Cour de Cassation · cr — 20 juin 2007
- ECLI
- 613726a4cd580146774274a7
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 244 470 400 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddie Y..., dirigeant de la société CE Technologie, et Christel A..., dirigeante de la société Loc'Prestige, ayant pour activité la vente de téléphones mobiles, ont été poursuivis pour s'être soustraits au paiement de la TVA, les droits éludés s'élevant pour la première société à 2 444 704 euros et pour la seconde à 125 616 euros ; Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, l'arrêt énonce qu'ils ont participé à une fraude à cette taxe en interposant des fournisseurs fictifs se comportant comme des sociétés de facturation, ce qui leur a permis de déduire de leurs propres factures le montant de la taxe à la valeur ajoutée figurant sur celles des fournisseurs situés en amont ; que les juges ajoutent que ces derniers étaient des structures écrans s'interposant dans le circuit économique dans le seul but de transmettre un droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée n'ayant aucun fondement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors qu'il n'appartient pas au juge répressif de fixer le montant exact de la fraude, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé par voie de dispositions générales et réglementaires en évoquant les condamnations prononcées contre les dirigeants de sociétés ayant procuré les factures aux prévenus, a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me X... pour Christel A..., pris de la violation" des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 5 du code pénal, des articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de fraude fiscale pour avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'occurrence la TVA et l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, puis a ordonné la publication du présent arrêt par extraits, dans le Journal Officiel, ainsi que dans les quotidiens Le Figaro et Libération et a ensuite ordonné l'affichage pendant trois mois à la mairie du domicile de la contrevenante, et l'a également déclarée solidairement tenue avec la société Loc'Prestige au paiement des impôts fraudés, des majorations et pénalités ; "aux motifs, d'une part, que les sociétés Loc'Prestige et CE Technologie ont participé à une importante fraude à la TVA en interposant des fournisseurs fictifs se comportant notamment comme des sociétés de facturation, permettant ainsi à ces deux sociétés de déduire de leur propres factures le montant de la TVA que lui avaient facturé ses fournisseurs en amont ; qu'en effet les sociétés concernées n'ont pu présenter aucun élément de nature à justifier l'existence de relations commerciales normales avec leurs fournisseurs, que par ailleurs l'examen du grand livre fournisseur de la société Loc'Prestige a permis d'établir qu'au titre des périodes vérifiées plus de 53 % des fournisseurs recensés présentaient les caractéristiques suivantes : - siège social situé à une adresse de domiciliation ou bien une adresse inexistante s'agissant de société Transatech, - sociétés de création récente ayant eu en quelques mois d'exploitation une activité d'une croissance exponentielle suivie d'une cessation d'activité quelque mois après leur création, - des moyens d'exploitation en inadéquation avec le chiffre d'affaires réalisé dans le négoce de la téléphonie mobile, - des sociétés totalement ou partiellement défaillantes en matière fiscale et notamment en matière de TVA ; qu'il apparaît ainsi que les sociétés fournisseurs ne détenaient aucun document relatif à des transactions commerciales les liant à des opérations d'achat et de revente de téléphones (facture fournisseurs, clients, pas relevés de comptes bancaires, pas de chéquiers) ; "aux motifs, d'autre part, que - le dirigeant de la société New Distrib, a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, pour escroquerie commise en bande organisée, le tribunal précisant que la société susvisée " est une coquille vide destinée seulement à produire de la facturation dans le cadre d'un système organisé de fraude" ; que la cour d'appel d'Aix-en Provence statuant également à l'égard de clients de New Distrib a jugé le 7 septembre 2005, que cette société était une société taxi et condamné les dirigeants des sociétés ayant acquis du matériel de téléphonie auprès de cette dernière, à des peines sévères pour avoir participé à une escroquerie à la TVA en bande organisée ; que M. B..., dirigeant de la société Transatech a été condamné contradictoirement par le tribunal de grande instance de Marseille le 25 novembre 2002, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, la plainte de l'administration visant notamment les facturations à destination de Loc'Prestige en 1999 ; qu'enfin la gérante de la société Ligne Directe, Mme C..., a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 février 2006, pour fraude fiscale à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et 30.000 euros d'amende ; qu'ainsi la prévenue ne peut valablement soutenir avoir été de bonne foi, compte tenu du comportement particulier de ses fournisseurs qui changeaient régulièrement, étaient de création récente et s'implantaient dans des adresses de domiciliation ; qu'il apparaît fort improbable que les deux prévenus qui oeuvraient dans la vente des téléphones portables depuis 1995 aient ignoré le nom et l'adresse de grossistes étrangers - justifiant alors le recours aux fournisseurs susvisés - tandis que ceux-ci, de création récente, ne disposaient d'aucune expérience dans la téléphonie ; que le montant de la TVA éludée visé reproché à Christel A... s'est établi concernant la société Loc'Prestige à la somme de 2.444.704 euros, soit 97% de fraude ; qu'ainsi la prévenue, en interposant sciemment des fournisseurs fictifs se comportant comme des sociétés de facturation et permettant ainsi à la société Loc'Prestige de déduire de ses propres factures le montant de la TVA que leur avaient facturé leur fournisseurs en amont, lesquels devaient se montrer défaillants quant au paiement de la TVA, a bien commis le délit de fraude fiscale visé à la prévention ; "alors que, d'une part, les juges d'appel doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties dont ils sont régulièrement saisis; que dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour, Christel A... indiquait que le pourcentage de 97 % retenu par l'administration fiscale comme censé correspondre au montant de la fraude réalisé sur les déclarations minorées de TVA, à hauteur de 2.444.704 euros, n'avait aucunement été prouvé par des éléments concrets et précis apportés par l'administration fiscale et concluait ainsi au caractère fantaisiste de ce pourcentage ; qu'en se bornant à reprendre le pourcentage de 97% de fraude comme celui correspondant à la somme de 2.444.704 euros de TVA précédemment déduite, les juges d'appel n'ont pas répondu au moyen péremptoire de la partie civile qui dénonçait un chiffrage fantaisiste et excessif destiné à accréditer la thèse d'une soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et n'ont pas ainsi légalement justifié leur décision ; "alors que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 5 du code civil, il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que les juges d'appel, pour conclure au caractère frauduleux des déductions de TVA réalisées par la prévenue, gérante de la société Loc'Prestige après acquittement des factures émises par des fournisseurs, lesquels se sont eux-mêmes volontairement abstenus de payer les sommes dues au titre de la TVA, ont évoqué les précédentes décisions de condamnation pour fraude fiscale ou escroquerie commise en bande organisée, prononcées à l'encontre des dirigeants des sociétés fournisseurs susvisées ou de leurs clients ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me X... pour Eddie Y..., pris de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 5 du code pénal, des articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, de manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude fiscale pour avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'occurrence la TVA et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, puis a ordonné la publication du présent arrêt par extraits, dans le Journal Officiel, ainsi que dans les quotidiens Le Figaro et Libération et a ensuite ordonné l'affichage pendant trois mois à la mairie du domicile du contrevenant, et l'a également déclaré solidairement tenu avec la société CE Technologie au paiement des impôts fraudés, des majorations et pénalités ; "aux motifs, d'une part, que les sociétés Loc'Prestige et CE Technologie ont participé à une importante fraude à la TVA en interposant des fournisseurs fictifs se comportant notamment comme des sociétés de facturation, permettant ainsi à ces deux sociétés de déduire de leur propres factures le montant de la TVA que lui avaient facturé ses fournisseurs en amont ; qu'en effet les sociétés concernées n'ont pu présenter aucun élément de nature à justifier l'existence de relations commerciales normales avec leurs fournisseurs, que par ailleurs l'examen du grand livre fournisseur de la société CE Technologie a permis d'établir qu'au titre des périodes vérifiées plus de 70 % des fournisseurs recensés présentaient les caractéristiques suivantes : - sociétés de création récente ayant eu en quelques mois d'exploitation une activité d'une croissance exponentielle suivie d'une cessation d'activité quelque mois après leur création, - des moyens d'exploitation en inadéquation avec le chiffre d'affaires réalisé dans le négoce de la téléphonie mobile, - des sociétés totalement ou partiellement défaillantes en matière fiscale et notamment en matière de TVA ; qu'il apparaît ainsi que les sociétés fournisseurs ne détenaient aucun document relatif à des transactions commerciales les liant à des opérations d'achat et de revente de téléphones (facture fournisseurs, clients, pas relevés de comptes bancaires, pas de chéquiers) ; "aux motifs, d'autre part, que le dirigeant de la société New Distrib, a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, pour escroquerie commise en bande organisée, le tribunal précisant que la société susvisée " est une coquille vide destinée seulement à produire de la facturation dans le cadre d'un système organisé de fraude " ; que la cour d'appel d'Aix-en Provence statuant également à l'égard de clients de New Distrib a jugé le 7 septembre 2005, que cette société était une société taxi et condamné les dirigeants des sociétés ayant acquis du matériel de téléphonie auprès de cette dernière à des peines sévères pour avoir participé à une escroquerie à la TVA en bande organisée ; qu'enfin la gérante de la société Ligne Directe, Mme C..., a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 février 2006, pour fraude fiscale à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et 30.000 euros d'amende ; qu'ainsi le prévenu ne peut valablement soutenir avoir été de bonne foi, compte tenu du comportement particulier de ses fournisseurs qui changeaient régulièrement, étaient de création récente et s'implantaient dans des adresses de domiciliation ; qu'il apparaît fort improbable que les deux prévenus qui oeuvraient dans la vente de téléphones portables depuis 1995 aient ignoré le nom et l'adresse de grossistes étrangers - justifiant alors le recours aux fournisseurs susvisés - tandis que ceux-ci de création récente ne disposaient d'aucune expérience dans la téléphonie ; que le montant de la TVA éludée visé reproché à Eddie Y... s'est établi concernant la société CE Technologie à la somme de 125 616 euros, soit 92% de fraude ; qu'ainsi le prévenu, en interposant sciemment des fournisseurs fictifs se comportant comme des sociétés de facturation et permettant ainsi à la société CE Technologie de déduire de ses propres factures le montant de la TVA que leur avaient facturé leur fournisseurs en amont, lesquels devaient se montrer défaillants quant au paiement de la TVA, a bien commis le délit de fraude fiscale visé à la prévention ; "alors, d'une part, que les juges d'appel doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour, Eddie Y... indiquait que le pourcentage de 92 % retenu par l'administration fiscale comme censé correspondre au montant de la fraude réalisé sur les déclarations minorées de TVA, à hauteur de 125.616 euros, n'avait aucunement été prouvé par des éléments concrets et précis apportés par l'administration fiscale et concluait ainsi au caractère fantaisiste de ce pourcentage ; qu'en se bornant à reprendre le pourcentage de 92% de fraude comme celui correspondant à la somme de 125.616 euros de TVA précédemment déduite, les juges d'appel n'ont pas répondu au moyen péremptoire de la partie civile qui dénonçait un chiffrage fantaisiste et excessif destiné à accréditer la thèse d'une soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 5 du code civil, il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que les juges d'appel, pour conclure au caractère frauduleux des déductions de TVA réalisées par le prévenu, gérant de la société CE Technologie après acquittement des factures émises par des fournisseurs, lesquels se sont euxmêmes volontairement abstenus de payer les sommes dues au titre de la TVA, ont évoqué les précédentes décisions de condamnation pour fraude fiscale ou escroquerie commise en bande organisée, prononcées à l'encontre des dirigeants des sociétés fournisseurs susvisées ou de leurs clients ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me X..., et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Eddie, - Z... Christel, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 17 mai 2006, qui, pour fraude fiscale, a condamné le premier à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et la seconde à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me X... pour Christel A..., pris de la violation" des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 5 du code pénal, des articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit de fraude fiscale pour avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'occurrence la TVA et l'a condamnée à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis, puis a ordonné la publication du présent arrêt par extraits, dans le Journal Officiel, ainsi que dans les quotidiens Le Figaro et Libération et a ensuite ordonné l'affichage pendant trois mois à la mairie du domicile de la contrevenante, et l'a également déclarée solidairement tenue avec la société Loc'Prestige au paiement des impôts fraudés, des majorations et pénalités ; "aux motifs, d'une part, que les sociétés Loc'Prestige et CE Technologie ont participé à une importante fraude à la TVA en interposant des fournisseurs fictifs se comportant notamment comme des sociétés de facturation, permettant ainsi à ces deux sociétés de déduire de leur propres factures le montant de la TVA que lui avaient facturé ses fournisseurs en amont ; qu'en effet les sociétés concernées n'ont pu présenter aucun élément de nature à justifier l'existence de relations commerciales normales avec leurs fournisseurs, que par ailleurs l'examen du grand livre fournisseur de la société Loc'Prestige a permis d'établir qu'au titre des périodes vérifiées plus de 53 % des fournisseurs recensés présentaient les caractéristiques suivantes : - siège social situé à une adresse de domiciliation ou bien une adresse inexistante s'agissant de société Transatech, - sociétés de création récente ayant eu en quelques mois d'exploitation une activité d'une croissance exponentielle suivie d'une cessation d'activité quelque mois après leur création, - des moyens d'exploitation en inadéquation avec le chiffre d'affaires réalisé dans le négoce de la téléphonie mobile, - des sociétés totalement ou partiellement défaillantes en matière fiscale et notamment en matière de TVA ; qu'il apparaît ainsi que les sociétés fournisseurs ne détenaient aucun document relatif à des transactions commerciales les liant à des opérations d'achat et de revente de téléphones (facture fournisseurs, clients, pas relevés de comptes bancaires, pas de chéquiers) ; "aux motifs, d'autre part, que - le dirigeant de la société New Distrib, a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, pour escroquerie commise en bande organisée, le tribunal précisant que la société susvisée " est une coquille vide destinée seulement à produire de la facturation dans le cadre d'un système organisé de fraude" ; que la cour d'appel d'Aix-en Provence statuant également à l'égard de clients de New Distrib a jugé le 7 septembre 2005, que cette société était une société taxi et condamné les dirigeants des sociétés ayant acquis du matériel de téléphonie auprès de cette dernière, à des peines sévères pour avoir participé à une escroquerie à la TVA en bande organisée ; que M. B..., dirigeant de la société Transatech a été condamné contradictoirement par le tribunal de grande instance de Marseille le 25 novembre 2002, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis pour fraude fiscale, la plainte de l'administration visant notamment les facturations à destination de Loc'Prestige en 1999 ; qu'enfin la gérante de la société Ligne Directe, Mme C..., a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 février 2006, pour fraude fiscale à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et 30.000 euros d'amende ; qu'ainsi la prévenue ne peut valablement soutenir avoir été de bonne foi, compte tenu du comportement particulier de ses fournisseurs qui changeaient régulièrement, étaient de création récente et s'implantaient dans des adresses de domiciliation ; qu'il apparaît fort improbable que les deux prévenus qui oeuvraient dans la vente des téléphones portables depuis 1995 aient ignoré le nom et l'adresse de grossistes étrangers - justifiant alors le recours aux fournisseurs susvisés - tandis que ceux-ci, de création récente, ne disposaient d'aucune expérience dans la téléphonie ; que le montant de la TVA éludée visé reproché à Christel A... s'est établi concernant la société Loc'Prestige à la somme de 2.444.704 euros, soit 97% de fraude ; qu'ainsi la prévenue, en interposant sciemment des fournisseurs fictifs se comportant comme des sociétés de facturation et permettant ainsi à la société Loc'Prestige de déduire de ses propres factures le montant de la TVA que leur avaient facturé leur fournisseurs en amont, lesquels devaient se montrer défaillants quant au paiement de la TVA, a bien commis le délit de fraude fiscale visé à la prévention ; "alors que, d'une part, les juges d'appel doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties dont ils sont régulièrement saisis; que dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour, Christel A... indiquait que le pourcentage de 97 % retenu par l'administration fiscale comme censé correspondre au montant de la fraude réalisé sur les déclarations minorées de TVA, à hauteur de 2.444.704 euros, n'avait aucunement été prouvé par des éléments concrets et précis apportés par l'administration fiscale et concluait ainsi au caractère fantaisiste de ce pourcentage ; qu'en se bornant à reprendre le pourcentage de 97% de fraude comme celui correspondant à la somme de 2.444.704 euros de TVA précédemment déduite, les juges d'appel n'ont pas répondu au moyen péremptoire de la partie civile qui dénonçait un chiffrage fantaisiste et excessif destiné à accréditer la thèse d'une soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et n'ont pas ainsi légalement justifié leur décision ; "alors que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 5 du code civil, il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que les juges d'appel, pour conclure au caractère frauduleux des déductions de TVA réalisées par la prévenue, gérante de la société Loc'Prestige après acquittement des factures émises par des fournisseurs, lesquels se sont eux-mêmes volontairement abstenus de payer les sommes dues au titre de la TVA, ont évoqué les précédentes décisions de condamnation pour fraude fiscale ou escroquerie commise en bande organisée, prononcées à l'encontre des dirigeants des sociétés fournisseurs susvisées ou de leurs clients ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil" ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me X... pour Eddie Y..., pris de la violation des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 5 du code pénal, des articles 1741 du code général des impôts et L. 227 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, de manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de fraude fiscale pour avoir volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, en l'occurrence la TVA et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis, puis a ordonné la publication du présent arrêt par extraits, dans le Journal Officiel, ainsi que dans les quotidiens Le Figaro et Libération et a ensuite ordonné l'affichage pendant trois mois à la mairie du domicile du contrevenant, et l'a également déclaré solidairement tenu avec la société CE Technologie au paiement des impôts fraudés, des majorations et pénalités ; "aux motifs, d'une part, que les sociétés Loc'Prestige et CE Technologie ont participé à une importante fraude à la TVA en interposant des fournisseurs fictifs se comportant notamment comme des sociétés de facturation, permettant ainsi à ces deux sociétés de déduire de leur propres factures le montant de la TVA que lui avaient facturé ses fournisseurs en amont ; qu'en effet les sociétés concernées n'ont pu présenter aucun élément de nature à justifier l'existence de relations commerciales normales avec leurs fournisseurs, que par ailleurs l'examen du grand livre fournisseur de la société CE Technologie a permis d'établir qu'au titre des périodes vérifiées plus de 70 % des fournisseurs recensés présentaient les caractéristiques suivantes : - sociétés de création récente ayant eu en quelques mois d'exploitation une activité d'une croissance exponentielle suivie d'une cessation d'activité quelque mois après leur création, - des moyens d'exploitation en inadéquation avec le chiffre d'affaires réalisé dans le négoce de la téléphonie mobile, - des sociétés totalement ou partiellement défaillantes en matière fiscale et notamment en matière de TVA ; qu'il apparaît ainsi que les sociétés fournisseurs ne détenaient aucun document relatif à des transactions commerciales les liant à des opérations d'achat et de revente de téléphones (facture fournisseurs, clients, pas relevés de comptes bancaires, pas de chéquiers) ; "aux motifs, d'autre part, que le dirigeant de la société New Distrib, a été condamné par défaut par le tribunal correctionnel de Marseille à une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt, pour escroquerie commise en bande organisée, le tribunal précisant que la société susvisée " est une coquille vide destinée seulement à produire de la facturation dans le cadre d'un système organisé de fraude " ; que la cour d'appel d'Aix-en Provence statuant également à l'égard de clients de New Distrib a jugé le 7 septembre 2005, que cette société était une société taxi et condamné les dirigeants des sociétés ayant acquis du matériel de téléphonie auprès de cette dernière à des peines sévères pour avoir participé à une escroquerie à la TVA en bande organisée ; qu'enfin la gérante de la société Ligne Directe, Mme C..., a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris, en date du 10 février 2006, pour fraude fiscale à la peine de 18 mois d'emprisonnement avec mandat d'arrêt et 30.000 euros d'amende ; qu'ainsi le prévenu ne peut valablement soutenir avoir été de bonne foi, compte tenu du comportement particulier de ses fournisseurs qui changeaient régulièrement, étaient de création récente et s'implantaient dans des adresses de domiciliation ; qu'il apparaît fort improbable que les deux prévenus qui oeuvraient dans la vente de téléphones portables depuis 1995 aient ignoré le nom et l'adresse de grossistes étrangers - justifiant alors le recours aux fournisseurs susvisés - tandis que ceux-ci de création récente ne disposaient d'aucune expérience dans la téléphonie ; que le montant de la TVA éludée visé reproché à Eddie Y... s'est établi concernant la société CE Technologie à la somme de 125 616 euros, soit 92% de fraude ; qu'ainsi le prévenu, en interposant sciemment des fournisseurs fictifs se comportant comme des sociétés de facturation et permettant ainsi à la société CE Technologie de déduire de ses propres factures le montant de la TVA que leur avaient facturé leur fournisseurs en amont, lesquels devaient se montrer défaillants quant au paiement de la TVA, a bien commis le délit de fraude fiscale visé à la prévention ; "alors, d'une part, que les juges d'appel doivent répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties dont ils sont régulièrement saisis ; que, dans des conclusions régulièrement déposées devant la cour, Eddie Y... indiquait que le pourcentage de 92 % retenu par l'administration fiscale comme censé correspondre au montant de la fraude réalisé sur les déclarations minorées de TVA, à hauteur de 125.616 euros, n'avait aucunement été prouvé par des éléments concrets et précis apportés par l'administration fiscale et concluait ainsi au caractère fantaisiste de ce pourcentage ; qu'en se bornant à reprendre le pourcentage de 92% de fraude comme celui correspondant à la somme de 125.616 euros de TVA précédemment déduite, les juges d'appel n'ont pas répondu au moyen péremptoire de la partie civile qui dénonçait un chiffrage fantaisiste et excessif destiné à accréditer la thèse d'une soustraction frauduleuse au paiement de l'impôt et n'ont pas légalement justifié leur décision ; "alors, d'autre part, que selon les dispositions de l'article 5 du code civil, il est fait défense aux juges de se prononcer par voie de dispositions générales et réglementaires sur les causes qui leur sont soumises ; que les juges d'appel, pour conclure au caractère frauduleux des déductions de TVA réalisées par le prévenu, gérant de la société CE Technologie après acquittement des factures émises par des fournisseurs, lesquels se sont euxmêmes volontairement abstenus de payer les sommes dues au titre de la TVA, ont évoqué les précédentes décisions de condamnation pour fraude fiscale ou escroquerie commise en bande organisée, prononcées à l'encontre des dirigeants des sociétés fournisseurs susvisées ou de leurs clients ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 5 du code civil" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eddie Y..., dirigeant de la société CE Technologie, et Christel A..., dirigeante de la société Loc'Prestige, ayant pour activité la vente de téléphones mobiles, ont été poursuivis pour s'être soustraits au paiement de la TVA, les droits éludés s'élevant pour la première société à 2 444 704 euros et pour la seconde à 125 616 euros ; Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, l'arrêt énonce qu'ils ont participé à une fraude à cette taxe en interposant des fournisseurs fictifs se comportant comme des sociétés de facturation, ce qui leur a permis de déduire de leurs propres factures le montant de la taxe à la valeur ajoutée figurant sur celles des fournisseurs situés en amont ; que les juges ajoutent que ces derniers étaient des structures écrans s'interposant dans le circuit économique dans le seul but de transmettre un droit à déduction de la taxe à la valeur ajoutée n'ayant aucun fondement ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et, dès lors qu'il n'appartient pas au juge répressif de fixer le montant exact de la fraude, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé par voie de dispositions générales et réglementaires en évoquant les condamnations prononcées contre les dirigeants de sociétés ayant procuré les factures aux prévenus, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2007
Référence
613726a4cd580146774274a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel