Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 31 mars 2005
- ECLI
- 613726a3cd5801467742748e
- Date
- 31 mars 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la chambre de linstruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 14 octobre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'abandon de famille, a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et ordonné la poursuite de l'information ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 1er novembre 2004 : Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ; que dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 3 novembre 2004 : Attendu qu'à défaut d'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant son examen immédiat, le pourvoi, formé contre un arrêt ne mettant pas fin à la procédure, ne peut, par application de l'article 570 du Code de procédure pénale, être examiné qu'en même temps que le pourvoi contre l'arrêt sur le fond ; Par ces motifs, I - Sur le pourvoi formé le 1er novembre 2004 : LE DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé le 3 novembre 2004 : LE DECLARE IRRECEVABLE en l'état ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 570 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mars 2005
Référence
613726a3cd5801467742748e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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