Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 613726a3cd58014677427442
- Date
- 1 juin 2005
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benoît Le X..., président de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg (CCI), concessionnaire d'outillage public du port de Cherbourg , qui exerçait une activité de lamanage dans ce port, a été élu président du conseil portuaire le 7 décembre 1989 ; qu'il a présidé la séance du 14 novembre 1991 au cours de laquelle ce conseil, après avoir examiné les demandes d'agrément de services de lamanage respectivement présentées par la CCI et par la société coopérative maritime de lamanage du port de Charbourg (la société), a émis un avis favorable à la première de ces demandes et un avis défavorable à la seconde ; que la demande d'agrément de la société précitée a fait ultérieurement l'objet d'une décision implicite de rejet par le directeur du port de Cherbourg ; Attendu qu'à la suite de l'arrêt du 10 décembre 1997 du Conseil d'Etat jugeant que l'avis émis par le conseil portuaire, en raison de la participation de Benoît Le X... à la délibération, se trouvait entaché d'une irrégularité de nature à vicier la décision implicite de rejet d'agrément, la société a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de prise illégale d'intérêts ; Qu'estimant les faits prescrits, le procureur de la République de Cherbourg a pris des réquisitions de non informer du chef de prise illégale d'intérêts le 25 août 1998, avant d'ouvrir une information judiciaire du chef de conservation illégale d'intérêts le 8 octobre 1998, après que la partie civile eut indiqué au juge d'instruction qu'elle souhaitait requalifier les faits de ce dernier chef ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer Benoît Le X... du chef du délit de conservation illégale d'intérêts, l'arrêt retient que ce dernier pouvait continuer à bénéficier de l'agrément obtenu dès lors qu'il n'avait plus la charge d'assurer la surveillance de l'opération par des actes quelconques ; que les juges ajoutent que cette composante de l'infraction faisant défaut, celle-ci n'est pas constituée ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté la prescription de l'action publique du chef de conservation illégale d'intérêts, mais s'est bornée à énoncer que la conservation par le prévenu d'un intérêt pris ou reçu illégalement n'était pas constituée en son élément matériel, faute pour ce dernier d'avoir continué à exercer la surveillance ou l'administration de l'entreprise ou de l'opération, le moyen est inopérant ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE COOPERATIVE MARITIME DE LAMANAGE du PORT de CHERBOURG , partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2004, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Benoît LE X... du chef de conservation illégale d'intérêts ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-12 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Benoît Le X... après avoir constater que l'action publique pour le délit de conservation illégale d'intérêts visé à la prévention était prescrite ; "aux motifs que la conservation d'intérêts "est sanctionnée par le nouveau Code pénal" ; que "le délit d'ingérence n'était pas une infraction continue parce qu'il fallait distinguer entre l'intérêt qu'il était interdit de prendre et le profit qui, lui, pouvait durer sans s'intégrer aux éléments constitutifs du délit" ; qu' " ainsi, le délit se consommait au moment ou la personne chargée d'une mission de service public jouait à la fois les deux rôles incompatibles de surveillant et de surveillé " ; que " l'article 432-12 ne change rien à ces règles juridiques, le législateur ayant voulu distinguer comme par le passé, l'intérêt et le profit que le coupable pourrait tirer du délit " ; que " le profit restant en dehors des éléments constitutifs de l'infraction, on ne peut le considérer pour décider que sa conservation ou sa prolongation retarde le point de départ de la prescription ; que " si, en l'espèce, Benoît Le X..., président du conseil portuaire, pouvait licitement présenter une demande d'agrément de services de lamanage au nom de la Chambre du commerce et de l'industrie sans commettre l'infraction, il l'a consommée au moment où sous sa présidence, le Conseil portuaire a émis ses avis " ; qu' "il pouvait néanmoins continuer impunément de tirer profit de l'agrément obtenu dès lors qu'il n'avait plus la charge d'assurer la surveillance de l'opération par des actes quelconques " ; que " cette troisième composante de l'élément matériel de l'infraction faisant défaut, celle-ci n'est pas constituée sans qu'il soit besoin d'examiner l'élément moral " ; "alors que l'article 432-12 du Code pénal est venu réprimer le fait de conserver un intérêt dans une opération ou entreprise dont la personne a, au moment de l'acte, la mission d'assurer la surveillance ; qu'ainsi, le nouveau Code pénal est venu définir le délit non seulement par rapport à l'acte par lequel un intérêt illégal est pris mais également par le fait de conserver cet intérêt, ce qui ne peut que viser le fait d'en tirer profit ; qu'ainsi, le délit de l'article 432-12 du Code pénal commence à se prescrire, lorsque l'opération en question était un contrat à exécution successive au dernier jour d'exécution des obligations dudit contrat ; qu'en l'espèce, la prescription n'avait pu commencer à courir qu'au jour où avait cessé de recevoir exécution le contrat passé pour l'exercice de l'activité de lamanage, lequel était la conséquence d'une prise illégale d'intérêts antérieure ; que la cour d'appel qui a constaté la prescription des faits, qui aurait commencé à courir à compter de l'avis donné par le conseil portuaire, a violé les textes susvisés par fausse application" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Benoît Le X..., président de la chambre de commerce et d'industrie de Cherbourg (CCI), concessionnaire d'outillage public du port de Cherbourg , qui exerçait une activité de lamanage dans ce port, a été élu président du conseil portuaire le 7 décembre 1989 ; qu'il a présidé la séance du 14 novembre 1991 au cours de laquelle ce conseil, après avoir examiné les demandes d'agrément de services de lamanage respectivement présentées par la CCI et par la société coopérative maritime de lamanage du port de Charbourg (la société), a émis un avis favorable à la première de ces demandes et un avis défavorable à la seconde ; que la demande d'agrément de la société précitée a fait ultérieurement l'objet d'une décision implicite de rejet par le directeur du port de Cherbourg ; Attendu qu'à la suite de l'arrêt du 10 décembre 1997 du Conseil d'Etat jugeant que l'avis émis par le conseil portuaire, en raison de la participation de Benoît Le X... à la délibération, se trouvait entaché d'une irrégularité de nature à vicier la décision implicite de rejet d'agrément, la société a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de prise illégale d'intérêts ; Qu'estimant les faits prescrits, le procureur de la République de Cherbourg a pris des réquisitions de non informer du chef de prise illégale d'intérêts le 25 août 1998, avant d'ouvrir une information judiciaire du chef de conservation illégale d'intérêts le 8 octobre 1998, après que la partie civile eut indiqué au juge d'instruction qu'elle souhaitait requalifier les faits de ce dernier chef ; Attendu que, pour infirmer le jugement et relaxer Benoît Le X... du chef du délit de conservation illégale d'intérêts, l'arrêt retient que ce dernier pouvait continuer à bénéficier de l'agrément obtenu dès lors qu'il n'avait plus la charge d'assurer la surveillance de l'opération par des actes quelconques ; que les juges ajoutent que cette composante de l'infraction faisant défaut, celle-ci n'est pas constituée ; Attendu qu'en cet état et dès lors que la cour d'appel n'a pas constaté la prescription de l'action publique du chef de conservation illégale d'intérêts, mais s'est bornée à énoncer que la conservation par le prévenu d'un intérêt pris ou reçu illégalement n'était pas constituée en son élément matériel, faute pour ce dernier d'avoir continué à exercer la surveillance ou l'administration de l'entreprise ou de l'opération, le moyen est inopérant ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mme Salmeron conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
613726a3cd58014677427442
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel