Cour de Cassation · cr — 13 mars 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427430
- Date
- 13 mars 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du code pénal, L. 213-1 du code de la consommation, 575, alinéa 2, 6 , 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre Robert X... des chefs d'escroquerie et de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité de la marchandise ; "aux motifs que " demeurent des "contradictions irréductibles" entre les déclarations de la partie civile et celles du mis en cause ; qu'ainsi, Aurélio Y... étant professionnel du négoce de vin, il apparaît surprenant qu'il n'ait pas décelé les anomalies relevées par les experts et qualifiées de grossières malgré un examen minutieux dicté par l'importance financière de la transaction, n'est pas crédible la thèse soutenue par la société Aromes et selon laquelle Robert X... lui aurait "dérobé" les chèques du règlement qui lui étaient précisément destinés alors même que ce dernier les a présentés à l'encaissement près de dix jours après le 13 juin ; que, par ailleurs, n'existe pas de "traçabilité suffisante" entre les bouteilles livrées et celles expertisées plusieurs jours plus tard ; qu'enfin, la partie civile elle-même a admis que Robert X... avait pu être lui-même abusé lors de l'achat des bouteilles ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'au regard de ces éléments "disparates" qui ne peuvent constituer des charges suffisantes qu'a été prononcée une décision de non-lieu, laquelle en conséquence sera confirmée " (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 4, et p. 6, alinéas 1 à 3 ) ; "alors que la société Aromes soutenait, dans son mémoire, que " la naïveté, ou l'incompétence de l'acquéreur ne sont jamais exonératoires de la responsabilité pénale de l'escroc ", de sorte que l'erreur même grossière commise par Aurélio Y... lors de la livraison des bouteilles n'était pas de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu (mémoire de la société Aromes, p. 6, 1) ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre ce dernier, sur le caractère grossier des falsifications, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Aromes tirée de l'absence de caractère exonératoire de l'erreur même grossière commise par la victime, la cour d'appel a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, que la société Aromes faisait également valoir, dans son mémoire, qu'il résultait de l'audition de M. Z..., sommelier reconnu et distributeur de vins à Meursault, que les bouteilles livrées avaient été examinées par ce spécialiste " le soir même " de la livraison et que ce dernier avait alors déjà détecté l'existence d'anomalies laissant penser que ces bouteilles étaient fausses, en sorte qu'aucune substitution n'avait pu avoir lieu en " l'espace de quelques heures " (p. 7, al. 2 à p. 8 al. 1) ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu, qu'il n'existait pas de " traçabilité suffisante entre les bouteilles livrées et celles expertisées plusieurs jours plus tard ", sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Aromes tirée de l'existence d'un examen des bouteilles par un spécialiste dans les heures ayant suivi la livraison, la cour d'appel a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE AROMES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 12 juillet 2006, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Robert X... des chefs d'escroquerie et tromperie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du code pénal, L. 213-1 du code de la consommation, 575, alinéa 2, 6 , 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à suivre contre Robert X... des chefs d'escroquerie et de tromperie sur la nature, la qualité, l'origine ou la quantité de la marchandise ; "aux motifs que " demeurent des "contradictions irréductibles" entre les déclarations de la partie civile et celles du mis en cause ; qu'ainsi, Aurélio Y... étant professionnel du négoce de vin, il apparaît surprenant qu'il n'ait pas décelé les anomalies relevées par les experts et qualifiées de grossières malgré un examen minutieux dicté par l'importance financière de la transaction, n'est pas crédible la thèse soutenue par la société Aromes et selon laquelle Robert X... lui aurait "dérobé" les chèques du règlement qui lui étaient précisément destinés alors même que ce dernier les a présentés à l'encaissement près de dix jours après le 13 juin ; que, par ailleurs, n'existe pas de "traçabilité suffisante" entre les bouteilles livrées et celles expertisées plusieurs jours plus tard ; qu'enfin, la partie civile elle-même a admis que Robert X... avait pu être lui-même abusé lors de l'achat des bouteilles ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'au regard de ces éléments "disparates" qui ne peuvent constituer des charges suffisantes qu'a été prononcée une décision de non-lieu, laquelle en conséquence sera confirmée " (arrêt attaqué, p. 5, alinéas 3 et 4, et p. 6, alinéas 1 à 3 ) ; "alors que la société Aromes soutenait, dans son mémoire, que " la naïveté, ou l'incompétence de l'acquéreur ne sont jamais exonératoires de la responsabilité pénale de l'escroc ", de sorte que l'erreur même grossière commise par Aurélio Y... lors de la livraison des bouteilles n'était pas de nature à exclure la responsabilité pénale du prévenu (mémoire de la société Aromes, p. 6, 1) ; qu'en se fondant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre ce dernier, sur le caractère grossier des falsifications, sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Aromes tirée de l'absence de caractère exonératoire de l'erreur même grossière commise par la victime, la cour d'appel a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, en outre, que la société Aromes faisait également valoir, dans son mémoire, qu'il résultait de l'audition de M. Z..., sommelier reconnu et distributeur de vins à Meursault, que les bouteilles livrées avaient été examinées par ce spécialiste " le soir même " de la livraison et que ce dernier avait alors déjà détecté l'existence d'anomalies laissant penser que ces bouteilles étaient fausses, en sorte qu'aucune substitution n'avait pu avoir lieu en " l'espace de quelques heures " (p. 7, al. 2 à p. 8 al. 1) ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre le prévenu, qu'il n'existait pas de " traçabilité suffisante entre les bouteilles livrées et celles expertisées plusieurs jours plus tard ", sans répondre à l'articulation essentielle du mémoire de la société Aromes tirée de l'existence d'un examen des bouteilles par un spécialiste dans les heures ayant suivi la livraison, la cour d'appel a rendu une décision qui ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DECLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 mars 2007
Référence
613726a3cd58014677427430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel