dont le comportement n'était qu'indirect au regard de l'accident, sans caractériser ni la particulière gravité de la faute caractérisée, ni son caractère délibéré, la cour d'appel a violé l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; "alors, d'autre part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant Françoise Y... coupable de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois au motif qu'elle n'avait pas prévu de protection pour la réalisation des embrasures supérieures des fenêtres et que " rien ne permet d'affirmer à défaut de consignes strictes, que Joseph Z... ne devait réaliser que les embrasures verticales et intérieures ", la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la prévenue, en méconnaissance des principes de présomption d'innocence et de droit à un procès équitable" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2 du code du travail, des articles R. 625-2 et 132-2 du code pénal, du décret 65-48 du 8 janvier 1965, du décret n 2004-924 du 1er septembre 2004, manque de base légale, défaut de motifs, violation du principe de légalité ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 6 juin 2006, a condamné Françoise Y... à une amende de 1 500 euros avec sursis pour infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail et à une amende de 500 euros pour blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail ; "alors qu'en condamnant Françoise Y... à une peine d'amende délictuelle de 1 500 euros avec sursis pour manquement aux règles de sécurité du travail et à une peine d'amende contraventionnelle de 500 euros pour le délit d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique, alors que ces deux infractions étaient " en concours réel ", la cour d'appel a violé la règle de non cumul des peines et les textes susvisés" ; Attendu qu'en infligeant deux peines d'amende distinctes pour le délit et la contravention dont ils ont reconnu la prévenue coupable, les juges ont fait l'exacte application de l'article 132-7 du code pénal ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 500 euros la somme que François X... épouse Y... devra verser à Joseph Z... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
613726a6cd58014677427644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel