Cour de Cassation · cr — 24 mai 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427494
- Date
- 24 mai 2005
- Condamnation
- 3 000 €
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la requête aux fins de confusion de peines déposée par Jean-François X... ; "aux motifs que "les peines, dont la confusion est sollicitée, sont des peines de réclusion criminelle à temps prononcées par des décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles ; que les conditions de recevabilité sont réunies ; que, si la confusion est possible, elle n'est pas de droit ; que le juge de l'application des peines, dans son rapport, auquel est joint celui du conseiller d'insertion et de probation de Poissy, souligne, certes, le bon comportement de Jean-François X... en détention, son assiduité aux cours d'alphabétisation en vue de son insertion sociale, participation à une activité rémunérée en détention qui lui permet de contribuer à l'indemnisation des victimes à hauteur de 30 euros mensuels ; qu'il conclut néanmoins au rejet de la demande au regard de la gravité des faits, de l'ancrage de Jean-François X... dans la délinquance, lequel est au surplus classé DPS ; que les efforts de réinsertion du requérant sont réels ; mais que sa dangerosité particulière ressort de son casier judiciaire et notamment de la nature des faits, qui ont donné lieu à sa condamnation par la cour d'assises de l'Oise, s'agissant de l'attaque à main armée d'un péage autoroutier, ainsi que de leur contexte, ses co-accusés ayant été condamnés, également, pour homicide et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions pour avoir fait feu sur les militaires chargés de les interpeller ; que les faits ayant donné lieu au prononcé des peines dont la confusion est sollicitée sont sans lien entre eux ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter en l'état la requête présentée par Jean-François X..." (arrêt p. 4) ; "1 ) alors que, d'une part, la confusion de peines n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien entre les faits punis ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se fonder sur l'absence de lien entre les faits ayant donné lieu au prononcé des peines criminelles, dont la confusion était sollicitée, pour rejeter la requête de Jean-François X... ; "2 ) alors que, d'autre part, l'institution de la confusion de peines a pour objet de permettre à la personne détenue, en exécution de plusieurs peines criminelles, de se réinsérer socialement au terme d'une durée de détention réduite, lorsque son comportement carcéral donne les gages d'une telle réinsertion ; qu'ainsi, la nature des faits punis ainsi que le contexte de leur commission ne sauraient l'emporter sur le comportement exemplaire dont la personne condamnée fait preuve durant sa détention et justifier le rejet de la requête aux fins de confusion de peine ; qu'en se déterminant au vu des seuls faits commis, refusant ainsi de tenir compte des réels efforts de réinsertion de Jean-François X..., efforts qu'elle a pourtant expressément constatés, la chambre de l'instruction s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants, méconnaissant ainsi l'esprit des textes précités" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi de : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 16 juin 2004, qui a rejeté sa requête en confusion de peines ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-2, 132-4 du Code pénal, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a rejeté la requête aux fins de confusion de peines déposée par Jean-François X... ; "aux motifs que "les peines, dont la confusion est sollicitée, sont des peines de réclusion criminelle à temps prononcées par des décisions qui ont acquis l'autorité de la chose jugée et ne sont pas définitives dans leurs rapports entre elles ; que les conditions de recevabilité sont réunies ; que, si la confusion est possible, elle n'est pas de droit ; que le juge de l'application des peines, dans son rapport, auquel est joint celui du conseiller d'insertion et de probation de Poissy, souligne, certes, le bon comportement de Jean-François X... en détention, son assiduité aux cours d'alphabétisation en vue de son insertion sociale, participation à une activité rémunérée en détention qui lui permet de contribuer à l'indemnisation des victimes à hauteur de 30 euros mensuels ; qu'il conclut néanmoins au rejet de la demande au regard de la gravité des faits, de l'ancrage de Jean-François X... dans la délinquance, lequel est au surplus classé DPS ; que les efforts de réinsertion du requérant sont réels ; mais que sa dangerosité particulière ressort de son casier judiciaire et notamment de la nature des faits, qui ont donné lieu à sa condamnation par la cour d'assises de l'Oise, s'agissant de l'attaque à main armée d'un péage autoroutier, ainsi que de leur contexte, ses co-accusés ayant été condamnés, également, pour homicide et tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de leurs fonctions pour avoir fait feu sur les militaires chargés de les interpeller ; que les faits ayant donné lieu au prononcé des peines dont la confusion est sollicitée sont sans lien entre eux ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter en l'état la requête présentée par Jean-François X..." (arrêt p. 4) ; "1 ) alors que, d'une part, la confusion de peines n'est pas subordonnée à l'existence d'un lien entre les faits punis ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se fonder sur l'absence de lien entre les faits ayant donné lieu au prononcé des peines criminelles, dont la confusion était sollicitée, pour rejeter la requête de Jean-François X... ; "2 ) alors que, d'autre part, l'institution de la confusion de peines a pour objet de permettre à la personne détenue, en exécution de plusieurs peines criminelles, de se réinsérer socialement au terme d'une durée de détention réduite, lorsque son comportement carcéral donne les gages d'une telle réinsertion ; qu'ainsi, la nature des faits punis ainsi que le contexte de leur commission ne sauraient l'emporter sur le comportement exemplaire dont la personne condamnée fait preuve durant sa détention et justifier le rejet de la requête aux fins de confusion de peine ; qu'en se déterminant au vu des seuls faits commis, refusant ainsi de tenir compte des réels efforts de réinsertion de Jean-François X..., efforts qu'elle a pourtant expressément constatés, la chambre de l'instruction s'est déterminée à la faveur de motifs inopérants, méconnaissant ainsi l'esprit des textes précités" ; Attendu qu'en refusant d'ordonner la confusion de deux peines dont le cumul n'excède pas le maximum de la peine la plus forte encourue, la chambre de l'instruction n'a fait qu'user de la faculté qu'elle tient de la loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme : REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2005
Référence
613726a3cd58014677427494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel