Cour de Cassation · cr — 29 juin 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427444
- Date
- 29 juin 2005
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ignace X..., condamné par jugement contradictoire du 4 juillet 2002 pour violences aggravées, a adressé le 9 mai 2003 au procureur de la République une requête en restitution d'armes saisies lors de l'enquête ; que, par décision du 15 mai 2003, ce magistrat a rejeté cette demande comme tardive, pour n'avoir pas été formée dans le délai de 6 mois prescrit à l'article 41-4 du Code de procédure pénale ; que, le 12 juin 2003, Ignace X... a formé un recours contre la décision du procureur de la République, en se prévalant des dispositions des articles 41-4 et 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen pour confirmer le jugement ayant déclaré le recours d'Ignace X... irrecevable sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale et mal fondé sur le fondement de l'article 710 du même Code, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le recours en restitution d'Ignace X... irrecevable sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, et mal fondé sur le fondement de l'article 710 du même Code ; "aux motifs que, "le tribunal a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale dans la mesure où le procureur de la République n'a pas visé dans sa décision le caractère éventuellement dangereux des objets et recevable sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, mais a rejeté le recours sur ce dernier fondement, Ignace X... soutient qu'il n'a eu connaissance du jugement que le 24 mars 2003 comme cela résulte de la mention portée en bas de page, que le délai doit donc être reporté à cette date ; la Cour confirmera le jugement pour le motif retenu par le tribunal pour déclarer irrecevable le recours exercé sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale ; elle confirmera également la décision fondée sur l'article 710 du Code de procédure pénale, en effet, le délai de six mois à compter de la date où la décision définitive était écoulé au moment du dépôt de la requête, sans que ce délai puisse être repoussé à la date de remise d'un exemplaire du jugement, sans aucune conséquence juridique ; la Cour observe que le prévenu n'avait pas sollicité cette restitution devant le tribunal et qu'il connaissait le dispositif de la décision rendue contradictoirement, il savait donc que le tribunal n'avait pas ordonné la restitution d'office, dès le 4 juillet 2002" ; "aux motifs adoptés que, "le tribunal correctionnel a rendu son jugement le 4 juillet 2002 ; qu'il a statué contradictoirement et que le prévenu ne peut dès lors soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance du fait que le tribunal n'aurait pas ordonné la restitution des objets saisis ; qu'une fois le jugement rendu, le tribunal correctionnel a régulièrement été dessaisi, le délai de signature effective de la décision n'ayant aucun effet de prorogation de compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a épuisé sa compétence le 4 juillet 2002 ; qu'au 5 janvier 2003 aucune restitution n'avait été demandée ou décidée ; que les armes, sous réserve du droit des tiers qui peuvent agir personnellement, sont devenues la propriété de l'Etat et que c'est donc à juste titre que le ministère public a rejeté la demande de restitution" ; "1 ) alors que, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ou lorsqu'elle n'a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs par le ministère public peut être contestée devant le juge correctionnel ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par Ignace X... contre la décision du ministère public portant rejet de sa demande de restitution pour tardiveté, la cour d'appel a violé l'article 41-4 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, la restitution doit été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que tant que la décision portant signatures du président et du greffier de la juridiction saisie n'a pas été délivrée pour exécution, celle-ci n'a pas épuisé sa compétence et le délai de restitution n'a pas commencé de courir ; qu'en déclarant mal fondé le recours formé par Ignace X... contre la décision du ministère public portant rejet de sa demande de restitution pour tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 41-4 et 710 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ignace, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 2004, qui a déclaré irrecevable et non fondée sa requête en contestation de la décision de refus de restitution d'objets saisis rendue par le procureur de la République ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 41-4, 591, 593 et 710 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le recours en restitution d'Ignace X... irrecevable sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale, et mal fondé sur le fondement de l'article 710 du même Code ; "aux motifs que, "le tribunal a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale dans la mesure où le procureur de la République n'a pas visé dans sa décision le caractère éventuellement dangereux des objets et recevable sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale, mais a rejeté le recours sur ce dernier fondement, Ignace X... soutient qu'il n'a eu connaissance du jugement que le 24 mars 2003 comme cela résulte de la mention portée en bas de page, que le délai doit donc être reporté à cette date ; la Cour confirmera le jugement pour le motif retenu par le tribunal pour déclarer irrecevable le recours exercé sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale ; elle confirmera également la décision fondée sur l'article 710 du Code de procédure pénale, en effet, le délai de six mois à compter de la date où la décision définitive était écoulé au moment du dépôt de la requête, sans que ce délai puisse être repoussé à la date de remise d'un exemplaire du jugement, sans aucune conséquence juridique ; la Cour observe que le prévenu n'avait pas sollicité cette restitution devant le tribunal et qu'il connaissait le dispositif de la décision rendue contradictoirement, il savait donc que le tribunal n'avait pas ordonné la restitution d'office, dès le 4 juillet 2002" ; "aux motifs adoptés que, "le tribunal correctionnel a rendu son jugement le 4 juillet 2002 ; qu'il a statué contradictoirement et que le prévenu ne peut dès lors soutenir qu'il n'aurait pas eu connaissance du fait que le tribunal n'aurait pas ordonné la restitution des objets saisis ; qu'une fois le jugement rendu, le tribunal correctionnel a régulièrement été dessaisi, le délai de signature effective de la décision n'ayant aucun effet de prorogation de compétence ; qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal a épuisé sa compétence le 4 juillet 2002 ; qu'au 5 janvier 2003 aucune restitution n'avait été demandée ou décidée ; que les armes, sous réserve du droit des tiers qui peuvent agir personnellement, sont devenues la propriété de l'Etat et que c'est donc à juste titre que le ministère public a rejeté la demande de restitution" ; "1 ) alors que, il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ou lorsqu'elle n'a pas été demandée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que la décision de non restitution prise pour l'un de ces motifs par le ministère public peut être contestée devant le juge correctionnel ; qu'en déclarant irrecevable le recours formé par Ignace X... contre la décision du ministère public portant rejet de sa demande de restitution pour tardiveté, la cour d'appel a violé l'article 41-4 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors que, la restitution doit été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence ; que tant que la décision portant signatures du président et du greffier de la juridiction saisie n'a pas été délivrée pour exécution, celle-ci n'a pas épuisé sa compétence et le délai de restitution n'a pas commencé de courir ; qu'en déclarant mal fondé le recours formé par Ignace X... contre la décision du ministère public portant rejet de sa demande de restitution pour tardiveté, la cour d'appel a violé les articles 41-4 et 710 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Ignace X..., condamné par jugement contradictoire du 4 juillet 2002 pour violences aggravées, a adressé le 9 mai 2003 au procureur de la République une requête en restitution d'armes saisies lors de l'enquête ; que, par décision du 15 mai 2003, ce magistrat a rejeté cette demande comme tardive, pour n'avoir pas été formée dans le délai de 6 mois prescrit à l'article 41-4 du Code de procédure pénale ; que, le 12 juin 2003, Ignace X... a formé un recours contre la décision du procureur de la République, en se prévalant des dispositions des articles 41-4 et 710 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en prononçant par les motifs repris au moyen pour confirmer le jugement ayant déclaré le recours d'Ignace X... irrecevable sur le fondement de l'article 41-4 du Code de procédure pénale et mal fondé sur le fondement de l'article 710 du même Code, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 juin 2005
Référence
613726a3cd58014677427444
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel