Cour de Cassation · cr — 28 mars 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742742f
- Date
- 28 mars 2007
- Condamnation
- 76 200 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 132-24 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 702-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné l'affichage pendant trois mois à la porte des locaux professionnels du prévenu et la publication de l'arrêt à la requête de la partie civile dans deux journaux par extraits, le coût étant de 762 euros par publication aux frais du prévenu ; "aux motifs, qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée sera confirmée et seront ajoutées les peines d'affichage et de publication de l'arrêt ; "alors, d'une part, que le principe fondamental de proportionnalité des peines, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, doit également être respecté par le juge correctionnel amené à prononcer une sanction en matière fiscale ; qu'en l'espèce, la sanction d'affichage et de publication de l'arrêt prononcée à l'encontre de Pierre X..., condamné pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, n'est pas strictement nécessaire ni proportionnée aux faits reprochés, étant exclusifs de toute volonté de fraude, commis par un prévenu confronté à des difficultés financières, ayant pris des mesures pour régulariser sa situation et dont la liquidation judiciaire est d'ores et déjà intervenue ; qu'en prononçant, néanmoins, les sanctions d'affichage et de publication de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le juge, qui statue sur une demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le relèvement du prévenu des peines complémentaires d'affichage et de publication prévues à l'article 1741 du code général des impôts, est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision au regard de la situation concrète du prévenu, notamment au regard des mesures prises pour régulariser sa situation, constatées par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 702-1 et 593 du code de procédure pénale" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2006, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1741 du code général des impôts, 132-24 du code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 702-1 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a ordonné l'affichage pendant trois mois à la porte des locaux professionnels du prévenu et la publication de l'arrêt à la requête de la partie civile dans deux journaux par extraits, le coût étant de 762 euros par publication aux frais du prévenu ; "aux motifs, qu'eu égard aux circonstances dans lesquelles les faits ont été commis et à la personnalité du prévenu, la peine prononcée sera confirmée et seront ajoutées les peines d'affichage et de publication de l'arrêt ; "alors, d'une part, que le principe fondamental de proportionnalité des peines, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, doit également être respecté par le juge correctionnel amené à prononcer une sanction en matière fiscale ; qu'en l'espèce, la sanction d'affichage et de publication de l'arrêt prononcée à l'encontre de Pierre X..., condamné pour soustraction à l'établissement ou au paiement de l'impôt, n'est pas strictement nécessaire ni proportionnée aux faits reprochés, étant exclusifs de toute volonté de fraude, commis par un prévenu confronté à des difficultés financières, ayant pris des mesures pour régulariser sa situation et dont la liquidation judiciaire est d'ores et déjà intervenue ; qu'en prononçant, néanmoins, les sanctions d'affichage et de publication de l'arrêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que le juge, qui statue sur une demande tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le relèvement du prévenu des peines complémentaires d'affichage et de publication prévues à l'article 1741 du code général des impôts, est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé ; qu'en s'abstenant de motiver sa décision au regard de la situation concrète du prévenu, notamment au regard des mesures prises pour régulariser sa situation, constatées par le tribunal, la cour d'appel a violé les articles 702-1 et 593 du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour ordonner les mesures de publication et d'affichage prescrites par l'article 1741 du code général des impôts, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a respecté les limites prévues par la loi pour des peines dont elle n'était pas tenue de motiver spécialement le prononcé, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2007
Référence
613726a3cd5801467742742f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel