Cour de Cassation · cr — 13 février 2007
- ECLI
- 613726a3cd58014677427429
- Date
- 13 février 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3, 148-1, 175, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Stéphane X... ; "aux motifs que l'instruction des faits reprochés à Stéphane X... se poursuivra devant la cour d'assises, que les accusations précises, concordantes et circonstanciées portées par les victimes dont une est devenue majeure, constituent une des principales charges retenues contre lui, qu'il a été perçu par son entourage comme ayant un caractère impulsif et violent, que sa remise en liberté, même s'il lui est fait interdiction d'entrer en contact avec ses filles dans le cadre d'un contrôle judiciaire, peut nuire à la qualité des dépositions qu'elles seront amenées à faire devant la juridiction de jugement, que des pressions peuvent également être faites sur les personnes qui seront entendues sur sa personnalité, qu'il encourt des peines criminelles et présente un risque de fuite, que s'il semble avoir décidé de remédier aux troubles de sa personnalité, les faits qui lui sont reprochés se sont produits sur une longue période et ont gravement troublé l'ordre public, que le caractère probant des expertises versées au dossier fera l'objet d'un débat ultérieur, que son maintien en détention s'impose dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement qui devrait intervenir au cours des prochains mois ; "alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il était constant que Stéphane X... était placé en détention provisoire depuis le 29 octobre 2004 et que par ordonnance du 16 juin 2006, le juge d'instruction l'avait mis en accusation devant la cour d'assises de la Vienne, ce dont il résultait que l'instruction était définitivement close depuis cette date ; que dès lors, comme le soutenait Stéphane X... dans son mémoire déposé le 13 novembre 2006, l'ensemble des victimes et des témoins ayant été entendus à plusieurs reprises et l'instruction étant achevée, son maintien en détention provisoire, qui durait depuis plus de deux ans, n'était plus justifié ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Stéphane X..., malgré la durée manifestement excessive au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de celui-ci à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et ainsi violé les articles 5 3 et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles susvisés du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves ne légitime pas à elle seule une longue détention ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de mise en liberté de Stéphane X..., au motif inopérant que des accusations graves, précises et concordantes pesaient à son encontre, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier le maintien de celui-ci en détention provisoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DELBANO, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 28 novembre 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 3 et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 145-3, 148-1, 175, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Stéphane X... ; "aux motifs que l'instruction des faits reprochés à Stéphane X... se poursuivra devant la cour d'assises, que les accusations précises, concordantes et circonstanciées portées par les victimes dont une est devenue majeure, constituent une des principales charges retenues contre lui, qu'il a été perçu par son entourage comme ayant un caractère impulsif et violent, que sa remise en liberté, même s'il lui est fait interdiction d'entrer en contact avec ses filles dans le cadre d'un contrôle judiciaire, peut nuire à la qualité des dépositions qu'elles seront amenées à faire devant la juridiction de jugement, que des pressions peuvent également être faites sur les personnes qui seront entendues sur sa personnalité, qu'il encourt des peines criminelles et présente un risque de fuite, que s'il semble avoir décidé de remédier aux troubles de sa personnalité, les faits qui lui sont reprochés se sont produits sur une longue période et ont gravement troublé l'ordre public, que le caractère probant des expertises versées au dossier fera l'objet d'un débat ultérieur, que son maintien en détention s'impose dans l'attente de sa comparution devant la juridiction de jugement qui devrait intervenir au cours des prochains mois ; "alors, d'une part, que tout accusé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure ; qu'en l'espèce, il était constant que Stéphane X... était placé en détention provisoire depuis le 29 octobre 2004 et que par ordonnance du 16 juin 2006, le juge d'instruction l'avait mis en accusation devant la cour d'assises de la Vienne, ce dont il résultait que l'instruction était définitivement close depuis cette date ; que dès lors, comme le soutenait Stéphane X... dans son mémoire déposé le 13 novembre 2006, l'ensemble des victimes et des témoins ayant été entendus à plusieurs reprises et l'instruction étant achevée, son maintien en détention provisoire, qui durait depuis plus de deux ans, n'était plus justifié ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de Stéphane X..., malgré la durée manifestement excessive au regard des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme de sa détention provisoire, la chambre de l'instruction a méconnu le droit de celui-ci à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et ainsi violé les articles 5 3 et 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles susvisés du code de procédure pénale ; "alors, d'autre part, que l'existence d'un fort soupçon de participation à des infractions graves ne légitime pas à elle seule une longue détention ; que dès lors, en refusant de faire droit à la demande de mise en liberté de Stéphane X..., au motif inopérant que des accusations graves, précises et concordantes pesaient à son encontre, la chambre de l'instruction a statué par un motif impropre à justifier le maintien de celui-ci en détention provisoire, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 février 2007
Référence
613726a3cd58014677427429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel