Cour de Cassation · cr — 19 mai 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427489
- Date
- 19 mai 2005
- Condamnation
- 2 000 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code des impôts, L. 123- 12, L. 123-13 et L. 123-14 du Code de commerce, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 591, 593 et 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des délits visés à la prévention et, en conséquence, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement, dont une seule est assortie du sursis, et à une amende de 20 000 euros, a dit Jacques X... tenu solidairement avec la société CDS Bastia au paiement des impôts éludés ainsi qu'aux pénalités y afférentes, et a prononcé à son encontre la contrainte par corps ; "aux motifs que, "il a été constaté par la direction générale des Impôts, et il n'est discuté par personne, que dès la création de la société CDS Bastia, en avril 1997, Richard Y..., dirigeant de droit, a donné à Jacques X... : "tout pouvoir de faire en son nom toutes démarches auprès des Administrations et à cet effet de faire toutes déclarations ; dans le cadre de ce mandat Jacques X... a tout pouvoir de signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges et enfin généralement de faire tout ce qui sera à faire et utile permettant de l'avouer" ; (...) Jacques X... a non seulement bénéficié de la délégation totale et permanente précitée, mais c'est lui qui, lors de création de CDS Bastia, a payé toutes les parts alors qu'il n'était qu'associé majoritaire à hauteur de 70 % selon les statuts de la SARL ; c'est lui qui a été en contact avec les agents immobiliers lors de la recherche des locaux du siège social de l'entreprise ; il s'est porté caution pour ces locaux commerciaux, et à cette occasion il a produit comme justificatif de ses ressources les bulletins de paie délivrés par CDS Paris, société dans laquelle il était en même temps directeur commercial, les références bancaires produites étant à la fois celles de CDS Paris et les siennes, et c'est lui qui a signé le contrat de location ; c'est toujours lui qui a résilié le bail en janvier 1998 ; le projet de contrat d'assurance des locaux a été envoyé à son épouse en qualité de gérante de CDS Paris ; les deux comptes de CDS Bastia ont été approvisionnés par Jacques X... qui a signé la convention de fonctionnement avec l'établissement bancaire toujours comme représentant de CDS, le contrat ne prévoyant au demeurant aucune procuration ; c'est lui qui s'est plaint auprès de France Telecom lors d'une facturation de la société CDS Bastia estimée injustifiée ; enfin, c'est lui qu'une secrétaire a contacté lors de la venue des agents de la direction générale des Impôts au siège de CDS Paris, ce qui démontre encore qu'il est resté l'interlocuteur essentiel pour ce qui concerne CDS Bastia ; il résulte de ce qui précède que Jacques X... a en permanence agi comme le seul représentant de la société CDS Bastia, en disposant pour ce faire de tous les pouvoirs ; Jacques X... soutient pour éviter d'être déclaré gérant de fait qu'une fois la société créée il n'est plus intervenu à Bastia, CDS n'ayant aucune activité réelle sur place ; mais s'agissant d'une société créée uniquement comme maillon d'un vaste système de fraude à la TVA, il n'a jamais été envisagé que CDS Bastia ait une quelconque activité réelle sur place, les opérations d'achat et de ventes, pour la quasi-totalité fictives, étant organisées depuis CDS Paris, société dans laquelle les époux X... étaient impliquées comme précité ; dès lors, la gérance de fait devant s'apprécier d'après le fonctionnement réel de la société litigieuse, il apparaît que Jacques X... a effectué tous les actes de gérance de CDS Bastia ; par ailleurs, Jacques X... était d'autant plus au courant des projets frauduleux que lors de l'une de ses auditions par les agents de la direction générale des Impôts, Richard Y... a précisé avoir assisté dans les locaux de CDS Paris à la réunion entre lui-même, Jacques X... et Alain Z..., ce dernier étant l'un des principaux organisateurs du réseau frauduleux ; en plus et surtout, comme cela a déjà été indiqué, Jacques X... était employé de CDS Paris et son épouse en était gérante ; il était en même temps membre de CDS Luxembourg ; intervenant dans trois des rouages essentiels du circuit frauduleux, d'autant plus volontairement qu'il s'était mis délibérément en disponibilité de son précédent emploi salarié, il en connaissait donc inéluctablement tous les rouages ; enfin, l'existence de pratiques irrégulières et de fraudes à la TVA, démontrée amplement par la direction générale des Impôts, n'est pas contestée par Jacques X... dont l'argumentation consiste uniquement à éluder sa propre responsabilité ; il en est de même de l'absence de tenue de la comptabilité imposée par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce ; pour toutes ces raisons, Jacques X... doit être déclaré coupable des faits poursuivis" (cf arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Jacques X... (cf, conclusions d'appel, p. 3 à 5), si, au delà de la délégation de pouvoirs qui avait été consentie à Jacques X... et des quelques actes que ce dernier avait accomplis pour mettre en place les structures de la société CDS Bastia, Alain Z... n'avait pas assuré, en fait, la gestion effective, et, en particulier, la gestion comptable et fiscale, de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des dispositions susvisées" ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de Me HEMERY et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2004 qui, pour fraude fiscale et omission de passer des écritures en comptabilité, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et 20 000 euros d'amende, a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile, et a ordonné la contrainte par corps ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745 du Code des impôts, L. 123- 12, L. 123-13 et L. 123-14 du Code de commerce, L. 272 du Livre des procédures fiscales, 591, 593 et 749 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des délits visés à la prévention et, en conséquence, l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement, dont une seule est assortie du sursis, et à une amende de 20 000 euros, a dit Jacques X... tenu solidairement avec la société CDS Bastia au paiement des impôts éludés ainsi qu'aux pénalités y afférentes, et a prononcé à son encontre la contrainte par corps ; "aux motifs que, "il a été constaté par la direction générale des Impôts, et il n'est discuté par personne, que dès la création de la société CDS Bastia, en avril 1997, Richard Y..., dirigeant de droit, a donné à Jacques X... : "tout pouvoir de faire en son nom toutes démarches auprès des Administrations et à cet effet de faire toutes déclarations ; dans le cadre de ce mandat Jacques X... a tout pouvoir de signer toutes pièces, payer et recevoir toutes sommes, donner bonnes et valables quittances, mainlevées et décharges et enfin généralement de faire tout ce qui sera à faire et utile permettant de l'avouer" ; (...) Jacques X... a non seulement bénéficié de la délégation totale et permanente précitée, mais c'est lui qui, lors de création de CDS Bastia, a payé toutes les parts alors qu'il n'était qu'associé majoritaire à hauteur de 70 % selon les statuts de la SARL ; c'est lui qui a été en contact avec les agents immobiliers lors de la recherche des locaux du siège social de l'entreprise ; il s'est porté caution pour ces locaux commerciaux, et à cette occasion il a produit comme justificatif de ses ressources les bulletins de paie délivrés par CDS Paris, société dans laquelle il était en même temps directeur commercial, les références bancaires produites étant à la fois celles de CDS Paris et les siennes, et c'est lui qui a signé le contrat de location ; c'est toujours lui qui a résilié le bail en janvier 1998 ; le projet de contrat d'assurance des locaux a été envoyé à son épouse en qualité de gérante de CDS Paris ; les deux comptes de CDS Bastia ont été approvisionnés par Jacques X... qui a signé la convention de fonctionnement avec l'établissement bancaire toujours comme représentant de CDS, le contrat ne prévoyant au demeurant aucune procuration ; c'est lui qui s'est plaint auprès de France Telecom lors d'une facturation de la société CDS Bastia estimée injustifiée ; enfin, c'est lui qu'une secrétaire a contacté lors de la venue des agents de la direction générale des Impôts au siège de CDS Paris, ce qui démontre encore qu'il est resté l'interlocuteur essentiel pour ce qui concerne CDS Bastia ; il résulte de ce qui précède que Jacques X... a en permanence agi comme le seul représentant de la société CDS Bastia, en disposant pour ce faire de tous les pouvoirs ; Jacques X... soutient pour éviter d'être déclaré gérant de fait qu'une fois la société créée il n'est plus intervenu à Bastia, CDS n'ayant aucune activité réelle sur place ; mais s'agissant d'une société créée uniquement comme maillon d'un vaste système de fraude à la TVA, il n'a jamais été envisagé que CDS Bastia ait une quelconque activité réelle sur place, les opérations d'achat et de ventes, pour la quasi-totalité fictives, étant organisées depuis CDS Paris, société dans laquelle les époux X... étaient impliquées comme précité ; dès lors, la gérance de fait devant s'apprécier d'après le fonctionnement réel de la société litigieuse, il apparaît que Jacques X... a effectué tous les actes de gérance de CDS Bastia ; par ailleurs, Jacques X... était d'autant plus au courant des projets frauduleux que lors de l'une de ses auditions par les agents de la direction générale des Impôts, Richard Y... a précisé avoir assisté dans les locaux de CDS Paris à la réunion entre lui-même, Jacques X... et Alain Z..., ce dernier étant l'un des principaux organisateurs du réseau frauduleux ; en plus et surtout, comme cela a déjà été indiqué, Jacques X... était employé de CDS Paris et son épouse en était gérante ; il était en même temps membre de CDS Luxembourg ; intervenant dans trois des rouages essentiels du circuit frauduleux, d'autant plus volontairement qu'il s'était mis délibérément en disponibilité de son précédent emploi salarié, il en connaissait donc inéluctablement tous les rouages ; enfin, l'existence de pratiques irrégulières et de fraudes à la TVA, démontrée amplement par la direction générale des Impôts, n'est pas contestée par Jacques X... dont l'argumentation consiste uniquement à éluder sa propre responsabilité ; il en est de même de l'absence de tenue de la comptabilité imposée par les articles L. 123-12 à L. 123-14 du Code de commerce ; pour toutes ces raisons, Jacques X... doit être déclaré coupable des faits poursuivis" (cf arrêt attaqué, p. 5 à 7) ; "alors qu'en se déterminant de la sorte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de Jacques X... (cf, conclusions d'appel, p. 3 à 5), si, au delà de la délégation de pouvoirs qui avait été consentie à Jacques X... et des quelques actes que ce dernier avait accomplis pour mettre en place les structures de la société CDS Bastia, Alain Z... n'avait pas assuré, en fait, la gestion effective, et, en particulier, la gestion comptable et fiscale, de cette société, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des dispositions susvisées" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais sur le moyen relevé d'office, pris de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mars 2004 ; Vu les articles 198, 207-11 et 211 de ladite loi ; Attendu que l'abrogation, par les textes susvisés, de l'article L. 272 du Livre des procédures fiscales interdit que les condamnations prononcées par les juridictions répressives en application des articles 1741 et 1771 à 1778 du Code général des impôts et non définitives au 1er janvier 2005, date d'entrée en vigueur de la loi précitée, soient recouvrées par la contrainte par corps ; Attendu qu'après avoir condamné Jacques X..., du chef de fraude fiscale et omission de passer des écritures en comptabilité à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende de 20 000 euros et s'être prononcée sur la demande de l'admnistration des Impôts, partie civile, la cour d'appel énonce que la contrainte par corps s'appliquera dans les conditions prévues aux articles 749 et suivants du Code de procédure pénale ; Mais attendu que cette décision n'ayant pas acquis force de chose jugée avant le 1er janvier 2005 doit être censurée, par application des textes susvisés ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen, ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 2 juin 2004, en ses seules dispositions ayant ordonné la contrainte par corps, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bastia et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 mai 2005
Référence
613726a3cd58014677427489
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel