Cour de Cassation · cr — 7 février 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275cc
- Date
- 7 février 2006
- Condamnation
- 100 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un piéton, qui marchait de nuit sur le bord de la chaussée, à proximité d'une discothèque, a été renversé par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite ; que la victime a subi quarante-cinq jours d'incapacité de travail ; que Xavier X... a été poursuivi pour délit de fuite et pour blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois provoquées par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité par un conducteur en état d'ivresse manifeste ; Attendu que, pour requalifier ce dernier délit en contravention de blessures involontaires, la cour d'appel s'est bornée à retrancher les circonstances aggravantes, sans modifier l'élément matériel principal de l'infraction ; qu'elle n'était, dès lors, tenue ni d'inviter le prévenu à s'expliquer sur cette qualification ni d'examiner la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, condition étrangère à la qualification contraventionnelle ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3 et R. 625-3 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits visés à la prévention et, à la faveur de cette disqualification, a déclaré Xavier X... coupable de contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à trois mois avec violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ainsi que de délit de fuite et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 800 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans, outre, sur les intérêts civils, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur le préjudice subi par Céline Y... ; "aux motifs que les déclarations initiales du prévenu, relatives à son absence dans la discothèque le soir de faits, déclarations qui se sont révélées mensongères quelques semaines plus tard, son changement de comportement après l'accident, ses semi-aveux sur sa reconnaissance de responsabilité, la possession d'un véhicule semblable à celui décrit par la victime sont autant d'éléments qui établissent de manière suffisante la culpabilité du prévenu du chef de délit de fuite et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois avec violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'aucun élément ne démontre en revanche que le prévenu se soit trouvé en état d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident, il sera relaxé de ce chef de prévention ; qu'il convient de retenir que les faits se sont déroulés à une date antérieure à l'application de la loi du 12 juin 2003 érigeant en délit le fait de commettre des blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois avec violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'ainsi pour cette infraction, alors constitutive d'une contravention, seule une peine d'amende sera prononcée ; "alors, d'une part, que si les juridictions correctionnelles doivent restituer aux faits qui sont poursuivis leur véritable qualification, encore faut-il qu'elles aient mis le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'au cas d'espèce, saisie du jugement qui avait relaxé Xavier X... du délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par loi ou le règlement, infraction visée par la prévention, la cour d'appel a, après avoir observé que cette infraction n'existait pas au moment des faits, requalifié les faits en contravention de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par loi ou le règlement, infraction qui n'était pas visée par la prévention ; qu'en procédant de la sorte sans qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que Xavier X... ait été mis en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que les juridictions correctionnelles doivent motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, en déclarant Xavier X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans caractériser le moindre élément objectif permettant d'imputer à Xavier X... l'accident dont a été victime la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que et de la même façon, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, après avoir relevé que rien n'établissait que Xavier X... s'était trouvé en état d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique mais sans s'expliquer alors sur l'obligation particulière de sécurité ou de prudence que Xavier X... aurait violée, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me HAAS, de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Xavier, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 6 avril 2005, qui, pour délit de fuite et contravention de blessures involontaires, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 800 euros d'amende, 2 ans de suspension du permis de conduire, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-2, 111-3 et R. 625-3 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a requalifié les faits visés à la prévention et, à la faveur de cette disqualification, a déclaré Xavier X... coupable de contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité temporaire totale de travail inférieure à trois mois avec violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, ainsi que de délit de fuite et, en répression, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 800 euros et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux ans, outre, sur les intérêts civils, au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 000 euros à valoir sur le préjudice subi par Céline Y... ; "aux motifs que les déclarations initiales du prévenu, relatives à son absence dans la discothèque le soir de faits, déclarations qui se sont révélées mensongères quelques semaines plus tard, son changement de comportement après l'accident, ses semi-aveux sur sa reconnaissance de responsabilité, la possession d'un véhicule semblable à celui décrit par la victime sont autant d'éléments qui établissent de manière suffisante la culpabilité du prévenu du chef de délit de fuite et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois avec violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'aucun élément ne démontre en revanche que le prévenu se soit trouvé en état d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident, il sera relaxé de ce chef de prévention ; qu'il convient de retenir que les faits se sont déroulés à une date antérieure à l'application de la loi du 12 juin 2003 érigeant en délit le fait de commettre des blessures involontaires entraînant une incapacité totale de travail inférieure à trois mois avec violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ; qu'ainsi pour cette infraction, alors constitutive d'une contravention, seule une peine d'amende sera prononcée ; "alors, d'une part, que si les juridictions correctionnelles doivent restituer aux faits qui sont poursuivis leur véritable qualification, encore faut-il qu'elles aient mis le prévenu en mesure de se défendre sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'au cas d'espèce, saisie du jugement qui avait relaxé Xavier X... du délit de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par loi ou le règlement, infraction visée par la prévention, la cour d'appel a, après avoir observé que cette infraction n'existait pas au moment des faits, requalifié les faits en contravention de blessures involontaires n'ayant pas entraîné une incapacité temporaire de travail supérieure à trois mois par manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par loi ou le règlement, infraction qui n'était pas visée par la prévention ; qu'en procédant de la sorte sans qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ou des pièces de la procédure que Xavier X... ait été mis en mesure de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense ; "alors, d'autre part et en tout état de cause, que les juridictions correctionnelles doivent motiver leur décision ; qu'au cas d'espèce, en déclarant Xavier X... coupable des faits qui lui étaient reprochés sans caractériser le moindre élément objectif permettant d'imputer à Xavier X... l'accident dont a été victime la partie civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, enfin, que et de la même façon, en retenant le prévenu dans les liens de la prévention, après avoir relevé que rien n'établissait que Xavier X... s'était trouvé en état d'ivresse ou d'imprégnation alcoolique mais sans s'expliquer alors sur l'obligation particulière de sécurité ou de prudence que Xavier X... aurait violée, la cour d'appel n'a pas caractérisé en tous ses éléments constitutifs l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un piéton, qui marchait de nuit sur le bord de la chaussée, à proximité d'une discothèque, a été renversé par un véhicule dont le conducteur a pris la fuite ; que la victime a subi quarante-cinq jours d'incapacité de travail ; que Xavier X... a été poursuivi pour délit de fuite et pour blessures involontaires suivies d'une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois provoquées par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité par un conducteur en état d'ivresse manifeste ; Attendu que, pour requalifier ce dernier délit en contravention de blessures involontaires, la cour d'appel s'est bornée à retrancher les circonstances aggravantes, sans modifier l'élément matériel principal de l'infraction ; qu'elle n'était, dès lors, tenue ni d'inviter le prévenu à s'expliquer sur cette qualification ni d'examiner la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité, condition étrangère à la qualification contraventionnelle ; D'où il suit que le moyen, mal fondé en ses première et troisième branches, et qui se borne, pour le surplus, à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 février 2006
Référence
613726a5cd580146774275cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel