Cour de Cassation · cr — 7 mars 2007
- ECLI
- 613726a6cd580146774275e4
- Date
- 7 mars 2007
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le tribunal correctionnel avait été valablement saisi et a, en conséquence, déclaré Roger X... coupable des faits de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... ; "aux motifs que, s'agissant du délit de harcèlement sexuel pour lequel Roger X... est poursuivi, la citation à comparaître devant le tribunal en date du 19 mai 2003 n'énonce pas le nom de la victime de ces faits ; que Roger X... soutient que cette citation est nulle et que le tribunal n'était pas valablement saisi dans la mesure où, à aucun moment, il n'a spontanément déclaré avec l'accord de ses avocats qu'il comparaissait volontairement pour être jugé sur le délit de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... dont il n'est pas accusé par le ministère public, de sorte que le tribunal a statué ultra petita ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'interrogé avant l'ouverture des débats sur le point de savoir s'il acceptait d'être jugé pour le délit de harcèlement sexuel, visé dans la citation, sur la personne de Céline Y..., Roger X... a répondu qu'il comparaissait volontairement pour s'expliquer et qu'il contestait les faits concernant Céline Y..., ce qui est corroboré par les notes d'audience du tribunal ; qu'il s'en déduit que Roger X... a comparu volontairement pour s'expliquer sur les faits de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... ; que le tribunal était ainsi valablement saisi de ces faits et Céline Y... avait qualité pour se constituer partie civile ; "alors que la comparution volontaire du prévenu suppose au préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites à l'article 1er du code de procédure pénale, soit par le ministère public, soit par la victime partie civile ; que la cour d'appel qui, pour juger que le tribunal avait été régulièrement saisi des faits de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y..., a seulement relevé que Roger X... avait accepté à l'ouverture des débats d'être jugé pour ce délit, sans avoir constaté que cette comparution volontaire avait été précédée d'une mise en mouvement de l'action publique sur ces faits, soit par les réquisitions du ministère public, soit par la plainte de la partie civile, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a écarté les exceptions de nullité de la procédure de garde à vue ; "aux motifs que la procédure d'enquête révèle que Roger X... a été placé en garde à vue le 29 juillet 2002 à 8 heures 30, au moment de sa présentation aux services de police ; que le procureur de la République a été avisé de cette mesure par un signalement d'enquête adressé par télécopie le 29 juillet 2002 à 9 heures 23 ; que selon le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire le même jour, Roger X... a reçu notification entre 8 heures 45 et 8 heures 55 des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale et dont il a entendu bénéficier puisqu'il a souhaité faire prévenir sa fille et s'entretenir avec son avocat et sollicité un examen médical, toutes mesures qui ont été mises en oeuvre par la suite ; que ces circonstances justifient le bref laps de temps qui s'est écoulé entre la fin de la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue et l'information du procureur de la République ; "alors que tout retard dans l'information donnée au procureur du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé ; que la cour d'appel qui, constatant que le procureur de la République avait été avisé de la mesure de garde à vue dont Roger X... avait fait l'objet près d'une heure après le début de celle-ci, a justifié ce retard par le seul fait que l'intéressé avait entendu bénéficier des droits mentionnés aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, ce qui n'était pas de nature à caractériser de telles circonstances, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du chef de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... et l'a condamné en conséquence à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le 1er juin 2002, Céline Y... dénonçait tant par une lettre adressée au maire des Abymes que devant les services de police les agissements dont elle se disait victime depuis décembre 1997 de la part de Roger X... au sein de l'école ; qu'elle disait avoir subi cette situation jusqu'au 31 mai 2002, date à laquelle elle avait organisé au sein de l'école une réunion avec tous les enseignants pour faire état de ses difficultés en présence de Roger X... ; que tout au long de l'enquête et encore à l'audience Roger X... a nié les accusations portées à son encontre, faisant état d'un complot politique qui aurait été monté contre lui par une municipalité qui ne partageait pas ses opinions politiques, Céline Y... étant un des éléments de ce complot ; que plusieurs éléments de l'enquête et différents témoignages corroborent les accusations de Céline Y... ; que les éléments analysés étayant les accusations de la plaignante constituent autant de preuves de ce que Roger X..., abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction de directeur de l'école où travaillait Céline Y..., qui se trouvait en situation de subordination à son égard, a exercé sur celle-ci des contraintes, caractérisées par des sollicitations incessantes et des attouchements sur le corps, accompagnés de promesses d'une meilleure notation, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; "alors que Roger X... faisait valoir, en se fondant sur l'attestation de François Y..., père de Céline, produite aux débats, que cette dernière avait toujours affabulé depuis son jeune âge et qu'elle était déjà à l'origine de plusieurs plaintes ayant abouti à des classements sans suite ; que, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de nature à établir pourtant l'absence de fiabilité des déclarations faites par la partie civile, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du chef d'agression sexuelle sur la personne de Béatrice Z... et l'a condamné en conséquence à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'aux termes d'un courrier daté du 6 juin 2002, Béatrice Z... a dénoncé les agissements dont elle avait été victime de la part de Roger X..., expliquant que le prévenu lui avait imposé à maintes reprises des attouchements sur les seins, le sexe et les fesses ; que par la suite, aux termes d'un courrier en date du 22 mai 2003 adressé au procureur de la République elle a indiqué ne pas déposer plainte contre Roger X..., celui-ci ayant reconnu ses erreurs et s'étant excusé envers elle en présence de témoins ; que ceci étant Béatrice Z... n'a jamais retiré ses accusations contre Roger X... et celles-ci apparaissent tout à fait crédibles au regard des faits de harcèlement sexuel dont a été victime Céline Y... durant la même période et des dépositions d'autres femmes qui ont dénoncé les avances et propos de nature sexuelle exprimés à leur égard par Roger X... ; "alors que Béatrice Z..., en énonçant dans une lettre du 22 mai 2003 adressée au procureur de la république qu'elle n'avait subi aucun préjudice moral ou physique de la part de Roger X..., qu'elle ne tenait pas à porter plainte contre ce dernier et que les accusations qu'elle avait portées contre lui en 2002 avaient été rédigées à la demande de Céline Y... et M. A..., remettait par là même en cause de telles accusations ; qu'en jugeant néanmoins que dans cette lettre Béatrice Z... indiquait ne pas déposer plainte contre Roger X... en ce qu'il aurait reconnu ses erreurs et se serait excusé et qu'elle n'y retirait pas les accusations portées contre ce dernier, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2006, qui, pour harcèlement sexuel et agression sexuelle, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que le tribunal correctionnel avait été valablement saisi et a, en conséquence, déclaré Roger X... coupable des faits de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... ; "aux motifs que, s'agissant du délit de harcèlement sexuel pour lequel Roger X... est poursuivi, la citation à comparaître devant le tribunal en date du 19 mai 2003 n'énonce pas le nom de la victime de ces faits ; que Roger X... soutient que cette citation est nulle et que le tribunal n'était pas valablement saisi dans la mesure où, à aucun moment, il n'a spontanément déclaré avec l'accord de ses avocats qu'il comparaissait volontairement pour être jugé sur le délit de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... dont il n'est pas accusé par le ministère public, de sorte que le tribunal a statué ultra petita ; qu'il résulte des énonciations du jugement entrepris qu'interrogé avant l'ouverture des débats sur le point de savoir s'il acceptait d'être jugé pour le délit de harcèlement sexuel, visé dans la citation, sur la personne de Céline Y..., Roger X... a répondu qu'il comparaissait volontairement pour s'expliquer et qu'il contestait les faits concernant Céline Y..., ce qui est corroboré par les notes d'audience du tribunal ; qu'il s'en déduit que Roger X... a comparu volontairement pour s'expliquer sur les faits de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... ; que le tribunal était ainsi valablement saisi de ces faits et Céline Y... avait qualité pour se constituer partie civile ; "alors que la comparution volontaire du prévenu suppose au préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites à l'article 1er du code de procédure pénale, soit par le ministère public, soit par la victime partie civile ; que la cour d'appel qui, pour juger que le tribunal avait été régulièrement saisi des faits de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y..., a seulement relevé que Roger X... avait accepté à l'ouverture des débats d'être jugé pour ce délit, sans avoir constaté que cette comparution volontaire avait été précédée d'une mise en mouvement de l'action publique sur ces faits, soit par les réquisitions du ministère public, soit par la plainte de la partie civile, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 63, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a écarté les exceptions de nullité de la procédure de garde à vue ; "aux motifs que la procédure d'enquête révèle que Roger X... a été placé en garde à vue le 29 juillet 2002 à 8 heures 30, au moment de sa présentation aux services de police ; que le procureur de la République a été avisé de cette mesure par un signalement d'enquête adressé par télécopie le 29 juillet 2002 à 9 heures 23 ; que selon le procès-verbal dressé par l'officier de police judiciaire le même jour, Roger X... a reçu notification entre 8 heures 45 et 8 heures 55 des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4 du code de procédure pénale et dont il a entendu bénéficier puisqu'il a souhaité faire prévenir sa fille et s'entretenir avec son avocat et sollicité un examen médical, toutes mesures qui ont été mises en oeuvre par la suite ; que ces circonstances justifient le bref laps de temps qui s'est écoulé entre la fin de la notification des droits attachés à la mesure de garde à vue et l'information du procureur de la République ; "alors que tout retard dans l'information donnée au procureur du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé ; que la cour d'appel qui, constatant que le procureur de la République avait été avisé de la mesure de garde à vue dont Roger X... avait fait l'objet près d'une heure après le début de celle-ci, a justifié ce retard par le seul fait que l'intéressé avait entendu bénéficier des droits mentionnés aux articles 63-1 et suivants du code de procédure pénale, ce qui n'était pas de nature à caractériser de telles circonstances, n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-33 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du chef de harcèlement sexuel sur la personne de Céline Y... et l'a condamné en conséquence à une peine de 6 mois d'emprisonnement et à verser à cette dernière la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le 1er juin 2002, Céline Y... dénonçait tant par une lettre adressée au maire des Abymes que devant les services de police les agissements dont elle se disait victime depuis décembre 1997 de la part de Roger X... au sein de l'école ; qu'elle disait avoir subi cette situation jusqu'au 31 mai 2002, date à laquelle elle avait organisé au sein de l'école une réunion avec tous les enseignants pour faire état de ses difficultés en présence de Roger X... ; que tout au long de l'enquête et encore à l'audience Roger X... a nié les accusations portées à son encontre, faisant état d'un complot politique qui aurait été monté contre lui par une municipalité qui ne partageait pas ses opinions politiques, Céline Y... étant un des éléments de ce complot ; que plusieurs éléments de l'enquête et différents témoignages corroborent les accusations de Céline Y... ; que les éléments analysés étayant les accusations de la plaignante constituent autant de preuves de ce que Roger X..., abusant de l'autorité que lui conférait sa fonction de directeur de l'école où travaillait Céline Y..., qui se trouvait en situation de subordination à son égard, a exercé sur celle-ci des contraintes, caractérisées par des sollicitations incessantes et des attouchements sur le corps, accompagnés de promesses d'une meilleure notation, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle ; "alors que Roger X... faisait valoir, en se fondant sur l'attestation de François Y..., père de Céline, produite aux débats, que cette dernière avait toujours affabulé depuis son jeune âge et qu'elle était déjà à l'origine de plusieurs plaintes ayant abouti à des classements sans suite ; que, la cour d'appel, qui n'a pas répondu à ces conclusions de nature à établir pourtant l'absence de fiabilité des déclarations faites par la partie civile, n'a pas donné à sa décision de motifs suffisants" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger X... coupable du chef d'agression sexuelle sur la personne de Béatrice Z... et l'a condamné en conséquence à une peine de 6 mois d'emprisonnement ; "aux motifs qu'aux termes d'un courrier daté du 6 juin 2002, Béatrice Z... a dénoncé les agissements dont elle avait été victime de la part de Roger X..., expliquant que le prévenu lui avait imposé à maintes reprises des attouchements sur les seins, le sexe et les fesses ; que par la suite, aux termes d'un courrier en date du 22 mai 2003 adressé au procureur de la République elle a indiqué ne pas déposer plainte contre Roger X..., celui-ci ayant reconnu ses erreurs et s'étant excusé envers elle en présence de témoins ; que ceci étant Béatrice Z... n'a jamais retiré ses accusations contre Roger X... et celles-ci apparaissent tout à fait crédibles au regard des faits de harcèlement sexuel dont a été victime Céline Y... durant la même période et des dépositions d'autres femmes qui ont dénoncé les avances et propos de nature sexuelle exprimés à leur égard par Roger X... ; "alors que Béatrice Z..., en énonçant dans une lettre du 22 mai 2003 adressée au procureur de la république qu'elle n'avait subi aucun préjudice moral ou physique de la part de Roger X..., qu'elle ne tenait pas à porter plainte contre ce dernier et que les accusations qu'elle avait portées contre lui en 2002 avaient été rédigées à la demande de Céline Y... et M. A..., remettait par là même en cause de telles accusations ; qu'en jugeant néanmoins que dans cette lettre Béatrice Z... indiquait ne pas déposer plainte contre Roger X... en ce qu'il aurait reconnu ses erreurs et se serait excusé et qu'elle n'y retirait pas les accusations portées contre ce dernier, la cour d'appel s'est contredite, privant ainsi sa décision de motif" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel qui, contrairement à ce qui est allégué, n'a pas rejeté les demandes de confrontation, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges de fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2007
Référence
613726a6cd580146774275e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel