Cour de Cassation · cr — 4 avril 2007
- ECLI
- 613726a4cd58014677427513
- Date
- 4 avril 2007
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 21 février 2007, a ordonné la remise de Tomasz X... à l'Etat polonais ; "aux motifs qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction qui s'est réunie le 31 janvier 2007 soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; (...) qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que devant la chambre de l'instruction, Tomasz X... a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne, et il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires polonaises ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours à compter de la comparution lors de laquelle la personne concernée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'en l'espèce, Tomasz X..., ayant comparu devant la chambre de l'instruction le 31 janvier 2007 et refusé sa remise lors de cette audience, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans ce délai de 20 jours" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Tomasz X... à l'Etat polonais ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 695-27, alinéa 2, du code de procédure pénale, toute personne appréhendée en application d'un mandat d'arrêt européen, doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, qu'après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que seules les condamnations des 19 juin et 9 octobre 2001 (...) ont été régulièrement notifiées à Tomasz X... dans le délai légal de quarante-huit heures prévues par l'article 695-27 susvisé, alors que la troisième condamnation, outre le fait que le délit de chèques sans provision ne peut être poursuivi en droit français, ne pourra être l'objet d'une remise, ainsi que les faits d'escroquerie commis le 2 mai 2000 objets de poursuites exercées par le procureur de la République de Bydgoszcz, car notifiées le 31 janvier 2007, soit hors du délai légal susvisé ; mais que contrairement aux termes du mémoire, les première et seconde condamnations des 19 juin et 9 octobre 2001, respectivement à un an et six mois d'emprisonnement, et à un an et huit mois d'emprisonnement, ne souffrent d'aucune insuffisance ou imprécision ; qu'il ne résulte pas du contenu du mandat d'arrêt européen que ces deux peines aient été prononcées avec sursis, qu'il n'y a donc pas lieu de se pencher sur les circonstances d'une hypothétique révocation ; "1 - alors que, dans les quarante huit heures de son arrestation, la personne dont la remise est demandée doit être informée du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que Tomasz X... n'a été informé dans ce délai que d'une partie du contenu de ce mandat ; que dès lors, la procédure ne pouvait être regardée comme régulière et que la remise ne pouvait être ordonnée, fût-ce partiellement pour les seules condamnations notifiées dans le délai de quarante-huit heures ; "2 - alors que, la personne appréhendée ayant fait valoir que les peines dont l'exécution était recherchée étaient assorties d'un sursis, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin en demandant les informations correspondantes aux autorités judiciaires polonaises, que la condamnation avait été prononcée sans sursis ou que ce sursis avait été révoqué" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Tomasz, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 21 février 2007, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, en date du 21 février 2007, a ordonné la remise de Tomasz X... à l'Etat polonais ; "aux motifs qu'à l'audience publique de la chambre de l'instruction qui s'est réunie le 31 janvier 2007 soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la présentation au procureur général, notification a été faite du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu ainsi que des pièces produites à l'appui de la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen ; (...) qu'il a été satisfait aux formes et aux délais prescrits par les articles 695-11 à 695-13, et 695-29 à 695-33 du code de procédure pénale ; que la procédure est donc régulière en la forme ; que devant la chambre de l'instruction, Tomasz X... a reconnu que le titre en vertu duquel le mandat d'arrêt européen est présenté s'applique bien à sa personne, et il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires polonaises ; "alors que, conformément aux dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit statuer dans les vingt jours à compter de la comparution lors de laquelle la personne concernée a déclaré ne pas consentir à sa remise ; qu'en l'espèce, Tomasz X..., ayant comparu devant la chambre de l'instruction le 31 janvier 2007 et refusé sa remise lors de cette audience, la chambre de l'instruction n'a pas statué dans ce délai de 20 jours" ; Attendu que, le délai de vingt jours dans lequel doit statuer la chambre de l'instruction à compter de la comparution de la personne recherchée, fixé par l'article 695-31, alinéa 4, du code de procédure pénale, n'est pas prévu à peine de nullité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002, 695-31, 695-33, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise de Tomasz X... à l'Etat polonais ; "aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 695-27, alinéa 2, du code de procédure pénale, toute personne appréhendée en application d'un mandat d'arrêt européen, doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent, qu'après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe, dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que seules les condamnations des 19 juin et 9 octobre 2001 (...) ont été régulièrement notifiées à Tomasz X... dans le délai légal de quarante-huit heures prévues par l'article 695-27 susvisé, alors que la troisième condamnation, outre le fait que le délit de chèques sans provision ne peut être poursuivi en droit français, ne pourra être l'objet d'une remise, ainsi que les faits d'escroquerie commis le 2 mai 2000 objets de poursuites exercées par le procureur de la République de Bydgoszcz, car notifiées le 31 janvier 2007, soit hors du délai légal susvisé ; mais que contrairement aux termes du mémoire, les première et seconde condamnations des 19 juin et 9 octobre 2001, respectivement à un an et six mois d'emprisonnement, et à un an et huit mois d'emprisonnement, ne souffrent d'aucune insuffisance ou imprécision ; qu'il ne résulte pas du contenu du mandat d'arrêt européen que ces deux peines aient été prononcées avec sursis, qu'il n'y a donc pas lieu de se pencher sur les circonstances d'une hypothétique révocation ; "1 - alors que, dans les quarante huit heures de son arrestation, la personne dont la remise est demandée doit être informée du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet ; que Tomasz X... n'a été informé dans ce délai que d'une partie du contenu de ce mandat ; que dès lors, la procédure ne pouvait être regardée comme régulière et que la remise ne pouvait être ordonnée, fût-ce partiellement pour les seules condamnations notifiées dans le délai de quarante-huit heures ; "2 - alors que, la personne appréhendée ayant fait valoir que les peines dont l'exécution était recherchée étaient assorties d'un sursis, il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin en demandant les informations correspondantes aux autorités judiciaires polonaises, que la condamnation avait été prononcée sans sursis ou que ce sursis avait été révoqué" ; Attendu que, d'une part, rien ne s'oppose à ce que la chambre de l'instruction n'accorde la remise à l'Etat requérant que pour partie des faits visés au mandat d'arrêt européen ; que, d'autre part, il ne résulte d'aucun élément de la procédure que les deux peines pour lesquelles la remise a été accordée soient assorties du sursis ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 4 avril 2007
Référence
613726a4cd58014677427513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel