Cour de Cassation · cr — 23 janvier 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274f4
- Date
- 23 janvier 2007
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention le 3 août 2004, Manuel X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; que, saisie de l'appel de cette décision par le procureur de la République, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance entreprise, a, par les motifs repris au moyen, dit que le mandat de dépôt initial reprendra son plein et entier effet et s'est réservé le contentieux de la détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était tenue d'énoncer les considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, a justifié sa décision au regard des exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 141-2, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Manuel X... ; "aux motifs que malgré ses dénégations, de lourdes charges pèsent sur le mis en examen ; que le mis en examen, de nationalité étrangère et sans attache sur le territoire, peut être tenté de se soustraire à l'action en justice compte tenu de la peine encourue ; que par ailleurs, il n'a pas respecté l'obligation qui lui était imposée de remettre son passeport, le 9 octobre 2006, obligation destinée à s'assurer de sa présence à tous les actes de la procédure et à prévenir sa fuite hors du territoire ; que par ailleurs, la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou indices matériels, notamment de rendre toujours possible la recherche de l'objet avec lequel la victime a été frappée, - d'empêcher une pression sur les témoins qui ont apporté des éléments importants sur son emploi du temps pour la période des faits, - pour garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice alors qu'il a dû être arrêté en métropole et qu'il est de nationalité étrangère, ce qui en cas de fuite peut rendre complexe sa mise à disposition, - pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, s'agissant d'un crime particulièrement odieux et rappelé d'ailleurs à l'attention de la population par un récent article de presse ; que le mis en examen n'a pas respecté l'obligation de remettre son passeport qui constitue l'une des obligations du contrôle judiciaire auquel il est assujetti ; que le contrôle judiciaire auquel il a été astreint n'est pas suffisant pour rendre compte des impératifs précédemment exposés ; "1 ) alors que, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé par le ministère public contre une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne peut, sans excéder les limites de sa saisine, se fonder, pour infirmer cette ordonnance, sur l'inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire décidé par l'ordonnance entreprise ; que, dès lors, en se fondant, pour infirmer l'ordonnance ayant fait droit à la demande de mise en liberté de Manuel X..., sur la circonstance que celui-ci avait méconnu l'une des obligations que comportait le contrôle judiciaire assortissant sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; "2 ) alors, qu'en tout état de cause, l'inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire ne peut être sanctionnée par son placement en détention provisoire que si elle présente un caractère volontaire ; qu'en se fondant, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciare, sur la circonstance que Manuel X... n'avait pas respecté l'obligation, que lui impartissait cette ordonnance, de remettre son passeport sans constater qu'il se serait délibérément soustrait à cette obligation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois janvier deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manuel, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NOUMEA, en date du 19 octobre 2006, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a infirmé l'ordonnance de mise en liberté sous contrôle judiciaire rendue par le juge des libertés et de la détention, dit que le mandat de dépôt initial reprendra son plein et entier effet et s'est réservé le contentieux de la détention ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 141-2, 185, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention avait ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Manuel X... ; "aux motifs que malgré ses dénégations, de lourdes charges pèsent sur le mis en examen ; que le mis en examen, de nationalité étrangère et sans attache sur le territoire, peut être tenté de se soustraire à l'action en justice compte tenu de la peine encourue ; que par ailleurs, il n'a pas respecté l'obligation qui lui était imposée de remettre son passeport, le 9 octobre 2006, obligation destinée à s'assurer de sa présence à tous les actes de la procédure et à prévenir sa fuite hors du territoire ; que par ailleurs, la détention provisoire est l'unique moyen : - de conserver les preuves ou indices matériels, notamment de rendre toujours possible la recherche de l'objet avec lequel la victime a été frappée, - d'empêcher une pression sur les témoins qui ont apporté des éléments importants sur son emploi du temps pour la période des faits, - pour garantir le maintien de l'accusé à la disposition de la justice alors qu'il a dû être arrêté en métropole et qu'il est de nationalité étrangère, ce qui en cas de fuite peut rendre complexe sa mise à disposition, - pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission, s'agissant d'un crime particulièrement odieux et rappelé d'ailleurs à l'attention de la population par un récent article de presse ; que le mis en examen n'a pas respecté l'obligation de remettre son passeport qui constitue l'une des obligations du contrôle judiciaire auquel il est assujetti ; que le contrôle judiciaire auquel il a été astreint n'est pas suffisant pour rendre compte des impératifs précédemment exposés ; "1 ) alors que, lorsqu'elle est saisie de l'appel formé par le ministère public contre une ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction ne peut, sans excéder les limites de sa saisine, se fonder, pour infirmer cette ordonnance, sur l'inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire décidé par l'ordonnance entreprise ; que, dès lors, en se fondant, pour infirmer l'ordonnance ayant fait droit à la demande de mise en liberté de Manuel X..., sur la circonstance que celui-ci avait méconnu l'une des obligations que comportait le contrôle judiciaire assortissant sa mise en liberté, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; "2 ) alors, qu'en tout état de cause, l'inexécution par la personne mise en examen des obligations du contrôle judiciaire ne peut être sanctionnée par son placement en détention provisoire que si elle présente un caractère volontaire ; qu'en se fondant, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté assortie du contrôle judiciare, sur la circonstance que Manuel X... n'avait pas respecté l'obligation, que lui impartissait cette ordonnance, de remettre son passeport sans constater qu'il se serait délibérément soustrait à cette obligation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que, mis en examen du chef d'assassinat et placé en détention le 3 août 2004, Manuel X... a été mis en liberté sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention ; que, saisie de l'appel de cette décision par le procureur de la République, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance entreprise, a, par les motifs repris au moyen, dit que le mandat de dépôt initial reprendra son plein et entier effet et s'est réservé le contentieux de la détention ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui était tenue d'énoncer les considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, a justifié sa décision au regard des exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 janvier 2007
Référence
613726a4cd580146774274f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel