Cour de Cassation · cr — 14 mars 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274f8
- Date
- 14 mars 2006
- Condamnation
- 200 000 €
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-4, 311-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel X... coupable de complicité de vol aggravé et, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende délictuelle de 2 000 euros ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations réitérées de Djamel X..., la Cour a acquis sa conviction qu'il a participé en qualité de complice au vol aggravé ; que ce sont bien cinq individus qui ont participé au vol au préjudice de Youssef Y... Z... ; que deux sont restés dans la Golf VR6 et ont contribué à faciliter la fuite de la BMW volée ; que Djamel X... a été formellement identifié comme étant le conducteur de ce véhicule Golf au moment de la poursuite par les policiers ; que quelques minutes plus tard, il sera d'ailleurs interpellé au volant du même véhicule ; qu'il existe de nombreuses contradictions quant à l'emploi du temps des mis en cause ; que les précisions données n'ont à aucun moment permis d'étayer leurs allégations quant aux personnes qui auraient pu les voir ou les côtoyer dans la soirée ; que Djamel X... ne donne aucune explication sur l'exploitation "accablante" de son portable, quant à l'activation d'une borne relais à Neuilly cinq minutes après les faits ; qu'à la date des faits, Djamel X... avait été condamné à quatre reprises ; que les éléments fournis par son conseil quant à son activité professionnelle sont récents et ne peuvent entraîner la Cour, s'agissant de faits graves, à privilégier une peine à caractère socio- éducatif, l'intéressé ayant depuis continué son parcours de délinquant ; qu'il s'agit de faits graves justifiant en tous points la décision des premiers juges" (arrêt p. 6) ; "1/ alors que, d'une part, l'aide ou l'assistance postérieure à la commission du délit ne peut légalement caractériser un acte de complicité ; qu'en l'espèce, pour condamner Djamel X... du chef de complicité de vol aggravé, la cour d'appel a retenu qu'il aurait contribué à faciliter la fuite de la BMW volée, en opérant, postérieurement au délit, des manoeuvres avec son véhicule Golf aux fins d'entraver l'action de la police ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à la consommation instantanée du délit, impuissants à caractériser un acte de complicité, sans constater que la prétendue aide à la fuite proviendrait d'un accord antérieur avec les auteurs du vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "2/ alors que, d'autre part, il appartient aux juges répressifs de caractériser avec suffisamment de certitude les faits de complicité par aide ou assistance ; qu'en l'espèce, il n'était pas établi que le véhicule Golf, dans lequel se trouvait Djamel X... lors de son interpellation par la police, était celui qui avait facilité la fuite de la BMW ; qu'en tenant pour acquis qu'il s'agissait du même véhicule, sans constater l'identité d'immatriculation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes précités ; "3/ alors qu'enfin, la peine prononcée doit être proportionnée aux faits de la prévention et à la situation du prévenu ; qu'en condamnant Djamel X... à quinze mois d'emprisonnement ferme, lors même qu'il avait débuté une activité professionnelle, depuis quelques mois, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité des peines" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Djamel, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 30 juin 2005, qui, pour complicité de vol aggravé, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement et 2 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-6, 121-7, 311-1, 311-4, 311-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Djamel X... coupable de complicité de vol aggravé et, en répression, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement ferme ainsi qu'à une amende délictuelle de 2 000 euros ; "aux motifs qu'en dépit des dénégations réitérées de Djamel X..., la Cour a acquis sa conviction qu'il a participé en qualité de complice au vol aggravé ; que ce sont bien cinq individus qui ont participé au vol au préjudice de Youssef Y... Z... ; que deux sont restés dans la Golf VR6 et ont contribué à faciliter la fuite de la BMW volée ; que Djamel X... a été formellement identifié comme étant le conducteur de ce véhicule Golf au moment de la poursuite par les policiers ; que quelques minutes plus tard, il sera d'ailleurs interpellé au volant du même véhicule ; qu'il existe de nombreuses contradictions quant à l'emploi du temps des mis en cause ; que les précisions données n'ont à aucun moment permis d'étayer leurs allégations quant aux personnes qui auraient pu les voir ou les côtoyer dans la soirée ; que Djamel X... ne donne aucune explication sur l'exploitation "accablante" de son portable, quant à l'activation d'une borne relais à Neuilly cinq minutes après les faits ; qu'à la date des faits, Djamel X... avait été condamné à quatre reprises ; que les éléments fournis par son conseil quant à son activité professionnelle sont récents et ne peuvent entraîner la Cour, s'agissant de faits graves, à privilégier une peine à caractère socio- éducatif, l'intéressé ayant depuis continué son parcours de délinquant ; qu'il s'agit de faits graves justifiant en tous points la décision des premiers juges" (arrêt p. 6) ; "1/ alors que, d'une part, l'aide ou l'assistance postérieure à la commission du délit ne peut légalement caractériser un acte de complicité ; qu'en l'espèce, pour condamner Djamel X... du chef de complicité de vol aggravé, la cour d'appel a retenu qu'il aurait contribué à faciliter la fuite de la BMW volée, en opérant, postérieurement au délit, des manoeuvres avec son véhicule Golf aux fins d'entraver l'action de la police ; qu'en se fondant ainsi sur des faits postérieurs à la consommation instantanée du délit, impuissants à caractériser un acte de complicité, sans constater que la prétendue aide à la fuite proviendrait d'un accord antérieur avec les auteurs du vol, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; "2/ alors que, d'autre part, il appartient aux juges répressifs de caractériser avec suffisamment de certitude les faits de complicité par aide ou assistance ; qu'en l'espèce, il n'était pas établi que le véhicule Golf, dans lequel se trouvait Djamel X... lors de son interpellation par la police, était celui qui avait facilité la fuite de la BMW ; qu'en tenant pour acquis qu'il s'agissait du même véhicule, sans constater l'identité d'immatriculation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard des textes précités ; "3/ alors qu'enfin, la peine prononcée doit être proportionnée aux faits de la prévention et à la situation du prévenu ; qu'en condamnant Djamel X... à quinze mois d'emprisonnement ferme, lors même qu'il avait débuté une activité professionnelle, depuis quelques mois, la cour d'appel a méconnu le principe de proportionnalité des peines" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable le prévenu auquel a été appliquée une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ; D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2006
Référence
613726a4cd580146774274f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel