Cour de Cassation · cr — 3 mai 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274c7
- Date
- 3 mai 2007
- Condamnation
- 600 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription soulevée, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Y... X... pour complicité de prise du nom d'un tiers et sur la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui ; "aux motifs qu'Y... X... soulève la prescription de l'action publique, la citation visant des faits commis entre le 1er septembre 1999 et le 31 mai 2000 ; que, cependant, le parquet de Bobigny a adressé, le 3 juillet 2002, au procureur de la république de Créteil, un soit-transmis aux fins de recevoir la plainte d'Audrey Z... et de prendre un spécimen de son écriture ; que cet acte, destiné à constater une infraction, interrompt la prescription, laquelle n'est pas acquise en l'espèce, un délai inférieur à trois ans s'étant écoulé entre le 1er septembre 1999 et le 3 juillet 2002 ; "alors que, présente un caractère interruptif l'acte qui révèle sans conteste la volonté répressive de son auteur ; que ne satisfait pas à ce critère impératif la demande adressée aux services de police et tendant à recueillir, en sus d'une plainte déjà enregistrée (le 19 juin 2000), un spécimen d'écritures, mesure qui intervient dans le cadre du contrôle et de la surveillance incombant au ministère public" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23, 121-6, 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Y... X... pour complicité de prise du nom d'un tiers et sur la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec Beylei A... à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros ; "aux motifs adoptés, qu'à la suite d'une plainte d'Audrey Z..., qui est d'origine asiatique, pour deux usurpations de son identité, après s'être aperçu qu'elle apparaissait comme gérante de deux sociétés Cyomod et CEM, une enquête a été diligentée par les services de police ; que cette enquête a permis de déterminer : pour Cyomod, que le premier gérant avait été un nommé Y... B..., et ce pendant six mois, il avait accepté cette fonction à la demande des nommés Y... X... et Saltimis C... ; qu'il n'avait fait aucun apport dans la société, Y... X... et Saltimis C... avaient fourni le matériel de confection et s'étaient occupés des démarches ; que plus tard, Saltimis C... lui avait demandé de "donner" la société à Suzan D..., mariée à Turan X..., propre frère d'Y... X... ; qu'Y... X... avait une procuration sur le compte de la société, il apparaissait comme associé de Suzan X... et un nommé Georges E... ; que pour CEM, créée par Suleyman F..., Y... X... l'avait mis en relation avec Audrey Z... qui devait en prendre la gérance ; que toutes les démarches pour le changement de gérance avaient été diligentées par la société Cafid dont Y... X... apparaissait être le vrai responsable ; que Suleyman F... avait rencontré à deux reprises une personne présentée par Y... X... comme étant Audrey Z..., femme de type asiatique ; qu'il déclarait aux enquêteurs qu'il était incapable de la reconnaître ; que le procès-verbal d'A.G.E. avait été rédigé par la société Cafid, ainsi que l'acte de cession de parts à Audrey Z... et à Samy G... que Suleyman F... reconnaissait n'avoir jamais rencontré ; que les enquêteurs devaient découvrir l'existence de plusieurs procurations au profit de la société Cafid ou de Y... X... ; qu'Y... X... déclarait ne pas connaître la société Cyomod, cette position est formellement infirmée par le témoin Y... B..., qui a précisé que Y... X..., qu'il considérait comme responsable de la comptabilité de la société, et Saltimis C... ont fait toutes les démarches pour sa création ; que, de plus, les parts de la société avaient été cédées à l'épouse du frère de Y... X... ; qu'Y... X... ne reconnaissait pas en revanche avoir été associé de la société Cyomod, la signature sur le procès-verbal ne serait pas la sienne ; qu'il reconnaissait s'être occupé de la société CEM et avoir présenté Audrey Z... à Suleyman F... ; qu'il se disait "employé" de la société Cafid, qu'il déclarait pourtant avoir "vendu" ; qu'il omettait de préciser qu'il faisait l'objet d'une interdiction de gestion, ce qui expliquait qu'il ne pouvait pas être le dirigeant d'une société et qu'il s'état vu contraint de faire appel à des tiers, souvent proches de lui ; qu'au moment de son audition, il (se) disait responsable clientèle d'une société KBA Gestion (B pour X... et A pour Y...) qui présentait le même type d'activité que l'ancienne société Cafid ; qu'il reconnaissait connaître Samy Tory, dont l'épouse est asiatique ,qui pourrait être la personne de type asiatique présentée comme étant Audrey Z... ; qu'il ressortait donc clairement du dossier que Y... X... et Saltimis C... avaient mis en place un système organisé permettant de créer des sociétés dans lesquelles ils restaient à l'écart, ou intervenaient pour des périodes très courtes ; qu'ils avaient fait appel à des dirigeants sociaux de paille, et n'avaient pas hésité à utiliser l'identité de la plaignante en falsifiant sa carte d'identité ; que Beilei A... épouse de Souza, qui est soupçonnée d'avoir également utilisé l'identité d'Audrey Z..., bien que formellement identifiée et domiciliée n'a jamais été entendue au cours de l'enquête, il conviendra de la relaxer du chef des poursuites ; qu'il est à noter que la photographie de cette dame apparaissait sur la carte nationale d'identité falsifiée de la plaignante, et qu'elle était non seulement la cousine de Samy G... mais également l'épouse de Lionel de H..., ami proche de Saltimis C... ; que les infractions reprochées aux prévenus Y... X... et Saltimis C... qualifiées de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui doivent en réalité s'analyser comme une complicité dudit délit, l'auteur principal du délit n'ayant pas été identifié ; que le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Y... X... et de Saltimis C... en raison de la gravité des faits et compte tenu de la personnalité des intéressés résultant notamment de leurs antécédents judiciaires ; "et, aux motifs propres, que l'enquête a permis d'établir que les formalités de changement de gérance avaient été effectuées par le cabinet Cafid dont la gérante, Gulten I... épouse J... indiquait qu'elle n'était qu'une gérante de paille possédant, dans les statuts, 50 % des parts sociales alors qu'elle n'avait apporté aucune somme d'argent, l'autre associée étant l'épouse d'Y... X..., ce dernier étant le vrai patron de la société Cafid ; qu'elle précisait avoir effectué les changements de gérant des deux sociétés à la demande d'Y... X... qui lui avait remis la photocopie de la pièce d'identité d'Audrey Z... ; qu'elle ajoutait que la société Cyomod était dirigée, de fait, par Saltimis C... et que le vrai patron de la société CEM était Suleyman K... ; que le premier gérant de la société Cyomod, Y... B..., indiquait qu'il n'avait fait aucun apport dans cette société dont il avait accepté la gérance à la demande d'Y... X... et Satilmis C..., ce dernier lui ayant demandé, au bout de six mois, de "donner" la société à la belle-soeur d'Y... X... ; que ce dernier apparaissait bénéficiaire de procurations établies le 29 mai 1998 par Y... B..., et le 1er décembre 1998 par Suzan X... ; qu'en outre, avait été rédigée, au nom d'Audrey Z..., une procuration en date du 1er juillet 1999 au profit du cabinet Cafid ; que Suleyman F..., créateur et premier gérant de la société CEM indiquait qu'il avait souhaité vendre cette société et que son ami Y... X... l'avait mis en relation avec l'acheteur, "copain" d'Audrey Z... laquelle, d'origine asiatique et qu'il déclarait ne pas pouvoir reconnaître, lui avait versé une somme de 50 000 francs en espèces ; que les formalités de changement de gérance de la société CEM avaient été effectuées par le cabinet Cafid qui avait également rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et l'acte de cession de parts à Audrey Z... et à Samy L..., autre associé ; qu'Y... X... déclarait ne pas connaître la société Cyomod, dans laquelle il affirmait ne jamais avoir été associé, la signature figurant sur le procès-verbal n'étant pas, selon lui, la sienne ; qu'il reconnaissait avoir rencontré Audrey Z... deux ou trois fois, et l'avoir présentée à Suleyman F..., et identifiait la photographie de la carte nationale d'identité falsifiée de la partie civile comme étant celle de l'épouse de Lionel de H..., lequel avait été locataire d'un pavillon lui appartenant à Sevran ; qu'il ajoutait que Lionel de H... connaissait très bien Satilmis C... ; que l'enquête permettait l'identification de la personne, asiatique, dont la photographie figurait sur la pièce d'identité falsifiée précitée, comme étant Beilei A... ; que celle-ci, tout comme Satilmis C..., ne pouvait être entendue par les services de police ; "et qu'il résulte des déclarations précitées de Gulten I..., épouse J... qu'Y... X... était le vrai patron du cabinet CAFID, qu'il lui a remis la photocopie de la pièce d'identité falsifiée d'Audrey Z... et lui a demandé d'effectuer les changements de gérance de sociétés CYOMOD et CEM ; qu'Y... X... a reconnu avoir rencontré Audrey Z... deux ou trois fois et l'avoir présentée à Suleyman F... qui souhaitait céder la société CEM ; qu'Y... X... ne pouvait manquer de reconnaître, sur la carte nationale d'identité falsifiée au nom d'Audrey Z..., la photographie de Beilei A... qu'il connaissait puisqu'elle et son mari étaient locataires d'un pavillon lui appartenant ; qu'Y... X... était titulaire de procurations établies par les gérants successifs de la société Cyomod et que la société CEM était domiciliée à la même adresse que le cabinet Cafid ; qu'il y a lieu, en conséquence, malgré les dénégations du prévenu, qui apparaît au vu des pièces du dossier, le seul parmi les prévenus à disposer des compétences pour assurer la gestion administrative et financière d'une société, même s'il fait l'objet d'une interdiction de gérer, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité d'Y... X... et sur la peine qui apparaît adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la complicité supposait en l'espèce que son auteur soit intervenu dans le processus d'usurpation du nom du tiers, en connaissance de cause ou en fournissant aide et assistance à l'auteur de l'acte ; que tel n'est pas le cas quand n'est pas établie l'existence d'un accord, antérieur à l'infraction, entre le complice et l'auteur principal ; qu'en se contentant, pour condamner l'exposant, à déclarer que seul parmi les prévenus Y... X... disposait, selon elle, des compétences pour assurer la gestion administrative et financière d'une société, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, impropre à justifier, ne serait-ce que partiellement, sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 12 décembre 2006, qui, pour complicité de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 6000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué, rejetant l'exception de prescription soulevée, a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Y... X... pour complicité de prise du nom d'un tiers et sur la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui ; "aux motifs qu'Y... X... soulève la prescription de l'action publique, la citation visant des faits commis entre le 1er septembre 1999 et le 31 mai 2000 ; que, cependant, le parquet de Bobigny a adressé, le 3 juillet 2002, au procureur de la république de Créteil, un soit-transmis aux fins de recevoir la plainte d'Audrey Z... et de prendre un spécimen de son écriture ; que cet acte, destiné à constater une infraction, interrompt la prescription, laquelle n'est pas acquise en l'espèce, un délai inférieur à trois ans s'étant écoulé entre le 1er septembre 1999 et le 3 juillet 2002 ; "alors que, présente un caractère interruptif l'acte qui révèle sans conteste la volonté répressive de son auteur ; que ne satisfait pas à ce critère impératif la demande adressée aux services de police et tendant à recueillir, en sus d'une plainte déjà enregistrée (le 19 juin 2000), un spécimen d'écritures, mesure qui intervient dans le cadre du contrôle et de la surveillance incombant au ministère public" ; Attendu que, pour rejeter l'exception de prescription de l'action publique soulevée par Y... X..., l'arrêt attaqué retient que le délai de prescription a été interrompu par l'envoi, par le ministère public, d'un soit-transmis aux fins de recevoir la plainte d'une personne ayant dénoncé des faits d'usurpation de son identité dans des documents relatifs à deux sociétés et de prendre un spécimen de son écriture ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'interrompt le cours de la prescription tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-23, 121-6, 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale et défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité d'Y... X... pour complicité de prise du nom d'un tiers et sur la peine de six mois d'emprisonnement prononcée contre lui et, sur l'action civile, l'a condamné solidairement avec Beylei A... à payer à la partie civile la somme de 6 000 euros ; "aux motifs adoptés, qu'à la suite d'une plainte d'Audrey Z..., qui est d'origine asiatique, pour deux usurpations de son identité, après s'être aperçu qu'elle apparaissait comme gérante de deux sociétés Cyomod et CEM, une enquête a été diligentée par les services de police ; que cette enquête a permis de déterminer : pour Cyomod, que le premier gérant avait été un nommé Y... B..., et ce pendant six mois, il avait accepté cette fonction à la demande des nommés Y... X... et Saltimis C... ; qu'il n'avait fait aucun apport dans la société, Y... X... et Saltimis C... avaient fourni le matériel de confection et s'étaient occupés des démarches ; que plus tard, Saltimis C... lui avait demandé de "donner" la société à Suzan D..., mariée à Turan X..., propre frère d'Y... X... ; qu'Y... X... avait une procuration sur le compte de la société, il apparaissait comme associé de Suzan X... et un nommé Georges E... ; que pour CEM, créée par Suleyman F..., Y... X... l'avait mis en relation avec Audrey Z... qui devait en prendre la gérance ; que toutes les démarches pour le changement de gérance avaient été diligentées par la société Cafid dont Y... X... apparaissait être le vrai responsable ; que Suleyman F... avait rencontré à deux reprises une personne présentée par Y... X... comme étant Audrey Z..., femme de type asiatique ; qu'il déclarait aux enquêteurs qu'il était incapable de la reconnaître ; que le procès-verbal d'A.G.E. avait été rédigé par la société Cafid, ainsi que l'acte de cession de parts à Audrey Z... et à Samy G... que Suleyman F... reconnaissait n'avoir jamais rencontré ; que les enquêteurs devaient découvrir l'existence de plusieurs procurations au profit de la société Cafid ou de Y... X... ; qu'Y... X... déclarait ne pas connaître la société Cyomod, cette position est formellement infirmée par le témoin Y... B..., qui a précisé que Y... X..., qu'il considérait comme responsable de la comptabilité de la société, et Saltimis C... ont fait toutes les démarches pour sa création ; que, de plus, les parts de la société avaient été cédées à l'épouse du frère de Y... X... ; qu'Y... X... ne reconnaissait pas en revanche avoir été associé de la société Cyomod, la signature sur le procès-verbal ne serait pas la sienne ; qu'il reconnaissait s'être occupé de la société CEM et avoir présenté Audrey Z... à Suleyman F... ; qu'il se disait "employé" de la société Cafid, qu'il déclarait pourtant avoir "vendu" ; qu'il omettait de préciser qu'il faisait l'objet d'une interdiction de gestion, ce qui expliquait qu'il ne pouvait pas être le dirigeant d'une société et qu'il s'état vu contraint de faire appel à des tiers, souvent proches de lui ; qu'au moment de son audition, il (se) disait responsable clientèle d'une société KBA Gestion (B pour X... et A pour Y...) qui présentait le même type d'activité que l'ancienne société Cafid ; qu'il reconnaissait connaître Samy Tory, dont l'épouse est asiatique ,qui pourrait être la personne de type asiatique présentée comme étant Audrey Z... ; qu'il ressortait donc clairement du dossier que Y... X... et Saltimis C... avaient mis en place un système organisé permettant de créer des sociétés dans lesquelles ils restaient à l'écart, ou intervenaient pour des périodes très courtes ; qu'ils avaient fait appel à des dirigeants sociaux de paille, et n'avaient pas hésité à utiliser l'identité de la plaignante en falsifiant sa carte d'identité ; que Beilei A... épouse de Souza, qui est soupçonnée d'avoir également utilisé l'identité d'Audrey Z..., bien que formellement identifiée et domiciliée n'a jamais été entendue au cours de l'enquête, il conviendra de la relaxer du chef des poursuites ; qu'il est à noter que la photographie de cette dame apparaissait sur la carte nationale d'identité falsifiée de la plaignante, et qu'elle était non seulement la cousine de Samy G... mais également l'épouse de Lionel de H..., ami proche de Saltimis C... ; que les infractions reprochées aux prévenus Y... X... et Saltimis C... qualifiées de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui doivent en réalité s'analyser comme une complicité dudit délit, l'auteur principal du délit n'ayant pas été identifié ; que le tribunal prononcera une peine d'emprisonnement ferme à l'encontre de Y... X... et de Saltimis C... en raison de la gravité des faits et compte tenu de la personnalité des intéressés résultant notamment de leurs antécédents judiciaires ; "et, aux motifs propres, que l'enquête a permis d'établir que les formalités de changement de gérance avaient été effectuées par le cabinet Cafid dont la gérante, Gulten I... épouse J... indiquait qu'elle n'était qu'une gérante de paille possédant, dans les statuts, 50 % des parts sociales alors qu'elle n'avait apporté aucune somme d'argent, l'autre associée étant l'épouse d'Y... X..., ce dernier étant le vrai patron de la société Cafid ; qu'elle précisait avoir effectué les changements de gérant des deux sociétés à la demande d'Y... X... qui lui avait remis la photocopie de la pièce d'identité d'Audrey Z... ; qu'elle ajoutait que la société Cyomod était dirigée, de fait, par Saltimis C... et que le vrai patron de la société CEM était Suleyman K... ; que le premier gérant de la société Cyomod, Y... B..., indiquait qu'il n'avait fait aucun apport dans cette société dont il avait accepté la gérance à la demande d'Y... X... et Satilmis C..., ce dernier lui ayant demandé, au bout de six mois, de "donner" la société à la belle-soeur d'Y... X... ; que ce dernier apparaissait bénéficiaire de procurations établies le 29 mai 1998 par Y... B..., et le 1er décembre 1998 par Suzan X... ; qu'en outre, avait été rédigée, au nom d'Audrey Z..., une procuration en date du 1er juillet 1999 au profit du cabinet Cafid ; que Suleyman F..., créateur et premier gérant de la société CEM indiquait qu'il avait souhaité vendre cette société et que son ami Y... X... l'avait mis en relation avec l'acheteur, "copain" d'Audrey Z... laquelle, d'origine asiatique et qu'il déclarait ne pas pouvoir reconnaître, lui avait versé une somme de 50 000 francs en espèces ; que les formalités de changement de gérance de la société CEM avaient été effectuées par le cabinet Cafid qui avait également rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire et l'acte de cession de parts à Audrey Z... et à Samy L..., autre associé ; qu'Y... X... déclarait ne pas connaître la société Cyomod, dans laquelle il affirmait ne jamais avoir été associé, la signature figurant sur le procès-verbal n'étant pas, selon lui, la sienne ; qu'il reconnaissait avoir rencontré Audrey Z... deux ou trois fois, et l'avoir présentée à Suleyman F..., et identifiait la photographie de la carte nationale d'identité falsifiée de la partie civile comme étant celle de l'épouse de Lionel de H..., lequel avait été locataire d'un pavillon lui appartenant à Sevran ; qu'il ajoutait que Lionel de H... connaissait très bien Satilmis C... ; que l'enquête permettait l'identification de la personne, asiatique, dont la photographie figurait sur la pièce d'identité falsifiée précitée, comme étant Beilei A... ; que celle-ci, tout comme Satilmis C..., ne pouvait être entendue par les services de police ; "et qu'il résulte des déclarations précitées de Gulten I..., épouse J... qu'Y... X... était le vrai patron du cabinet CAFID, qu'il lui a remis la photocopie de la pièce d'identité falsifiée d'Audrey Z... et lui a demandé d'effectuer les changements de gérance de sociétés CYOMOD et CEM ; qu'Y... X... a reconnu avoir rencontré Audrey Z... deux ou trois fois et l'avoir présentée à Suleyman F... qui souhaitait céder la société CEM ; qu'Y... X... ne pouvait manquer de reconnaître, sur la carte nationale d'identité falsifiée au nom d'Audrey Z..., la photographie de Beilei A... qu'il connaissait puisqu'elle et son mari étaient locataires d'un pavillon lui appartenant ; qu'Y... X... était titulaire de procurations établies par les gérants successifs de la société Cyomod et que la société CEM était domiciliée à la même adresse que le cabinet Cafid ; qu'il y a lieu, en conséquence, malgré les dénégations du prévenu, qui apparaît au vu des pièces du dossier, le seul parmi les prévenus à disposer des compétences pour assurer la gestion administrative et financière d'une société, même s'il fait l'objet d'une interdiction de gérer, de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité d'Y... X... et sur la peine qui apparaît adaptée à la nature des faits et à la personnalité du prévenu, déjà condamné ; "alors que, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la complicité supposait en l'espèce que son auteur soit intervenu dans le processus d'usurpation du nom du tiers, en connaissance de cause ou en fournissant aide et assistance à l'auteur de l'acte ; que tel n'est pas le cas quand n'est pas établie l'existence d'un accord, antérieur à l'infraction, entre le complice et l'auteur principal ; qu'en se contentant, pour condamner l'exposant, à déclarer que seul parmi les prévenus Y... X... disposait, selon elle, des compétences pour assurer la gestion administrative et financière d'une société, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante, impropre à justifier, ne serait-ce que partiellement, sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2007
Référence
613726a4cd580146774274c7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel