Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2005
- ECLI
- 613726a5cd5801467742753d
- Date
- 6 septembre 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 132-8 du Code de commerce, 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, entendu par le magistrat instructeur, le représentant de BNP Paribas Factor reconnaissait que les factures cédées étaient des créances certaines, liquides et exigibles et qu'il n'est pas interdit pour une société de céder des créances concernant des prestations sous-traitées ; que Bénédicte X..., dirigeante de la société BGC Transports, indiquait que lors de la conclusion de contrats d'affacturage, il était clairement indiqué que la société BGC Transports était un commissionnaire en transport soumis à la loi Gayssot, privilège pour les sous-traitants ; que la société était par ailleurs soumise à la surveillance du Factor qui donnait un agrément pour chaque nouveau client ; que le contrat d'affacturage ayant été régulièrement conclu avec une société dont l'activité principale est la sous-traitance dans les transports, il semble aujourd'hui difficile de considérer que le recours à la sous-traitance pendant la période suspecte serait constitutif de manoeuvres frauduleuses de la part de BGC Transports ; "1/ alors que dans son mémoire visé par le greffe le 17 janvier 2005 (p.6, antépénultième ), la partie civile avait soutenu que les factures qui lui avaient été cédées reposaient sur des prestations que la société BGC Transports n'avait pas effectuées ; que ce moyen, qui soulevait une question indépendante de la connaissance par le Factor du recours de l'adhérent à des sous-traitants, et qui suffisait à lui seul à caractériser les manoeuvres frauduleuses, appelait une réponse de la chambre de l'instruction ; "2/ alors qu'en tout état de cause, les manoeuvres frauduleuses résultent de ce qu'au moment de la cession des créances au Factor, la société BGC Transports, en état de cessation des paiements, savait quelle ne serait pas en mesure de payer les transporteurs et que l'action directe exercée par ces derniers empêcherait BNP Factor d'obtenir le recouvrement des créances cédées ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer un non-lieu sans répondre à ce moyen déterminant invoqué par les parties civiles (écritures précitées p. 6 et 7)" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE BNP PARIBAS FACTOR, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 2 février 2005, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 132-8 du Code de commerce, 313-1 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs que, entendu par le magistrat instructeur, le représentant de BNP Paribas Factor reconnaissait que les factures cédées étaient des créances certaines, liquides et exigibles et qu'il n'est pas interdit pour une société de céder des créances concernant des prestations sous-traitées ; que Bénédicte X..., dirigeante de la société BGC Transports, indiquait que lors de la conclusion de contrats d'affacturage, il était clairement indiqué que la société BGC Transports était un commissionnaire en transport soumis à la loi Gayssot, privilège pour les sous-traitants ; que la société était par ailleurs soumise à la surveillance du Factor qui donnait un agrément pour chaque nouveau client ; que le contrat d'affacturage ayant été régulièrement conclu avec une société dont l'activité principale est la sous-traitance dans les transports, il semble aujourd'hui difficile de considérer que le recours à la sous-traitance pendant la période suspecte serait constitutif de manoeuvres frauduleuses de la part de BGC Transports ; "1/ alors que dans son mémoire visé par le greffe le 17 janvier 2005 (p.6, antépénultième ), la partie civile avait soutenu que les factures qui lui avaient été cédées reposaient sur des prestations que la société BGC Transports n'avait pas effectuées ; que ce moyen, qui soulevait une question indépendante de la connaissance par le Factor du recours de l'adhérent à des sous-traitants, et qui suffisait à lui seul à caractériser les manoeuvres frauduleuses, appelait une réponse de la chambre de l'instruction ; "2/ alors qu'en tout état de cause, les manoeuvres frauduleuses résultent de ce qu'au moment de la cession des créances au Factor, la société BGC Transports, en état de cessation des paiements, savait quelle ne serait pas en mesure de payer les transporteurs et que l'action directe exercée par ces derniers empêcherait BNP Factor d'obtenir le recouvrement des créances cédées ; que la cour d'appel ne pouvait prononcer un non-lieu sans répondre à ce moyen déterminant invoqué par les parties civiles (écritures précitées p. 6 et 7)" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2005
Référence
613726a5cd5801467742753d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel