Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2007
- ECLI
- 613726a5cd58014677427570
- Date
- 5 septembre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 314-1 du code pénal, 67 et 67-2 anciens de la loi du 30 octobre 1935, 184, 202, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marie-Ange X... du chef d'abus de confiance pour des faits de détournement de fonds à l'égard desquels l'intéressée n'a pas été mise en examen ; "aux motifs que la chambre de l'instruction peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés au 1er alinéa de l'article 202 du code de procédure pénale ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la partie civile a expressément saisi le juge d'instruction d'une plainte contre personne non dénommée pour vol, détournement de fonds, faux en écriture ; que la chambre de l'instruction a, par son arrêt en date du 1er juillet 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, renvoyé Marie-Ange X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et d'usage de chèques falsifiés ; que la prévenue a été invitée à s'expliquer tant devant cette juridiction que devant la cour sur ces deux délits ; "alors qu'une juridiction de jugement saisie par une juridiction d'instruction ne peut valablement statuer sur des faits à l'égard desquels le prévenu n'a fait l'objet d'aucune mise en examen et doit renvoyer la procédure au procureur de la République afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt comme des pièces de la procédure que Marie-Ange X... n'a été mise en examen que pour des faits de vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, faits matériellement distincts du détournement de fonds visés par la prévention ; que, dès lors, en condamnant la prévenue pour des faits pour lesquels elle n'avait pas été mise en examen, au motif inopérant que ces faits figuraient dans la saisine des juridictions d'instruction et que la prévenue avait pu s'en expliquer devant les juridictions de jugement, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Ange X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'en sa qualité de comptable ayant procuration sur le compte bancaire de l'entreprise, Marie-Ange X... se devait d'utiliser les chèques qu'elle remplissait ou qui lui étaient remis conformément au mandat qui lui avait été confié et de rendre compte de sa gestion ; qu'à ce titre, il lui appartenait de justifier du bien fondé des paiements effectués à son profit et notamment des versements qu'elle s'est faits en remplissant les chèques à son nom à concurrence de la somme de 58 105,38 francs ; que, si Marie-Ange X... affirme que cette somme représentait des indemnités kilométriques, de courses et de factures qu'elle aurait payées par son chéquier personnel, elle ne justifie nullement de la réalité des sommes qu'elle dit avoir avancées et n'a nullement mentionné ces opérations dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, Marie-Ange X... a volontairement détourné à son profit la somme de 58 105,38 francs dont elle ne pouvait faire usage que dans l'intérêt de l'entreprise qui l'employait et dans les conditions du mandat qui lui avait été confié par la procuration bancaire qui lui avait été donnée ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose la remise préalable des fonds détournés ; que, faute de constater que les fonds détournés avaient été remis à Marie-Ange X... préalablement aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, la prévention visant le fait d'avoir détourné des fonds d'un montant total de 58 105,38 francs, la cour d'appel, en condamnant Marie-Ange X... pour avoir détourné les chèques qui lui avaient été remis, faits étrangers à sa saisine, a violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-Ange, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 février 2006, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 311-1 et 314-1 du code pénal, 67 et 67-2 anciens de la loi du 30 octobre 1935, 184, 202, 385 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que la cour d'appel a condamné Marie-Ange X... du chef d'abus de confiance pour des faits de détournement de fonds à l'égard desquels l'intéressée n'a pas été mise en examen ; "aux motifs que la chambre de l'instruction peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés au 1er alinéa de l'article 202 du code de procédure pénale ont été compris dans les faits pour lesquels la personne a été mise en examen par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, la partie civile a expressément saisi le juge d'instruction d'une plainte contre personne non dénommée pour vol, détournement de fonds, faux en écriture ; que la chambre de l'instruction a, par son arrêt en date du 1er juillet 2004, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, renvoyé Marie-Ange X... devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et d'usage de chèques falsifiés ; que la prévenue a été invitée à s'expliquer tant devant cette juridiction que devant la cour sur ces deux délits ; "alors qu'une juridiction de jugement saisie par une juridiction d'instruction ne peut valablement statuer sur des faits à l'égard desquels le prévenu n'a fait l'objet d'aucune mise en examen et doit renvoyer la procédure au procureur de la République afin de lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction aux fins de régularisation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt comme des pièces de la procédure que Marie-Ange X... n'a été mise en examen que pour des faits de vol, falsification de chèques et usage de chèques falsifiés, faits matériellement distincts du détournement de fonds visés par la prévention ; que, dès lors, en condamnant la prévenue pour des faits pour lesquels elle n'avait pas été mise en examen, au motif inopérant que ces faits figuraient dans la saisine des juridictions d'instruction et que la prévenue avait pu s'en expliquer devant les juridictions de jugement, la chambre de l'instruction a violé les textes précités" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Marie-Ange X..., mise examen des chefs de vol, faux et usage, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de confiance et usage de faux par la chambre de l'instruction, statuant sur le seul appel de la partie civile contre l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Attendu que le moyen, qui soutient que la prévenue a été condamnée pour des faits d'abus de confiance pour lesquels elle n'avait pas été mise en examen, revient à critiquer l'arrêt de la chambre de l'instruction, devenu définitif, faute de pourvoi de la prévenue ; Qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 314-1 du code pénal, 388 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Marie-Ange X... du chef d'abus de confiance ; "aux motifs qu'en sa qualité de comptable ayant procuration sur le compte bancaire de l'entreprise, Marie-Ange X... se devait d'utiliser les chèques qu'elle remplissait ou qui lui étaient remis conformément au mandat qui lui avait été confié et de rendre compte de sa gestion ; qu'à ce titre, il lui appartenait de justifier du bien fondé des paiements effectués à son profit et notamment des versements qu'elle s'est faits en remplissant les chèques à son nom à concurrence de la somme de 58 105,38 francs ; que, si Marie-Ange X... affirme que cette somme représentait des indemnités kilométriques, de courses et de factures qu'elle aurait payées par son chéquier personnel, elle ne justifie nullement de la réalité des sommes qu'elle dit avoir avancées et n'a nullement mentionné ces opérations dans la comptabilité de l'entreprise ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'elle soutient, Marie-Ange X... a volontairement détourné à son profit la somme de 58 105,38 francs dont elle ne pouvait faire usage que dans l'intérêt de l'entreprise qui l'employait et dans les conditions du mandat qui lui avait été confié par la procuration bancaire qui lui avait été donnée ; "alors que, d'une part, l'abus de confiance suppose la remise préalable des fonds détournés ; que, faute de constater que les fonds détournés avaient été remis à Marie-Ange X... préalablement aux faits poursuivis, la cour d'appel a violé les textes précités ; "alors que, d'autre part, la prévention visant le fait d'avoir détourné des fonds d'un montant total de 58 105,38 francs, la cour d'appel, en condamnant Marie-Ange X... pour avoir détourné les chèques qui lui avaient été remis, faits étrangers à sa saisine, a violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de confiance dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2007
Référence
613726a5cd58014677427570
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel