Cour de Cassation · cr — 1 mars 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275c7
- Date
- 1 mars 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de l a violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civils, civiques et de famille ; "aux motifs que le prévenu a usé de surprise pour se livrer à des atteintes sexuelles sur la jeune fille de 16 ans ; qu'il l'a, en effet, attirée dans sa voiture pour lui caresser les seins sous couvert d'une "plaisanterie" ; qu'il lui a, plus tard, caressé le sexe, pendant environ une minute a-t-il précisé, contre son gré car il avait vu qu'elle ne voulait pas ; qu'il importe peu que Jennifer Y... ait consenti à d'autres contacts sexuels moyennant compensation financière, dès lors qu'elle a été surprise lors des premières atteintes sexuelles et lors des attouchements pratiqués sur son sexe ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation en matière correctionnelle doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, doit être caractérisé pour que l'infraction soit constituée ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, tout en relevant que la victime lui avait consenti des contacts sexuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la surprise, élément constitutif du délit, ne saurait se confondre avec une simple "plaisanterie" ; qu'en déclarant que le prévenu avait usé de surprise en usant d'une "plaisanterie" pour attirer la jeune fille, sans mettre la Cour de cassation en mesure de connaître la nature de cette "plaisanterie" et en quoi elle était constitutive d'une surprise au sens du texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, en l'état des constatations des juges du fond, dont il résulte que Jennifer Y..., âgée de 17 ans au moment des faits, avait menti en accusant le prévenu de l'avoir heurtée avec son véhicule, alors qu'elle avait été victime d'un malaise dû à une consommation excessive d'alcool et de cannabis, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur cette jeune fille sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'elle lui avait établi une attestation selon laquelle elle était consentante et n'avait fait l'objet d'aucune violence ni contrainte, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 26 mai 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour agression sexuelle en récidive, à 9 mois d'emprisonnement et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de l a violation des articles 222-22 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges X... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à 9 mois d'emprisonnement et prononcé à son encontre l'interdiction de tous les droits civils, civiques et de famille ; "aux motifs que le prévenu a usé de surprise pour se livrer à des atteintes sexuelles sur la jeune fille de 16 ans ; qu'il l'a, en effet, attirée dans sa voiture pour lui caresser les seins sous couvert d'une "plaisanterie" ; qu'il lui a, plus tard, caressé le sexe, pendant environ une minute a-t-il précisé, contre son gré car il avait vu qu'elle ne voulait pas ; qu'il importe peu que Jennifer Y... ait consenti à d'autres contacts sexuels moyennant compensation financière, dès lors qu'elle a été surprise lors des premières atteintes sexuelles et lors des attouchements pratiqués sur son sexe ; "alors que, d'une part, tout jugement de condamnation en matière correctionnelle doit constater tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que l'absence totale de consentement de la victime, élément constitutif du délit d'agression sexuelle, doit être caractérisé pour que l'infraction soit constituée ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, tout en relevant que la victime lui avait consenti des contacts sexuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que, d'autre part, la surprise, élément constitutif du délit, ne saurait se confondre avec une simple "plaisanterie" ; qu'en déclarant que le prévenu avait usé de surprise en usant d'une "plaisanterie" pour attirer la jeune fille, sans mettre la Cour de cassation en mesure de connaître la nature de cette "plaisanterie" et en quoi elle était constitutive d'une surprise au sens du texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors qu'enfin, en l'état des constatations des juges du fond, dont il résulte que Jennifer Y..., âgée de 17 ans au moment des faits, avait menti en accusant le prévenu de l'avoir heurtée avec son véhicule, alors qu'elle avait été victime d'un malaise dû à une consommation excessive d'alcool et de cannabis, la cour d'appel ne pouvait déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle sur cette jeune fille sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir qu'elle lui avait établi une attestation selon laquelle elle était consentante et n'avait fait l'objet d'aucune violence ni contrainte, privant sa décision des motifs propres à la justifier" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'agression sexuelle en récidive, l'arrêt prononce par les motifs partiellement reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction et relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions non reprises devant elle, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ponroy conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 mars 2006
Référence
613726a5cd580146774275c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel