Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a5cd580146774275d0
- Date
- 14 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action publique éteinte au profit de Christian de Y... et, conséquence, a déclaré irrecevable l'action civile d'Alain X... ; "aux motifs que, sur l'extinction de l'action publique tirée de l'autorité de la chose jugée, il est exact qu'Alain X... avait déjà porté plainte avec constitution de partie civile le 13 décembre 2000 à l'encontre de Christian de Y... pour abus de confiance ; que cette plainte visait les mêmes faits que ceux aujourd'hui poursuivis ; qu'en effet, Alain X... exposait qu'il avait remis à Christian de Y... une somme de 400 000 francs dont celle de 300 000 francs devait constituer son apport numéraire pour la mise en société d'un office notarial dans lequel il devait être associé avec ce dernier, et 100 000 francs représentant un prêt personnel ; qu'il lui reprochait de n'avoir pas respecté les termes de la convention et abusé ainsi de sa confiance ; que, par une " ordonnance d'irrecevabilité " du 31 mai 2001, le juge d'instruction a dit que les faits dénoncés ne pouvaient s'analyser qu'en un litige civil et que la partie civile n'avait pas répondu à deux demandes de renseignements complémentaires destinées à déterminer l'existence d'un caractère pénal ; que cette ordonnance qui constitue en réalité un refus d'informer et n'a fait l'objet d'aucun recours, est désormais définitive ; qu'il se déduit de l'article 6 du code de procédure pénale que cette décision, fondée, fût-ce à tort, sur la circonstance que les faits dénoncés ne pouvaient admettre de qualification pénale s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits ; que l'action publique est en conséquence éteinte ; que la partie civile est par suite irrecevable dans sa demande ; "1 ) alors que seule la décision de refus d'informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ; qu'en attachant à une simple ordonnance d'irrecevabilité, fondée sur le fait que la partie civile n'avait pas répondu à des demandes de renseignements complémentaires "destinées à déterminer l'existence d'un caractère pénal", les effets d'une ordonnance de refus d'informer, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au demeurant, en se bornant à relever que la précédente plainte visait les mêmes faits que ceux à nouveau poursuivis, sans préciser l'identité de cause et d'objet pour retenir l'autorité de la chose jugée, et ce d'autant qu'Alain X... avait fait état dans sa seconde plainte de circonstances nouvelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que la décision de refus d'informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale ne s'oppose pas à de nouvelles poursuites à l'initiative du Ministère public ; qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, quand parallèlement à la saisine effectuée à l'initiative d'Alain X..., le Ministère public avait lui-même ouvert une information, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Alain, partie civile, contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 30 mars 2006, qui, dans la procédure suivie contre Christian DE Y... du chef d'abus de confiance, a constaté l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée et a déclaré son action irrecevable ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 6, 190, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit l'action publique éteinte au profit de Christian de Y... et, conséquence, a déclaré irrecevable l'action civile d'Alain X... ; "aux motifs que, sur l'extinction de l'action publique tirée de l'autorité de la chose jugée, il est exact qu'Alain X... avait déjà porté plainte avec constitution de partie civile le 13 décembre 2000 à l'encontre de Christian de Y... pour abus de confiance ; que cette plainte visait les mêmes faits que ceux aujourd'hui poursuivis ; qu'en effet, Alain X... exposait qu'il avait remis à Christian de Y... une somme de 400 000 francs dont celle de 300 000 francs devait constituer son apport numéraire pour la mise en société d'un office notarial dans lequel il devait être associé avec ce dernier, et 100 000 francs représentant un prêt personnel ; qu'il lui reprochait de n'avoir pas respecté les termes de la convention et abusé ainsi de sa confiance ; que, par une " ordonnance d'irrecevabilité " du 31 mai 2001, le juge d'instruction a dit que les faits dénoncés ne pouvaient s'analyser qu'en un litige civil et que la partie civile n'avait pas répondu à deux demandes de renseignements complémentaires destinées à déterminer l'existence d'un caractère pénal ; que cette ordonnance qui constitue en réalité un refus d'informer et n'a fait l'objet d'aucun recours, est désormais définitive ; qu'il se déduit de l'article 6 du code de procédure pénale que cette décision, fondée, fût-ce à tort, sur la circonstance que les faits dénoncés ne pouvaient admettre de qualification pénale s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits ; que l'action publique est en conséquence éteinte ; que la partie civile est par suite irrecevable dans sa demande ; "1 ) alors que seule la décision de refus d'informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale s'oppose, en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'y attache, à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits sous quelque qualification que ce soit ; qu'en attachant à une simple ordonnance d'irrecevabilité, fondée sur le fait que la partie civile n'avait pas répondu à des demandes de renseignements complémentaires "destinées à déterminer l'existence d'un caractère pénal", les effets d'une ordonnance de refus d'informer, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que les arrêts de chambre de l'instruction sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou ne répondent pas aux articulations essentielles des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'au demeurant, en se bornant à relever que la précédente plainte visait les mêmes faits que ceux à nouveau poursuivis, sans préciser l'identité de cause et d'objet pour retenir l'autorité de la chose jugée, et ce d'autant qu'Alain X... avait fait état dans sa seconde plainte de circonstances nouvelles, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors que la décision de refus d'informer fondée sur la circonstance que les faits dénoncés ne peuvent admettre aucune qualification pénale ne s'oppose pas à de nouvelles poursuites à l'initiative du Ministère public ; qu'en toute hypothèse, en statuant comme elle l'a fait, quand parallèlement à la saisine effectuée à l'initiative d'Alain X..., le Ministère public avait lui-même ouvert une information, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, pour constater l'extinction de l'action publique par autorité de la chose jugée, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 31 mai 2001 ayant dit que les faits dénoncés ne pouvaient recevoir aucune qualification pénale, s'analyse en une décision de refus d'informer, qu'elle est revêtue de la chose jugée et qu'elle s'oppose à toute nouvelle poursuite à raison des mêmes faits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a5cd580146774275d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel