Cour de Cassation · cr — 8 mars 2006
- ECLI
- 613726a5cd580146774275be
- Date
- 8 mars 2006
- Condamnation
- 2 899 768 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, déclaré coupable d'abus de confiance, par jugement devenu définitif sur l'action publique, pour avoir, dans le cadre de ses activités de gestion immobilière exercées sous le couvert d'une société ensuite déclarée en liquidation judiciaire, détourné des loyers encaissés et des sommes remises à titre de caution, Bernard X... a été condamné à payer aux parties civiles le montant des fonds dissipés et de frais exposés pour recouvrer les cautionnements, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; que les loyers dus mais non encaissés et les dégradations causées aux lieux loués ont été exclus du préjudice ouvrant droit à réparation ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs erronés critiqués aux premier et troisième moyens, et dès lors que le prévenu, qui n'est pas lui-même l'objet d'une procédure collective, doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences dommageables de ses agissements délictueux, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés du délit d'abus de confiance, et qui n'avait pas à tenir compte d'actions en paiement ayant un autre fondement, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 621-43 du Code de commerce, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que toutes les parties civiles victimes des infractions commises par les époux X... qui n'ont pas procédé à la démarche de déclaration des créances auprès de la SARL Immobilier Morillon en redressement judiciaire doivent néanmoins voir déclarer leurs actions recevables à l'encontre de Bernard X... à titre personnel ; "aux motifs que, si les demandes des victimes dirigées à l'encontre de Josiane Y..., épouse X..., gérante de la SARL, ne sont pas recevables, faute de déclaration de leurs créances entre les mains du représentant des créanciers, il n'en est pas de même des réclamations adressées à Bernard X... reconnu coupable d'abus de confiance, d'exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle et de faux et usage ; "1 ) alors qu'aux termes des dispositions définitives du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, en date du 12 février 2004, statuant sur l'action publique, Bernard X... a été relaxé du chef de faux et usage ; qu'en retenant que Bernard X... avait été reconnu coupable de faux et usage, la Cour a dénaturé ce jugement ; "2 ) alors que les créances issues de la mise en jeu de la responsabilité pénale du débiteur sont soumises à la procédure de déclaration des créances ; qu'en retenant que les actions des victimes, qui tendaient au paiement de sommes détenues par la société Immobilier Morillon, étaient recevables à l'encontre de Bernard X... à titre personnel nonobstant l'absence de déclaration de leur créance sans rechercher si son statut au sein de la société Immobilier Morillon n'imposait pas à ses créanciers prétendus le respect des règles de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville, en date du 12 février 2004, sur les sommes allouées aux parties civiles, Yannick Z... A..., Luc B..., Christian C... et Gabriel D..., et a condamné Bernard X... seul au paiement de ces sommes ; "aux motifs expressément adoptés qu'en conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Bernard X... et Josiane Y..., épouse X..., à payer à Yannick Z... A... la somme de 508,82 euros, à Gabriel D..., la somme 500,00 euros en réparation de son préjudice moral, à Christian C..., la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, à Raymond E..., la somme de 137,55 euros, à Luc F..., les sommes de 762,20 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros en réparation de son préjudice moral ; "1 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'action civile ne permet que la réparation du préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en ne précisant pas en quoi les sommes allouées aux parties civiles constituaient la réparation d'un préjudice personnel né directement des infractions d'abus de confiance et d'exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle dont Bernard X... avait été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision de ce chef, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant de confirmer les sommes allouées aux parties civiles par le tribunal sans répondre aux conclusions d'appel de Bernard X... qui, pour contester ces montants, faisait état des règlements intervenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville, en date du 12 février 2004, sur les montants de 4 828 euros et 587 euros alloués à Jean G... et mis à la charge de Bernard X... et Josiane Y..., épouse X..., a dit que la somme de 28 997,68 euros allouée au titre des loyers non reversés à la partie civile sera mise à la charge du seul Bernard X..., et a condamné Bernard X... à payer à Jean G... les sommes de 28 997,68 euros, 6 814 euros, 3 738 euros et 949 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs adoptés que Bernard X... sera condamné à payer à Jean G..., in solidum avec son épouse, la somme de 4 828 euros représentant les loyers de novembre 2000 et celle de 587 euros pour les ordures ménagères ; "et aux motifs propres que, sur la première somme de 28 997,68 euros, résultant de la décision de condamnation de Josiane Y..., épouse X..., et de la société Immobilier Morillon par le tribunal de grande instance de Bonneville le 22 novembre 2001, si la partie civile a déjà un titre pour recouvrer ses créances à l'encontre de Josiane Y..., épouse X..., prise en sa qualité de représentante légale de la société Immobilier Morillon, elle n'en possède pas vis-à-vis de Bernard X... qui sera ainsi condamné lui aussi, compte tenu de sa participation aux faits reprochés, à payer la somme sollicitée à la partie civile ; que les arguments présentés par les prévenus sur la validité du jugement du 22 novembre 2001 ne sauraient être retenus s'agissant d'une action différente concernant la seule Josiane Y..., épouse X..., et le prévenu Bernard X... ayant participé également aux faits à l'origine du préjudice sollicité ; que les autres sommes de 4 828 euros, 6 814 euros, 3 738 euros, 949 euros et 587 euros étant parfaitement justifiées, il y a lieu de les allouer à Jean G... et de condamner tant Bernard X... à titre personnel que Josiane Y..., épouse X..., et la société Immobilier Morillon à les régler à la partie civile compte tenu de la jurisprudence existante faisant obligation de procéder à la déclaration de créance en cas de commission d'un délit, dès lors qu'il a été commis antérieurement à l'ouverture de la procédure, "peu important que le montant du dommage ne soit fixé que postérieurement" ; "1 ) alors que tout jugement doit être suffisamment motivé et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour s'affranchir d'une réponse au moyen pris du caractère non définitif du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, en date du 22 novembre, qu'il s'agissait d'une action différente concernant la seule Josiane Y..., épouse X..., tout en condamnant purement et simplement Bernard X... au paiement de la somme de 28 997,68 euros fixée par ce jugement, ce qui ne pouvait résulter que de son caractère définitif de ce chef, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et contradictoires, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant Bernard X... seul au paiement des sommes de 6 814 euros, 3 738 euros et 949 euros après avoir retenu qu'il y avait lieu de condamner tant Bernard X... à titre personnel que Josiane Y..., épouse X..., et la société Immobilier Morillon à les régler à la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, en tout état de cause, tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'action civile ne permet que la réparation du préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en ne précisant pas en quoi les sommes allouées à Jean G... constituaient la réparation d'un préjudice personnel né directement des infractions d'abus de confiance et d'exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle dont Bernard X... avait été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision de ce chef, l'a privée de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 2005, qui, après sa condamnation des chefs d'abus de confiance et d'exercice illégal de la profession d'agent immobilier, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 621-43 du Code de commerce, 591, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que toutes les parties civiles victimes des infractions commises par les époux X... qui n'ont pas procédé à la démarche de déclaration des créances auprès de la SARL Immobilier Morillon en redressement judiciaire doivent néanmoins voir déclarer leurs actions recevables à l'encontre de Bernard X... à titre personnel ; "aux motifs que, si les demandes des victimes dirigées à l'encontre de Josiane Y..., épouse X..., gérante de la SARL, ne sont pas recevables, faute de déclaration de leurs créances entre les mains du représentant des créanciers, il n'en est pas de même des réclamations adressées à Bernard X... reconnu coupable d'abus de confiance, d'exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle et de faux et usage ; "1 ) alors qu'aux termes des dispositions définitives du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, en date du 12 février 2004, statuant sur l'action publique, Bernard X... a été relaxé du chef de faux et usage ; qu'en retenant que Bernard X... avait été reconnu coupable de faux et usage, la Cour a dénaturé ce jugement ; "2 ) alors que les créances issues de la mise en jeu de la responsabilité pénale du débiteur sont soumises à la procédure de déclaration des créances ; qu'en retenant que les actions des victimes, qui tendaient au paiement de sommes détenues par la société Immobilier Morillon, étaient recevables à l'encontre de Bernard X... à titre personnel nonobstant l'absence de déclaration de leur créance sans rechercher si son statut au sein de la société Immobilier Morillon n'imposait pas à ses créanciers prétendus le respect des règles de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-43 du Code de commerce" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville, en date du 12 février 2004, sur les sommes allouées aux parties civiles, Yannick Z... A..., Luc B..., Christian C... et Gabriel D..., et a condamné Bernard X... seul au paiement de ces sommes ; "aux motifs expressément adoptés qu'en conséquence, il y a lieu de condamner in solidum Bernard X... et Josiane Y..., épouse X..., à payer à Yannick Z... A... la somme de 508,82 euros, à Gabriel D..., la somme 500,00 euros en réparation de son préjudice moral, à Christian C..., la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral, à Raymond E..., la somme de 137,55 euros, à Luc F..., les sommes de 762,20 euros en réparation de son préjudice matériel et 500 euros en réparation de son préjudice moral ; "1 ) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'action civile ne permet que la réparation du préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en ne précisant pas en quoi les sommes allouées aux parties civiles constituaient la réparation d'un préjudice personnel né directement des infractions d'abus de confiance et d'exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle dont Bernard X... avait été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision de ce chef, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en se contentant de confirmer les sommes allouées aux parties civiles par le tribunal sans répondre aux conclusions d'appel de Bernard X... qui, pour contester ces montants, faisait état des règlements intervenus, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Bonneville, en date du 12 février 2004, sur les montants de 4 828 euros et 587 euros alloués à Jean G... et mis à la charge de Bernard X... et Josiane Y..., épouse X..., a dit que la somme de 28 997,68 euros allouée au titre des loyers non reversés à la partie civile sera mise à la charge du seul Bernard X..., et a condamné Bernard X... à payer à Jean G... les sommes de 28 997,68 euros, 6 814 euros, 3 738 euros et 949 euros à titre de dommages et intérêts ; "aux motifs adoptés que Bernard X... sera condamné à payer à Jean G..., in solidum avec son épouse, la somme de 4 828 euros représentant les loyers de novembre 2000 et celle de 587 euros pour les ordures ménagères ; "et aux motifs propres que, sur la première somme de 28 997,68 euros, résultant de la décision de condamnation de Josiane Y..., épouse X..., et de la société Immobilier Morillon par le tribunal de grande instance de Bonneville le 22 novembre 2001, si la partie civile a déjà un titre pour recouvrer ses créances à l'encontre de Josiane Y..., épouse X..., prise en sa qualité de représentante légale de la société Immobilier Morillon, elle n'en possède pas vis-à-vis de Bernard X... qui sera ainsi condamné lui aussi, compte tenu de sa participation aux faits reprochés, à payer la somme sollicitée à la partie civile ; que les arguments présentés par les prévenus sur la validité du jugement du 22 novembre 2001 ne sauraient être retenus s'agissant d'une action différente concernant la seule Josiane Y..., épouse X..., et le prévenu Bernard X... ayant participé également aux faits à l'origine du préjudice sollicité ; que les autres sommes de 4 828 euros, 6 814 euros, 3 738 euros, 949 euros et 587 euros étant parfaitement justifiées, il y a lieu de les allouer à Jean G... et de condamner tant Bernard X... à titre personnel que Josiane Y..., épouse X..., et la société Immobilier Morillon à les régler à la partie civile compte tenu de la jurisprudence existante faisant obligation de procéder à la déclaration de créance en cas de commission d'un délit, dès lors qu'il a été commis antérieurement à l'ouverture de la procédure, "peu important que le montant du dommage ne soit fixé que postérieurement" ; "1 ) alors que tout jugement doit être suffisamment motivé et que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour s'affranchir d'une réponse au moyen pris du caractère non définitif du jugement du tribunal de grande instance de Bonneville, en date du 22 novembre, qu'il s'agissait d'une action différente concernant la seule Josiane Y..., épouse X..., tout en condamnant purement et simplement Bernard X... au paiement de la somme de 28 997,68 euros fixée par ce jugement, ce qui ne pouvait résulter que de son caractère définitif de ce chef, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et contradictoires, a violé les textes susvisés ; "2 ) alors que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ; qu'en condamnant Bernard X... seul au paiement des sommes de 6 814 euros, 3 738 euros et 949 euros après avoir retenu qu'il y avait lieu de condamner tant Bernard X... à titre personnel que Josiane Y..., épouse X..., et la société Immobilier Morillon à les régler à la partie civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "3 ) alors que, en tout état de cause, tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision et que l'action civile ne permet que la réparation du préjudice personnel directement causé par l'infraction ; qu'en ne précisant pas en quoi les sommes allouées à Jean G... constituaient la réparation d'un préjudice personnel né directement des infractions d'abus de confiance et d'exercice de la profession d'agent immobilier sans être titulaire de la carte professionnelle dont Bernard X... avait été déclaré coupable, la cour d'appel, qui n'a pas suffisamment motivé sa décision de ce chef, l'a privée de base légale au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, déclaré coupable d'abus de confiance, par jugement devenu définitif sur l'action publique, pour avoir, dans le cadre de ses activités de gestion immobilière exercées sous le couvert d'une société ensuite déclarée en liquidation judiciaire, détourné des loyers encaissés et des sommes remises à titre de caution, Bernard X... a été condamné à payer aux parties civiles le montant des fonds dissipés et de frais exposés pour recouvrer les cautionnements, outre des dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; que les loyers dus mais non encaissés et les dégradations causées aux lieux loués ont été exclus du préjudice ouvrant droit à réparation ; Attendu qu'en cet état, abstraction faite des motifs erronés critiqués aux premier et troisième moyens, et dès lors que le prévenu, qui n'est pas lui-même l'objet d'une procédure collective, doit répondre sur son patrimoine personnel des conséquences dommageables de ses agissements délictueux, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer les dommages nés du délit d'abus de confiance, et qui n'avait pas à tenir compte d'actions en paiement ayant un autre fondement, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2006
Référence
613726a5cd580146774275be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel