Cour de Cassation · cr — 30 mai 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742749d
- Date
- 30 mai 2007
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe non bis in idem, des articles 321-1 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Luis X... a été déclaré coupable de recel d'escroquerie ; "aux motifs que, adoptant les motifs pertinents des premiers juges qui ont répondu aux objections des prévenus, déjà formulées en première instance, la cour déclarera Stamatios Y..., M. Lo Z... et Luis X... coupables des faits qui leur sont reprochés ; que, s'agissant de Luis X..., la cour tiendra compte de la gravité des faits, du rôle central qu'il a joué dans l'affaire, du fait que, professionnel des transactions financières internationales et des opérations de change il est tenu par une obligation particulière de rigueur en la matière, ainsi que de la mauvaise foi dont il a fait preuve, pour porter la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et la peine d'amende à 50 000 euros ; que la cour prononcera également à l'égard de Luis X... l'interdiction pour une durée de cinq ans d'émettre des chèques et d'utiliser une carte bancaire ; "et aux motifs adoptés que les investigations, incomplètes en raison du silence des autorités américaines qui ne donnaient pas de suites à la commission rogatoire internationale adressée du 14 décembre 1994 qui aurait permis notamment de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et connaître le rôle exact de Luis X..., démontraient plutôt que Stamatios Y... était à l'origine du mécanisme mis en place pour obtenir des fonds à l'aide de chèques étrangers ; que les investigations diligentées permettaient d'établir que, ressortissant italien, Luis X... était le dirigeant d'une société de droit américain, International Trading and Financial Corporation (dont l'activité consistait en du négoce international) et d'une société de change Euro America Foreign Exchanging toutes les deux situées à la même adresse à Miami en Floride ; qu'à partir de 1993, Luis X... avait utilisé deux adresses de domiciliation de sa société de négoce au ... à Paris 8ème ; qu'interrogé sur le trafic de chèques, objet de l'enquête, il expliquait avoir cherché à aider à titre amical Stamatios Y... qu'il trouvait très sympathique, quand celui-ci avait rencontré ponctuellement des difficultés de trésorerie, en lui offrant de l'aider à résorber son déficit ; qu'ainsi aurait débuté entre eux un échange de chèques, qui grâce aux délais de compensation, permettait à Stamatios Y... de conserver la confiance des banquiers ; que sur proposition de Stamatios Y..., qu'il avait acceptée, ce dernier lui avait remis un ensemble de chèques d'un montant total d'environ 600 000 francs, à charge pour lui de les escompter par l'intermédiaire d'une société de change, et en retirer une marge ; que c'est ainsi que Luis X... aurait remis en retour à Stamatios Y... environ 200 000 francs pour moitié en numéraire, et pour moitié en chèques ; qu'à la suite d'incidents de paiements, Luis X... avait mis fin à leur collaboration ; qu'il soutenait que Stamatios Y... lui devait encore 40 000 dollars ; qu'il niait catégoriquement être le fournisseur des chèques étrangers, contrairement aux allégations constantes de Stamatios Y..., et affirmait ne rien connaître des activités de celui-ci, se présentant comme sa victime ; que Lo Z..., s'il disait avoir rencontré à plusieurs reprises Luis X... en compagnie de Stamatios Y..., précisait n'avoir eu à faire qu'à Stamatios Y..., lequel était le seul à lui avoir remis des chèques étrangers à encaisser sur son compte, et ne pas avoir eu connaissance de ce que les chèques auraient été préalablement remis par Luis X... à Stamatios Y... ; que Luis X... niait également avoir reçu de Stamatios Y... à plusieurs reprises des sommes en numéraire de 20 000 francs ou 30 000 francs, contrairement aux déclarations de ce dernier ; que le silence des autorités américaines avait empêché de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et de connaître le rôle exact de Luis X... ; que néanmoins celui-ci reconnaissait avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... en se livrant à une cavalerie de chèques ; que si l'information n'a pas permis de révéler que les chèques remis à Luis X... par Stamatios Y... étaient des chèques étrangers, il n'en demeure pas moins que lesdits chèques - tirés sur le compte de la société MSD ou sur le compte personnel de Stamatios Y... avaient une origine douteuse, s'agissant de chèques provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant des décaissements effectués par M. Lo Z... ; qu'en outre, il résulte des propres déclarations de Luis X..., qu'après avoir traité avec Stamatios Y... pour une opération entre sa société International Trading avec la société MSD, concernant un chèque de 6800 USD, revenu avec la menton "compte clos", il a néanmoins accepté 6 mois plus tard, en novembre 1993, de présenter à l'escompte d'un bureau de change américain pour environ 600 000 francs provenant du compte personnel de Stamatios Y... ; que, contrairement aux prétentions de Luis X... qui affirme avoir cessé toute relation avec Stamatios Y... fin 1993, il a été découvert au cours de la perquisition dans le véhicule de Stamatios Y... plusieurs bordereaux de virements de la Krediet Bank, de Stamatios Y... à Euro America Foreign Exchange faits le 22 avril 1994 à échéance du 25 avril 1994 ; que Luis X... dont les fonctions d'agent de change impliquent nécessairement une certaine connaissance du monde de la finance, ne peut raisonnablement prétendre avoir été trompé par Stamatios Y..., auquel il voulait seulement rendre service, sans contrepartie, alors que les relations soutenues qu'il entretenait avec lui ne pouvaient manquer de lui révéler ses activités frauduleuses et par conséquent l'origine plus que douteuse des chèques que celui-ci lui remettait et qu'il avait néanmoins accepté de mettre à l'encaissement pour lui restituer en retour des sommes d'agent en numéraires ou en chèques, et ce malgré le rejet, admis par Luis X..., de certains de ces chèques ; que Luis X... sera donc également retenu dans les liens de la prévention du chef des délits de recel et de complicité des escroqueries commises par Stamatios Y... ; "alors que, d'une part, les mêmes faits ne sauraient être retenus sous une double qualification pénale et faire l'objet de deux actions pénales distinctes à l'égard du même prévenu ; qu'en l'espèce, il a été reproché à Luis X... d'avoir accepté de mettre à l'encaissement des chèques tirés par Stamatios Y... sur son compte personnel pour lui restituer en retour des sommes d'argent en numéraire ou en chèques ; que ces mêmes faits ne sauraient constituer à la fois le délit de complicité d'escroquerie et le délit de recel d'escroquerie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le recel suppose la détention ou la transmission de choses provenant d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Luis X... ait encaissé des chèques d'origine étrangère sur son compte ; que le seul fait d'avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... en se livrant à une cavalerie de chèques ne saurait constituer un recel puisque précisément les chèques tirés par Stamatios Y... se révélaient sans provision et qu'ainsi aucun fond n'a été recelé ; qu'en retenant la qualification de recel au regard de tels éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Luis X... a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que, adoptant les motifs pertinents des premiers juges qui ont répondu aux objections des prévenus, déjà formulées en première instance, la cour déclarera Stamatios Y..., M. Lo Z... et Luis X... coupables des faits qui leur sont reprochés ; que s'agissant de Luis X..., la cour tiendra compte de la gravité des faits du rôle central qu'il a joué dans l'affaire, du fait que, professionnel des transactions financières internationales et des opérations de change, il est tenu par une obligation particulière de rigueur en la matière, ainsi que de la mauvaise foi dont il a fait preuve, pour porter la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et la peine d'amende à 50 000 euros ; que la cour prononcera également à l'égard de Luis X... l'interdiction pour une durée de cinq ans d'émettre des chèques et d'utiliser une carte bancaire ; "et aux motifs adoptés que les investigations, incomplètes en raison du silence des autorités américaines qui ne donnaient pas de suites à la commission rogatoire internationale adressée du 14 décembre 1994 qui aurait permis notamment de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et connaître le rôle exact de Luis X..., démontraient plutôt que Stamatios Y... était à l'origine du mécanisme mis en place pour obtenir des fonds à l'aide de chèques étrangers ; que les investigations diligentées permettaient d'établir que, ressortissant italien, Luis X... était le dirigeant d'une société de droit américain, International Trading and Financial Corporation (dont l'activité consistait en du négoce international) et d'une société de change Euro America Foreign Exchanging toutes les deux situées à la même adresse à Miami en Floride ; qu'à partir de 1993, Luis X... avait utilisé deux adresses de domiciliation de sa société de négoce au ... à Paris 8ème ; qu'interrogé sur le trafic de chèques, objet de l'enquête, il expliquait avoir cherché à aider à titre amical Stamatios Y... qu'il trouvait très sympathique, quand celui-ci avait rencontré ponctuellement des difficultés de trésorerie, en lui offrant de l'aider à résorber son déficit ; qu'ainsi aurait débuté entre eux un échange de chèques, qui grâce aux délais de compensation, permettait à Stamatios Y... de conserver la confiance des banquiers ; que sur proposition de Stamatios Y..., qu'il avait acceptée, ce dernier lui avait remis un ensemble de chèques d'un montant total d'environ 600 000 francs, à charge pour lui de les escompter par l'intermédiaire d'une société de change, et en retirer une marge ; que c'est ainsi que Stamatios X... aurait remis en retour à Stamatios Y... environ 200 000 francs pour moitié en numéraire, et pour moitié en chèques ; qu'à la suite d'incidents de paiements, Stamatios X... avait mis fin à leur collaboration ; qu'il soutenait que Stamatios Y... lui devait encore 40 000 dollars ; qu'il niait catégoriquement être le fournisseur des chèques étrangers, contrairement aux allégations constantes de Stamatios Y..., et affirmait ne rien connaître des activités de celui-ci, se présentant comme sa victime ; que Lo Z..., s'il disait avoir rencontré à plusieurs reprises Luis X... en compagnie de Stamatios Y..., précisait n'avoir eu à faire qu'à Stamatios Y..., lequel était le seul à lui avoir remis des chèques étrangers à encaisser sur son compte, et ne pas avoir eu connaissance de ce que les chèques auraient été préalablement remis par Luis X... à Stamatios Y... ; que Luis X... niait également avoir reçu de Stamatios Y... à plusieurs reprises des sommes en numéraire de 20 000 francs ou 30 000 francs, contrairement aux déclarations de ce dernier ; que le silence des autorités américaines avait empêché de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et de connaître le rôle exact de Luis X... ; que néanmoins celui-ci reconnaissait avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... en se livrant à une cavalerie de chèques ; que si l'information n'a pas permis de révéler que les chèques remis à Luis X... par Stamatios Y... étaient des chèques étrangers, il n'en demeure pas moins que lesdits chèques - tirés sur le compte de la société MSD ou sur le compte personnel de Stamatios Y... avaient une origine douteuse, s'agissant de chèques provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant des décaissements effectués par M. Lo Z... ; qu'en outre, il résulte des propres déclarations de Luis X..., qu'après avoir traité avec Stamatios Y... pour une opération entre sa société International Trading avec la société MSD, concernant un chèque de 6800 USD, revenu avec la menton "compte clos", il a néanmoins accepté 6 mois plus tard, en novembre 1993, de présenter à l'escompte d'un bureau de change américain pour environ 600 000 francs provenant du compte personnel de Stamatios Y... ; que contrairement aux prétentions de Luis X... qui affirme avoir cessé toute relation avec Stamatios Y... fin 1993, il a été découvert au cours de la perquisition dans le véhicule de Stamatios Y... plusieurs bordereaux de virements de la Krediet Bank, de Stamatios Y... à Euro America Foreign Exchange faits le 22-4-94 à échéance du 25-4-94 ; que Luis X... dont les fonctions d'agent de change impliquent nécessairement une certaine connaissance du monde de la finance, ne peut raisonnablement prétendre avoir été trompé par Stamatios Y..., auquel il voulait seulement rendre service, sans contrepartie, alors que les relations soutenues qu'il entretenait avec lui ne pouvaient manquer de lui révéler ses activités frauduleuses et par conséquent l'origine plus que douteuse des chèques que celui-ci lui remettait et qu'il avait néanmoins accepté de mettre à l'encaissement pour lui restituer en retour des sommes d'agent en numéraires ou en chèques, et ce malgré le rejet, admis par Luis X..., de certains de ces chèques ; que Luis X... sera donc également retenu dans les liens de la prévention du chef des délits de recel et de complicité des escroqueries commises par Stamatios Y... ; "alors que, d'une part, la complicité du délit d'escroquerie suppose un acte d'aide ou d'assistance à la commission du délit principal soit en l'espèce l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tromper une personne et la déterminer à lui remettre des fonds ; qu'en l'espèce Stamatios Y..., auteur principal a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir porté à l'encaissement ou fait transiter sur le compte de sa société des chèques frauduleux d'origine étrangère ; que la cour d'appel a constaté que l'information n'avait pas permis d'établir que Luis X... aurait encaissé des chèques d'origine étrangère qui lui auraient été remis par Stamatios Y... ; qu'en déclarant cependant le demandeur coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, ne saurait constituer un acte de complicité du délit d'escroquerie le fait de remettre à l'encaissement un chèque qui s'est révélé ultérieurement sans provision dès lors que le montant du chèque s'il a pu être immédiatement porté au crédit du bénéficiaire a été ensuite déduit, seul le bénéficiaire étant victime de l'absence de provision ; qu'en l'espèce le seul fait pour Luis X... d'avoir accepté de porter à l'encaissement des chèques tirés sur le compte personnel de Stamatios Y..., chèques qui se sont révélés ultérieurement sans provision, ne saurait constituer un acte de complicité d'escroquerie dès lors qu'aucun préjudice n'a été causé à l'organisme bancaire ayant ouvert le compte sur lequel les chèques ont été déposés, seul le bénéficiaire des chèques, titulaire du compte, en l'espèce Luis X... étant victime de l'absence de provision ; qu'en déclarant Luis X... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir encaissé des chèques émis par Stamatios Y..., sans constater les éléments constitutifs du délit principal d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 321-1, 321-9, 321-10 du code pénal, 775-1, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Luis X... a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, une amende de 50 000 euros, l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que la cour tiendra compte de la gravité des faits, du rôle central qu'il a joué dans l'affaire, du fait que, professionnel des transactions financières internationales et des opérations de change, il est tenu par une obligation particulière de rigueur en la matière, ainsi que de la mauvaise foi dont il a fait preuve, pour porter la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et la peine d'amende à 50 000 euros ; que la cour prononcera également à l'égard de Luis X... l'interdiction pour une durée de cinq ans d'émettre des chèques et d'utiliser une carte bancaire ; "alors que, d'une part, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer une peine dans les limites prévues par la loi c'est sous la réserve que leur décision dès lors qu'elle est motivée, ne repose pas sur des motifs erronés et contradictoires ; que la cour d'appel a retenu que l'enquête n'avait pas établi que Luis X... aurait encaissé des chèques frauduleux d'origine étrangère remis par Stamatios Y... et la cour d'appel n'a retenu sa culpabilité que pour avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... ; qu'en se fondant pour doubler la peine d'emprisonnement, pour multiplier par plus de dix la peine d'amende et pour ajouter deux peines complémentaires sur le rôle central qui aurait été joué par Luis X..., rôle dont elle constate elle-même qu'il n'est pas établi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il n'apparaît pas que la peine complémentaire d'interdiction d'utiliser une carte bancaire puisse être prononcée à l'appui d'une condamnation pour complicité d'escroquerie et recel d'escroquerie ; qu'en prononçant outre la peine complémentaire d'interdiction d'émettre des chèques, celle d'interdiction d'utiliser une carte bancaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, le demandeur avait sollicité dans ses conclusions d'appel en cas de condamnation, sa non inscription au B2 ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches : Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Luis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 14 décembre 2005, qui, pour recel et complicité d'escroqueries, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont trente mois avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe non bis in idem, des articles 321-1 du Code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Luis X... a été déclaré coupable de recel d'escroquerie ; "aux motifs que, adoptant les motifs pertinents des premiers juges qui ont répondu aux objections des prévenus, déjà formulées en première instance, la cour déclarera Stamatios Y..., M. Lo Z... et Luis X... coupables des faits qui leur sont reprochés ; que, s'agissant de Luis X..., la cour tiendra compte de la gravité des faits, du rôle central qu'il a joué dans l'affaire, du fait que, professionnel des transactions financières internationales et des opérations de change il est tenu par une obligation particulière de rigueur en la matière, ainsi que de la mauvaise foi dont il a fait preuve, pour porter la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et la peine d'amende à 50 000 euros ; que la cour prononcera également à l'égard de Luis X... l'interdiction pour une durée de cinq ans d'émettre des chèques et d'utiliser une carte bancaire ; "et aux motifs adoptés que les investigations, incomplètes en raison du silence des autorités américaines qui ne donnaient pas de suites à la commission rogatoire internationale adressée du 14 décembre 1994 qui aurait permis notamment de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et connaître le rôle exact de Luis X..., démontraient plutôt que Stamatios Y... était à l'origine du mécanisme mis en place pour obtenir des fonds à l'aide de chèques étrangers ; que les investigations diligentées permettaient d'établir que, ressortissant italien, Luis X... était le dirigeant d'une société de droit américain, International Trading and Financial Corporation (dont l'activité consistait en du négoce international) et d'une société de change Euro America Foreign Exchanging toutes les deux situées à la même adresse à Miami en Floride ; qu'à partir de 1993, Luis X... avait utilisé deux adresses de domiciliation de sa société de négoce au ... à Paris 8ème ; qu'interrogé sur le trafic de chèques, objet de l'enquête, il expliquait avoir cherché à aider à titre amical Stamatios Y... qu'il trouvait très sympathique, quand celui-ci avait rencontré ponctuellement des difficultés de trésorerie, en lui offrant de l'aider à résorber son déficit ; qu'ainsi aurait débuté entre eux un échange de chèques, qui grâce aux délais de compensation, permettait à Stamatios Y... de conserver la confiance des banquiers ; que sur proposition de Stamatios Y..., qu'il avait acceptée, ce dernier lui avait remis un ensemble de chèques d'un montant total d'environ 600 000 francs, à charge pour lui de les escompter par l'intermédiaire d'une société de change, et en retirer une marge ; que c'est ainsi que Luis X... aurait remis en retour à Stamatios Y... environ 200 000 francs pour moitié en numéraire, et pour moitié en chèques ; qu'à la suite d'incidents de paiements, Luis X... avait mis fin à leur collaboration ; qu'il soutenait que Stamatios Y... lui devait encore 40 000 dollars ; qu'il niait catégoriquement être le fournisseur des chèques étrangers, contrairement aux allégations constantes de Stamatios Y..., et affirmait ne rien connaître des activités de celui-ci, se présentant comme sa victime ; que Lo Z..., s'il disait avoir rencontré à plusieurs reprises Luis X... en compagnie de Stamatios Y..., précisait n'avoir eu à faire qu'à Stamatios Y..., lequel était le seul à lui avoir remis des chèques étrangers à encaisser sur son compte, et ne pas avoir eu connaissance de ce que les chèques auraient été préalablement remis par Luis X... à Stamatios Y... ; que Luis X... niait également avoir reçu de Stamatios Y... à plusieurs reprises des sommes en numéraire de 20 000 francs ou 30 000 francs, contrairement aux déclarations de ce dernier ; que le silence des autorités américaines avait empêché de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et de connaître le rôle exact de Luis X... ; que néanmoins celui-ci reconnaissait avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... en se livrant à une cavalerie de chèques ; que si l'information n'a pas permis de révéler que les chèques remis à Luis X... par Stamatios Y... étaient des chèques étrangers, il n'en demeure pas moins que lesdits chèques - tirés sur le compte de la société MSD ou sur le compte personnel de Stamatios Y... avaient une origine douteuse, s'agissant de chèques provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant des décaissements effectués par M. Lo Z... ; qu'en outre, il résulte des propres déclarations de Luis X..., qu'après avoir traité avec Stamatios Y... pour une opération entre sa société International Trading avec la société MSD, concernant un chèque de 6800 USD, revenu avec la menton "compte clos", il a néanmoins accepté 6 mois plus tard, en novembre 1993, de présenter à l'escompte d'un bureau de change américain pour environ 600 000 francs provenant du compte personnel de Stamatios Y... ; que, contrairement aux prétentions de Luis X... qui affirme avoir cessé toute relation avec Stamatios Y... fin 1993, il a été découvert au cours de la perquisition dans le véhicule de Stamatios Y... plusieurs bordereaux de virements de la Krediet Bank, de Stamatios Y... à Euro America Foreign Exchange faits le 22 avril 1994 à échéance du 25 avril 1994 ; que Luis X... dont les fonctions d'agent de change impliquent nécessairement une certaine connaissance du monde de la finance, ne peut raisonnablement prétendre avoir été trompé par Stamatios Y..., auquel il voulait seulement rendre service, sans contrepartie, alors que les relations soutenues qu'il entretenait avec lui ne pouvaient manquer de lui révéler ses activités frauduleuses et par conséquent l'origine plus que douteuse des chèques que celui-ci lui remettait et qu'il avait néanmoins accepté de mettre à l'encaissement pour lui restituer en retour des sommes d'agent en numéraires ou en chèques, et ce malgré le rejet, admis par Luis X..., de certains de ces chèques ; que Luis X... sera donc également retenu dans les liens de la prévention du chef des délits de recel et de complicité des escroqueries commises par Stamatios Y... ; "alors que, d'une part, les mêmes faits ne sauraient être retenus sous une double qualification pénale et faire l'objet de deux actions pénales distinctes à l'égard du même prévenu ; qu'en l'espèce, il a été reproché à Luis X... d'avoir accepté de mettre à l'encaissement des chèques tirés par Stamatios Y... sur son compte personnel pour lui restituer en retour des sommes d'argent en numéraire ou en chèques ; que ces mêmes faits ne sauraient constituer à la fois le délit de complicité d'escroquerie et le délit de recel d'escroquerie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe non bis in idem et les textes visés au moyen ; "alors que, d'autre part, le recel suppose la détention ou la transmission de choses provenant d'un crime ou d'un délit ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Luis X... ait encaissé des chèques d'origine étrangère sur son compte ; que le seul fait d'avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... en se livrant à une cavalerie de chèques ne saurait constituer un recel puisque précisément les chèques tirés par Stamatios Y... se révélaient sans provision et qu'ainsi aucun fond n'a été recelé ; qu'en retenant la qualification de recel au regard de tels éléments, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Luis X... a été déclaré coupable de complicité d'escroquerie ; "aux motifs que, adoptant les motifs pertinents des premiers juges qui ont répondu aux objections des prévenus, déjà formulées en première instance, la cour déclarera Stamatios Y..., M. Lo Z... et Luis X... coupables des faits qui leur sont reprochés ; que s'agissant de Luis X..., la cour tiendra compte de la gravité des faits du rôle central qu'il a joué dans l'affaire, du fait que, professionnel des transactions financières internationales et des opérations de change, il est tenu par une obligation particulière de rigueur en la matière, ainsi que de la mauvaise foi dont il a fait preuve, pour porter la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et la peine d'amende à 50 000 euros ; que la cour prononcera également à l'égard de Luis X... l'interdiction pour une durée de cinq ans d'émettre des chèques et d'utiliser une carte bancaire ; "et aux motifs adoptés que les investigations, incomplètes en raison du silence des autorités américaines qui ne donnaient pas de suites à la commission rogatoire internationale adressée du 14 décembre 1994 qui aurait permis notamment de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et connaître le rôle exact de Luis X..., démontraient plutôt que Stamatios Y... était à l'origine du mécanisme mis en place pour obtenir des fonds à l'aide de chèques étrangers ; que les investigations diligentées permettaient d'établir que, ressortissant italien, Luis X... était le dirigeant d'une société de droit américain, International Trading and Financial Corporation (dont l'activité consistait en du négoce international) et d'une société de change Euro America Foreign Exchanging toutes les deux situées à la même adresse à Miami en Floride ; qu'à partir de 1993, Luis X... avait utilisé deux adresses de domiciliation de sa société de négoce au ... à Paris 8ème ; qu'interrogé sur le trafic de chèques, objet de l'enquête, il expliquait avoir cherché à aider à titre amical Stamatios Y... qu'il trouvait très sympathique, quand celui-ci avait rencontré ponctuellement des difficultés de trésorerie, en lui offrant de l'aider à résorber son déficit ; qu'ainsi aurait débuté entre eux un échange de chèques, qui grâce aux délais de compensation, permettait à Stamatios Y... de conserver la confiance des banquiers ; que sur proposition de Stamatios Y..., qu'il avait acceptée, ce dernier lui avait remis un ensemble de chèques d'un montant total d'environ 600 000 francs, à charge pour lui de les escompter par l'intermédiaire d'une société de change, et en retirer une marge ; que c'est ainsi que Stamatios X... aurait remis en retour à Stamatios Y... environ 200 000 francs pour moitié en numéraire, et pour moitié en chèques ; qu'à la suite d'incidents de paiements, Stamatios X... avait mis fin à leur collaboration ; qu'il soutenait que Stamatios Y... lui devait encore 40 000 dollars ; qu'il niait catégoriquement être le fournisseur des chèques étrangers, contrairement aux allégations constantes de Stamatios Y..., et affirmait ne rien connaître des activités de celui-ci, se présentant comme sa victime ; que Lo Z..., s'il disait avoir rencontré à plusieurs reprises Luis X... en compagnie de Stamatios Y..., précisait n'avoir eu à faire qu'à Stamatios Y..., lequel était le seul à lui avoir remis des chèques étrangers à encaisser sur son compte, et ne pas avoir eu connaissance de ce que les chèques auraient été préalablement remis par Luis X... à Stamatios Y... ; que Luis X... niait également avoir reçu de Stamatios Y... à plusieurs reprises des sommes en numéraire de 20 000 francs ou 30 000 francs, contrairement aux déclarations de ce dernier ; que le silence des autorités américaines avait empêché de déterminer l'origine des chèques remis à l'encaissement en France, et de connaître le rôle exact de Luis X... ; que néanmoins celui-ci reconnaissait avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... en se livrant à une cavalerie de chèques ; que si l'information n'a pas permis de révéler que les chèques remis à Luis X... par Stamatios Y... étaient des chèques étrangers, il n'en demeure pas moins que lesdits chèques - tirés sur le compte de la société MSD ou sur le compte personnel de Stamatios Y... avaient une origine douteuse, s'agissant de chèques provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant nécessairement de l'activité délictueuse de ce dernier, Stamatios Y... ayant par ailleurs précisé qu'il lui avait rétrocédé des sommes provenant des décaissements effectués par M. Lo Z... ; qu'en outre, il résulte des propres déclarations de Luis X..., qu'après avoir traité avec Stamatios Y... pour une opération entre sa société International Trading avec la société MSD, concernant un chèque de 6800 USD, revenu avec la menton "compte clos", il a néanmoins accepté 6 mois plus tard, en novembre 1993, de présenter à l'escompte d'un bureau de change américain pour environ 600 000 francs provenant du compte personnel de Stamatios Y... ; que contrairement aux prétentions de Luis X... qui affirme avoir cessé toute relation avec Stamatios Y... fin 1993, il a été découvert au cours de la perquisition dans le véhicule de Stamatios Y... plusieurs bordereaux de virements de la Krediet Bank, de Stamatios Y... à Euro America Foreign Exchange faits le 22-4-94 à échéance du 25-4-94 ; que Luis X... dont les fonctions d'agent de change impliquent nécessairement une certaine connaissance du monde de la finance, ne peut raisonnablement prétendre avoir été trompé par Stamatios Y..., auquel il voulait seulement rendre service, sans contrepartie, alors que les relations soutenues qu'il entretenait avec lui ne pouvaient manquer de lui révéler ses activités frauduleuses et par conséquent l'origine plus que douteuse des chèques que celui-ci lui remettait et qu'il avait néanmoins accepté de mettre à l'encaissement pour lui restituer en retour des sommes d'agent en numéraires ou en chèques, et ce malgré le rejet, admis par Luis X..., de certains de ces chèques ; que Luis X... sera donc également retenu dans les liens de la prévention du chef des délits de recel et de complicité des escroqueries commises par Stamatios Y... ; "alors que, d'une part, la complicité du délit d'escroquerie suppose un acte d'aide ou d'assistance à la commission du délit principal soit en l'espèce l'emploi de manoeuvres frauduleuses pour tromper une personne et la déterminer à lui remettre des fonds ; qu'en l'espèce Stamatios Y..., auteur principal a été déclaré coupable d'escroquerie pour avoir porté à l'encaissement ou fait transiter sur le compte de sa société des chèques frauduleux d'origine étrangère ; que la cour d'appel a constaté que l'information n'avait pas permis d'établir que Luis X... aurait encaissé des chèques d'origine étrangère qui lui auraient été remis par Stamatios Y... ; qu'en déclarant cependant le demandeur coupable de complicité d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ; "alors que, d'autre part, ne saurait constituer un acte de complicité du délit d'escroquerie le fait de remettre à l'encaissement un chèque qui s'est révélé ultérieurement sans provision dès lors que le montant du chèque s'il a pu être immédiatement porté au crédit du bénéficiaire a été ensuite déduit, seul le bénéficiaire étant victime de l'absence de provision ; qu'en l'espèce le seul fait pour Luis X... d'avoir accepté de porter à l'encaissement des chèques tirés sur le compte personnel de Stamatios Y..., chèques qui se sont révélés ultérieurement sans provision, ne saurait constituer un acte de complicité d'escroquerie dès lors qu'aucun préjudice n'a été causé à l'organisme bancaire ayant ouvert le compte sur lequel les chèques ont été déposés, seul le bénéficiaire des chèques, titulaire du compte, en l'espèce Luis X... étant victime de l'absence de provision ; qu'en déclarant Luis X... coupable de complicité d'escroquerie pour avoir encaissé des chèques émis par Stamatios Y..., sans constater les éléments constitutifs du délit principal d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits de recel et de complicité d'escroqueries dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 313-1, 313-7, 321-1, 321-9, 321-10 du code pénal, 775-1, 593 du code de procédure pénale ; "en ce que Luis X... a été condamné à une peine de 3 ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, une amende de 50 000 euros, l'interdiction d'émettre des chèques et d'utiliser des cartes de paiement pendant une durée de 5 ans ; "aux motifs que la cour tiendra compte de la gravité des faits, du rôle central qu'il a joué dans l'affaire, du fait que, professionnel des transactions financières internationales et des opérations de change, il est tenu par une obligation particulière de rigueur en la matière, ainsi que de la mauvaise foi dont il a fait preuve, pour porter la peine d'emprisonnement prononcée par les premiers juges à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis et la peine d'amende à 50 000 euros ; que la cour prononcera également à l'égard de Luis X... l'interdiction pour une durée de cinq ans d'émettre des chèques et d'utiliser une carte bancaire ; "alors que, d'une part, si les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour prononcer une peine dans les limites prévues par la loi c'est sous la réserve que leur décision dès lors qu'elle est motivée, ne repose pas sur des motifs erronés et contradictoires ; que la cour d'appel a retenu que l'enquête n'avait pas établi que Luis X... aurait encaissé des chèques frauduleux d'origine étrangère remis par Stamatios Y... et la cour d'appel n'a retenu sa culpabilité que pour avoir soutenu artificiellement la trésorerie de Stamatios Y... ; qu'en se fondant pour doubler la peine d'emprisonnement, pour multiplier par plus de dix la peine d'amende et pour ajouter deux peines complémentaires sur le rôle central qui aurait été joué par Luis X..., rôle dont elle constate elle-même qu'il n'est pas établi, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, il n'apparaît pas que la peine complémentaire d'interdiction d'utiliser une carte bancaire puisse être prononcée à l'appui d'une condamnation pour complicité d'escroquerie et recel d'escroquerie ; qu'en prononçant outre la peine complémentaire d'interdiction d'émettre des chèques, celle d'interdiction d'utiliser une carte bancaire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors qu'enfin, le demandeur avait sollicité dans ses conclusions d'appel en cas de condamnation, sa non inscription au B2 ; qu'en s'abstenant de statuer sur cette demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que, d'une part, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ; Attendu que, d'autre part, en ne prononçant pas l'exclusion de la mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire du prévenu, l'arrêt a, implicitement mais nécessairement, rejeté la demande présentée à cette fin ; D'où il suit que les griefs ne sont pas encourus ; Mais sur le même moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ; Attendu qu'après avoir déclaré Luis X... coupable de recel et de complicité d'escroqueries, l'arrêt attaqué le condamne notamment à l'interdiction d'utiliser des cartes de paiement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par les articles 313-1, 313-7, 321-1, 321-9 et 321-10 du code pénal réprimant les délits reprochés, la cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, en date du 14 décembre 2005, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à une interdiction d'utiliser des cartes de paiement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2007
Référence
613726a3cd5801467742749d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel