Cour de Cassation · cr — 25 avril 2006
- ECLI
- 613726a3cd5801467742749a
- Date
- 25 avril 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable de vol ; "aux motifs que " un faisceau d'éléments permet de considérer que l'infraction reprochée à la prévenue est établie : - le vol de papiers personnels à Patricia Z... qui n'ont pas en eux-même de valeur marchande, peut s'expliquer par un mobile d'ordre privé, - Patricia Z..., dès sa première déposition où elle ne soupçonnait pas Sophie Y..., a signalé que le vol avait été réalisé sans effraction, ce qui permet de penser que l'auteur avait les clés, - il ressort des déclarations de Patricia Z... et de la lettre de M. Y... du 30 janvier 2003 qu'il avait un jeu de clé de la rue Ferrerie qui apparaît avoir été égaré, - selon Mme A... et sa fiche de travail (D 17 et annexe), Sophie Y... a fourni sur la maîtresse de son mari divers renseignements qui supposent qu'elle avait des informations assez précises sur cette personne (dont son double nom, sa profession, une activité syndicale) alors que Sophie Y... dans sa déposition, le 2 décembre 2003, avait déclaré que c'était la détective qui lui avait indiqué le nom et qu'elle ignorait sa profession, - Sophie Y... a persisté à prétendre qu'elle avait obtenu des renseignements d'une tierce personne en taisant son identité, ce qui a rendu et rend impossible toute vérification à ce sujet ; en conséquence, le jugement sera réformé et la prévenue condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ". "alors que, d'une part, en se bornant à faire référence au vol de papiers personnels à la partie civile, considérant ainsi le vol, objet de la poursuite, comme un fait acquis, sans caractériser les éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision d'une motivation suffisante ; "alors que, d'autre part, la condamnation d'un prévenu pour vol suppose, outre la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction, la démonstration de ce que le prévenu est l'auteur de l'infraction ainsi caractérisée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs retenus par la Cour que la prévenue aurait, à le supposer établi, été l'auteur de ce vol" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me SPINOSI, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Sophie, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 21 septembre 2005, qui, pour vol, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable de vol ; "aux motifs que " un faisceau d'éléments permet de considérer que l'infraction reprochée à la prévenue est établie : - le vol de papiers personnels à Patricia Z... qui n'ont pas en eux-même de valeur marchande, peut s'expliquer par un mobile d'ordre privé, - Patricia Z..., dès sa première déposition où elle ne soupçonnait pas Sophie Y..., a signalé que le vol avait été réalisé sans effraction, ce qui permet de penser que l'auteur avait les clés, - il ressort des déclarations de Patricia Z... et de la lettre de M. Y... du 30 janvier 2003 qu'il avait un jeu de clé de la rue Ferrerie qui apparaît avoir été égaré, - selon Mme A... et sa fiche de travail (D 17 et annexe), Sophie Y... a fourni sur la maîtresse de son mari divers renseignements qui supposent qu'elle avait des informations assez précises sur cette personne (dont son double nom, sa profession, une activité syndicale) alors que Sophie Y... dans sa déposition, le 2 décembre 2003, avait déclaré que c'était la détective qui lui avait indiqué le nom et qu'elle ignorait sa profession, - Sophie Y... a persisté à prétendre qu'elle avait obtenu des renseignements d'une tierce personne en taisant son identité, ce qui a rendu et rend impossible toute vérification à ce sujet ; en conséquence, le jugement sera réformé et la prévenue condamnée à une peine d'emprisonnement avec sursis ". "alors que, d'une part, en se bornant à faire référence au vol de papiers personnels à la partie civile, considérant ainsi le vol, objet de la poursuite, comme un fait acquis, sans caractériser les éléments constitutifs de cette infraction, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision d'une motivation suffisante ; "alors que, d'autre part, la condamnation d'un prévenu pour vol suppose, outre la caractérisation des éléments constitutifs de l'infraction, la démonstration de ce que le prévenu est l'auteur de l'infraction ainsi caractérisée ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des motifs retenus par la Cour que la prévenue aurait, à le supposer établi, été l'auteur de ce vol" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Beauvais conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 avril 2006
Référence
613726a3cd5801467742749a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel