Cour de Cassation · cr — 1 février 2006
- ECLI
- 613726a4cd580146774274ea
- Date
- 1 février 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valéry X... coupable du délit d'abandon de famille pour la période s'étendant d'août 1999 au 24 mars 2000, a prononcé contre lui une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, le condamnant en outre au paiement d'une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts au profit de Maryse Y... ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que, pour la période s'étendant d'août 1999 au 24 mars 2000, Valéry X... ait été dans l'impossibilité absolue de régler, ne fût-ce que pour partie, les obligations alimentaires mises à sa charge ; qu'en effet, il résulte de l'analyse du juge de l'exécution (surendettement), que la cour d'appel reprend pour sienne, dans son jugement en date du 6 avril 2000, ayant déclaré ce dernier non éligible à la procédure de surendettement que, pour la période concernée, la valeur du patrimoine immobilier de Valéry X... est ou a été supérieure au passif, de telle sorte que sa réalisation en temps utile aurait permis l'apurement, ou à tout le moins, le redressement d'une situation très obérée ; que le refus de réaliser son patrimoine en dépit de ses obligations envers la créancière d'aliments est constitutif de la mauvaise foi ; que le délit d'abandon de famille par Valéry X... est caractérisé pour la période d'août 1999 au 24 mars 2000 ; "alors que le juge correctionnel doit caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en déclarant Valéry X... coupable de cette infraction à partir des seules informations déduites d'une procédure civile de surendettement, d'où résultait que le prévenu aurait refusé de réaliser son patrimoine immobilier, et en retenant qu'un tel refus était constitutif de la mauvaise foi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, n'a pas constaté les éléments légaux de l'infraction d'abandon de famille et a, par suite, violé les textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, et de Me HEMERY, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Valéry, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 31 mars 2005, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3, 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Valéry X... coupable du délit d'abandon de famille pour la période s'étendant d'août 1999 au 24 mars 2000, a prononcé contre lui une condamnation à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant une durée de deux ans, le condamnant en outre au paiement d'une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts au profit de Maryse Y... ; "aux motifs qu'il n'est pas établi que, pour la période s'étendant d'août 1999 au 24 mars 2000, Valéry X... ait été dans l'impossibilité absolue de régler, ne fût-ce que pour partie, les obligations alimentaires mises à sa charge ; qu'en effet, il résulte de l'analyse du juge de l'exécution (surendettement), que la cour d'appel reprend pour sienne, dans son jugement en date du 6 avril 2000, ayant déclaré ce dernier non éligible à la procédure de surendettement que, pour la période concernée, la valeur du patrimoine immobilier de Valéry X... est ou a été supérieure au passif, de telle sorte que sa réalisation en temps utile aurait permis l'apurement, ou à tout le moins, le redressement d'une situation très obérée ; que le refus de réaliser son patrimoine en dépit de ses obligations envers la créancière d'aliments est constitutif de la mauvaise foi ; que le délit d'abandon de famille par Valéry X... est caractérisé pour la période d'août 1999 au 24 mars 2000 ; "alors que le juge correctionnel doit caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en déclarant Valéry X... coupable de cette infraction à partir des seules informations déduites d'une procédure civile de surendettement, d'où résultait que le prévenu aurait refusé de réaliser son patrimoine immobilier, et en retenant qu'un tel refus était constitutif de la mauvaise foi, l'arrêt attaqué, qui n'a pas caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, n'a pas constaté les éléments légaux de l'infraction d'abandon de famille et a, par suite, violé les textes précités" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 février 2006
Référence
613726a4cd580146774274ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel