Cour de Cassation · cr — 14 février 2007
- ECLI
- 613726a3cd5801467742741d
- Date
- 14 février 2007
- Condamnation
- 4 536 927 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, L. 421-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usage de faux et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs que c'est à bon droit et par des motifs qui sont adoptés que le tribunal a estimé que les infractions d'usage de faux et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Soramex Informatique, qui sont résultées de ces faits, étaient caractérisées à l'encontre de Michel X... ; que, sans doute, Salomon Y..., organisateur d'un système de blanchiment de fonds prélevés sur diverses sociétés (soft Company, Integration Telecom Software, Leader Consultant Service) pour être encaissés sur un compte à la First International Bank en Israël (FIBI) puis rapatriés en France et restitués en espèces aux dirigeants de ces sociétés après prélèvement d'une commission de 4 à 15 % destinée à l'association confessionnelle ORA, est finalement revenu sur les accusations qu'il avait formulées à l'encontre de Michel X... ; que cependant, il n'a produit, au soutien de sa nouvelle version des faits, aucun justificatif de la réalité des prestations qui correspondraient aux factures qu'il avait reconnu avoir faussement émises sur la société Soramex Informatique au travers, successivement, des sociétés STAM, dont la mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 1998, (la date de cessation des paiements étant fixée au 18 novembre 1996), puis de la société SMTI Impression, laquelle était dépourvue de toute existence légale, ne tenait aucune comptabilité, voire n'avait aucune activité réelle ; que Michel X..., qui avait d'ailleurs admis qu'il lui était difficile de justifier de la réalité des travaux correspondant aux onze factures non causées litigieuses, n'a jamais non plus produit aucune pièce (bon de commande, bon de livraison ... ) qui établirait que ces travaux ont effectivement été fournis ; qu'il y a lieu de relever, s'agissant des factures 2191 et 2199 datées des 9 et 31 janvier 1998, réglées par un même chèque de 31 880, 61 francs après déduction d'un avoir de 1 718 francs sur la première de ces deux factures, qu'elles sont établies pour une même somme de 9 900 francs HT (11 939 40 francs TTC), alors qu'elles concernent des prestations différentes, la première étant relative à des "prospectus A3 quadri recto verso" et la seconde à des "catalogues 16 pages" ; que si la quantité (5 000 unités dans chaque cas) est indiquée, le prix unitaire ne figure pas dans la colonne prévue à cet effet ; que sur chacune d'elles, l'indication d'un règlement par "traite" a été rayée pour être remplacée par celle d'un règlement par chèque ; que ce chèque est indiqué comme étant du 23 juin 1999 sur les deux factures alors que l'avoir du 20 janvier 1998 fait mention d'un chèque du 23 juin 1998, qui est d'ailleurs la date de celui porté en comptabilité ; qu'en tout état de cause, ledit chèque a été émis après la mise en liquidation judiciaire de la société STAM, et encaissé à la FIBI et non, bien évidemment, sur le compte Banque populaire Aix-les-Bains mentionné au bas des factures litigieuses ; que les autres factures litigieuses STAM pour lesquelles il n'est pas davantage justifié de commandes et livraisons effectives, ont, elles aussi, été réglées par chèque ou traites encaissées sur ce compte FIBI, après la mise en liquidation judiciaire de STAM ou, pour les deux premières qui ont fait l'objet d'un chèque du 2 décembre 1997, en période suspecte ; que s'agissant des factures SMTI Impressions, hormis les deux factures pour des travaux sous-traités, que le tribunal a estimé à juste titre surévaluées, aucune preuve d'une prestation correspondante n'est non plus rapportée ; que les documents intitulés "bons de livraison" relatifs à des enveloppes, produits par l'appelant, ne sont que des photocopies n'ayant pas date certaine et ne font donc pas la preuve exigée ; que ces anomalies, ajoutées à celles déjà relevées par le tribunal, qui a notamment constaté que les factures à en-tête SMTI ne respectaient pas un ordre chronologique, suffisent, comme l'ont dit les premiers juges, à établir l'existence de la fraude et la connaissance qu'avait Michel X... d'y participer ; qu'il n'importe que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société ; qu'il est établi que le prélèvement de ces fonds a été effectué dans un intérêt contraire à celui de la société Soramex Informatique, qui n'a pas reçu la contrepartie des paiements qu'elle a effectués ; qu'il est également démontré que Michel X... a agi à des fins personnelles pour, à tout le moins, favoriser les entreprises de Salomon Y..., dont il a précisé qu'il l'avait rencontré à la synagogue du Pré-Saint-Gervais ; que dans ces conditions, et étant rappelé que les faits sont constitutifs à la fois du délit d'usage de faux et du délit d'abus des biens de la société Soramex Informatique, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les sanctions prononcées, lesquelles relèvent d'une exacte application de la loi pénale ; "et aux motifs adoptés qu'au cours de l'instruction, Salomon Y... affirmait qu'il avait établi des fausses factures seulement à l'attention des sociétés Soft Compagny et Software Communications, cette dernière correspondant, semble-t-il, à la société Integration Télécom Software (D 315/2) ; qu'en fin d'instruction, Salomon Y... ajoutait à sa liste deux autres sociétés, mettant, toutefois, hors de cause de manière explicite la société Soramex (D 508/4), position qu'il maintenait à l'audience ; que, dans ses écritures, il faisait observer qu'il n'avait pas été mis en examen pour les faits qualifiés de faux et usage, relatifs aux factures établies à l'en-tête de la société SMTI Impression ; que sur ce point, il convient de constater que Salomon Y... a été mis en examen, le 17 novembre 2000, pour "faux et usage (SARL ST AM, SARL SMTI) " (D76), alors qu'entraient initialement dans la saisine du juge les faits de faux et usage pour des factures émises tant au nom de la société SMTI que de la société SMTI Impression (D2/6, D 2/11, D 2/12, D 2/13, D 2/91, D 5) ; qu'il en résulte que la mise en examen de Salomon Y... s'est bien étendue aux faits de faux et usage relatifs aux factures portant l'en-tête de la société SMTI Impression ; que de son côté, le gérant de la société Soramex, Michel X..., affirmait, tout au long de l'information, comme à l'audience, qu'il n'était en rien concerné par les faits reprochés à Salomon Y..., qui avait été un prestataire de service habituel pendant une période d'environ deux ans (CD 145, D 152, D 153, D 158, D 422) ; qu'il admettait qu'il lui était difficile de justifier les travaux commandés par la société Soramex aux société STAM et SMTI ; qu'il indiquait qu'il s'efforcerait de retrouver toutes les factures et bons de livraison correspondants et qu'il les transmettrait avec une note ; que rappelé à cet engagement par le magistrat instructeur (D 422/4), il faisait parvenir un document établi par un expert-comptable, intitulé "tableau récapitulatif des opérations commerciales réalisées par la société Soramex avec les société SMTI Impression et STAM pour la période de 1997 à 2000", sans que ce tableau fût accompagné de pièces justificatives ; qu'à l'audience, il versait aux débats, trois attestations d'employés de la société Soramex, selon lesquelles les prestations des société STAM et SMTI avaient été réelles, une note de son expert-comptable destinée à établir que ces prestations n'avaient pas été surfacturées, quatre bons de livraison de la société SMTI datés de janvier et février 1999, ainsi qu'une nouvelle note de l'expert-comptable devant compléter celle transmise au magistrat instructeur ; qu'il faisait référence à des traites qui n'étaient cependant pas produites ; qu'ainsi que cela a déjà été indiqué lors du rappel du déroulement des investigations, la société Soramex était désignée par Salomon Y..., en début de garde-à-vue, dès sa seconde audition devant le service enquêteur et sans aucune ambiguïté, comme étant l'une des sociétés l'ayant sollicité pour établir de fausses factures nécessaires à la remise d'espèces (D 55) ; que contrairement à ce qui est soutenu par Michel X..., selon un argument qui paraît manquer en fait, Salomon Y... n'a pas mis hors de cause la société Soramex lors d'une audition ultérieure réalisée au cours de la garde à vue ; qu'il a en effet déclaré : "J'ai blanchi de l'argent pour les sociétés Soft Compagny, Software Integration et Soramex : ce sont les seules" ; puis, sur la question "Pourquoi trouve-t-on encaissées sur votre compte des traites Soramex ?" ; il répondait : "Il s'agissait de travaux réellement effectués par STAM, mais que Soramex nous a payés avec retard "(D 66/1, D 66/2) ; en première comparution, assisté du conseil qu'il avait désigné, Salomon Y... ne revenait pas sur cette mise cause réitérée (D 76/2) ; que, lors d'un interrogatoire ultérieur, il ne citait plus la société Soramex parmi celles à qui il avait adressé de fausses factures en vue de la remise d'espèces, et ce n'était qu'en fin d'information et à l'audience qu'il mettait explicitement hors de cause la société Soramex (0 315, D 508/4) ; qu'en ce qui concerne les factures établies à en-tête de la société STAM, les enquêteurs constataient que deux d'entre elles, numérotées 2191 et 2199 et datées des 9 et 31 janvier 1998, mentionnaient un montant strictement identique alors que la nature des travaux qui auraient été exécutés semblait assez différente, puisque pour la première, il était question d'un "prospectus A3 quadri recto verso couche 135 g", et que pour la seconde, il s'agissait d'un "catalogue de 16 pages couché 90g format A4" ; que, de plus, toujours selon les enquêteurs, l'une de ces factures ne semblait pas figurer en comptabilité, alors qu'elle avait été réglée en même temps que l'autre (D 95/4, D 152/2) ; que lors de la perquisition au siège de la société Soramex, ni les factures 1997 ni "le grand livre 1998" ne pouvaient être retrouvés (D 94) ; que pour ce qui est des factures à l'en-tête de la société SMTI Impression, les enquêteurs constataient qu'elles portaient des numéros de registre du commerce et des sociétés différents, correspondant dans certains cas à celui de la société SMTI Engineering et dans d'autres, à celui de la société STAM (D 2/6, D 2/7, D 2/19/2, D 95/1 à D 95/5) ; qu'ils relevaient également qu'en 1999, une même facture avait été établie en double exemplaire et réglée par deux chèques différents, l'un du montant de la facture, et l'autre d'un montant comprenant aussi celui de deux autres factures ; que celles-ci apparaissaient comme réglées en même temps qu'une quatrième facture de la société SMTI, le deuxième chèque ne figurant pas dans le compte fournisseur SMTI du "grand livre définitif au 31/12/99" de la société ; que Michel X... indiquait qu'il s'agissait d'erreurs (D 95, D 152/2) ; que, par ailleurs, l'enquête établissait que Salomon Y... avait sous-traité à la SARL Sodica deux commandes passées par Soramex à SMTI Impression ; qu'or, deux factures à l'en-tête de SMTI Impression, numéro 624, du 7 mars 1999 d'un montant de 10 781, 64 francs et numéro 900 du 17 février 2000 d'un montant de 15 780,39 correspondaient à l'édition de 13 130 factures (vierges ... ) Soramex, qui avaient été réalisées en sous-traitance pour des montants respectifs 5 311,22 francs et 6 982,16 francs (scellé SORA 1 et 2 et D 382/2, D382/3) ; que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour considérer que Salomon Y... a bien établi les factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression découvertes au cours de l'information et retenues par la prévention, pour être passées dans la comptabilité de la société Soramex par Michel X... en toute connaissance de cause, et donc destinées à avoir une valeur probatoire à l'égard des tiers, alors que ces factures correspondaient partiellement ou totalement à des prestations fictives et, en conséquence, pour déclarer l'un et l'autre des prévenus coupables des délit de faux et usage, pour le premier, et d'usage de faux, pour le second ; (...) que les dénégations de Michel X..., quant à son éventuelle participation aux faits, ont également déjà été rappelées ; qu'elles s'étendent tant aux infractions d'usage de faux qui lui sont imputées qu'à celle d'abus des biens de la société Soramex, qui lui est reprochée à hauteur de 297 602,89 francs (45 369,27 euros) ; qu'aux motifs qui ont conduit à retenir sa culpabilité pour les délits d'usage de faux, quant aux factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression adressées à la société Soramex, il faut ajouter que les chèques qu'il avait émis en paiement de ces fausses factures étaient encaissés à la FIBI ; qu'en dépit de ses dénégations, Michel X... a bien bénéficié personnellement d'argent liquide à hauteur du montant indiqué par la prévention ; que la règle non bis in idem qu'il invoque dans ses écritures n'a pas vocation à s'appliquer, les qualifications d'usage de faux et d'abus de biens sociaux ne visant pas, en l'espèce, des faits matériellement identiques dans toutes leurs composantes et protégeant des intérêts juridiques bien distincts ; que Michel X... sera donc déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ; "alors qu'en faisant reproche à Michel X... d'avoir participé à un circuit de fausse facturation ayant consisté à régler des factures émises par les sociétés STAM et SMTI appartenant à Salomon Y... afin d'obtenir des rétrocessions en espèces après que des chèques aient été présentés auprès d'une banque israélienne, la cour d'appel, qui retient Michel X... dans les liens de la prévention d'usage de faux et d'abus de biens sociaux par le motif hypothétique qu'il "n'importe que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société" a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs propres que c'est à bon droit et par des motifs qui sont adoptés que le tribunal a estimé que les infractions d'usage de faux et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Soramex Informatique, qui sont résultées de ces faits, étaient caractérisées à l'encontre de Michel X... ; que, sans doute, Salomon Y..., organisateur d'un système de blanchiment de fonds prélevés sur diverses sociétés (Soft Company, Integration Télécom Software, Leader Consultant Service) pour être encaissés sur un compte à la First International Bank en Israël (FIBI) puis rapatriés en France et restitués en espèces aux dirigeants de ces sociétés après prélèvement d'une commission de 4 à 15 % destinée à l'association confessionnelle ORA, est finalement revenu sur les accusations qu'il avait formulées à l'encontre de Michel X... ; que cependant, il n'a produit, au soutien de sa nouvelle version des faits, aucun justificatif de la réalité des prestations qui correspondraient aux factures qu'il avait reconnu avoir faussement émises sur la société Soramex Informatique au travers, successivement, des sociétés STAM, dont la mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 1998, (la date de cessation des paiements étant fixée au 18 novembre 1996), puis de la société SMTI Impression, laquelle était dépourvue de toute existence légale, ne tenait aucune comptabilité, voire n'avait aucune activité réelle ; que Michel X..., qui avait d'ailleurs admis qu'il lui était difficile de justifier de la réalité des travaux correspondant aux onze factures non causées litigieuses, n'a jamais non plus produit aucune pièce (bon de commande, bon de livraison ... ) qui établirait que ces travaux ont effectivement été fournis ; qu'il y a lieu de relever, s'agissant des factures 2191 et 2199 datées des 9 et 31 janvier 1998, réglées par un même chèque de 31 880, 61 francs après déduction d'un avoir de 1 718 francs sur la première de ces deux factures, qu'elles sont établies pour une même somme de 9 900 francs HT (11 939,40 francs TTC), alors qu'elles concernent des prestations différentes, la première étant relative à des "prospectus A3 quadri recto verso" et la seconde à des "catalogues 16 pages" ; que si la quantité (5 000 unités dans chaque cas) est indiquée, le prix unitaire ne figure pas dans la colonne prévue à cet effet ; que, sur chacune d'elles, l'indication d'un règlement par "traite" a été rayée pour être remplacée par celle d'un règlement par chèque ; que ce chèque est indiqué comme étant du 23 juin 1999 sur les deux factures alors que l'avoir du 20 janvier 1998 fait mention d'un chèque du 23 juin 1998, qui est d'ailleurs la date de celui porté en comptabilité ; qu'en tout état de cause, ledit chèque a été émis après la mise en liquidation judiciaire de la société STAM, et encaissé à la FIBI et non, bien évidemment, sur le compte Banque populaire Aix-les-Bains mentionné au bas des factures litigieuses; que les autres factures litigieuses STAM pour lesquelles il n'est pas davantage justifié de commandes et livraisons effectives, ont, elles aussi, été réglées par chèque ou traites encaissées sur ce compte FIBI, après la mise en liquidation judiciaire de STAM ou, pour les deux premières qui ont fait l'objet d'un chèque du 2 décembre 1997, en période suspecte ; que s'agissant des factures SMTI Impressions, hormis les deux factures pour des travaux sous-traités, que le tribunal a estimé à juste titre surévaluées, aucune preuve d'une prestation correspondante n'est non plus rapportée ; que les documents intitulés "bons de livraison" relatifs à des enveloppes, produits par l'appelant, ne sont que des photocopies n'ayant pas date certaine et ne font donc pas la preuve exigée ; que ces anomalies, ajoutées à celles déjà relevées par le tribunal, qui a notamment constaté que les factures à en-tête SMTI ne respectaient pas un ordre chronologique, suffisent, comme l'ont dit les premiers juges, à établir l'existence de la fraude et la connaissance qu'avait Michel X... d'y participer ; qu'il n'importe que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société ; qu'il est établi que le prélèvement de ces fonds a été effectué dans un intérêt contraire à celui de la société Soramex Informatique, qui n'a pas reçu la contrepartie des paiements qu'elle a effectués ; qu'il est également démontré que Michel X... a agi à des fins personnelles pour, à tout le moins, favoriser les entreprises de Salomon Y..., dont il a précisé qu'il l'avait rencontré à la synagogue du Pré-Saint-Gervais ; que dans ces conditions, et étant rappelé que les faits sont constitutifs à la fois du délit d'usage de faux et du délit d'abus des biens de la société Soramex Informatique, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les sanctions prononcées, lesquelles relèvent d'une exacte application de la loi pénale ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'au cours de l'instruction, Salomon Y... affirmait qu'il avait établi des fausses factures seulement à l'attention des sociétés Soft Compagny et Software Communications, cette dernière correspondant, semble-t-il, à la société Integration Télécom Software (D 315/2) ; qu'en fin d'instruction, Salomon Y... ajoutait à sa liste deux autres sociétés, mettant, toutefois, hors de cause de manière explicite la société Soramex (D 508/4), position qu'il maintenait à l'audience ; que, dans ses écritures, il faisait observer qu'il n'avait pas été mis en examen pour les faits qualifiés de faux et usage, relatifs aux factures établies à l'en-tête de la société SMTI Impression ; que sur ce point, il convient de constater que Salomon Y... a été mis en examen, le 17 novembre 2000, pour "faux et usage (SARL ST AM, SARL SMTI) " (D76), alors qu'entraient initialement dans la saisine du juge les faits de faux et usage pour des factures émises tant au nom de la société SMTI que de la société SMTI Impression (D2/6, D 2/11, D 2/12, D 2/13, D 2/91, D 5) ; qu'il en résulte que la mise en examen de Salomon Y... s'est bien étendue aux faits de faux et usage relatifs aux factures portant l'en-tête de la société SMTI Impression ; que de son côté, le gérant de la société Soramex, Michel X..., affirmait, tout au long de l'information, comme à l'audience, qu'il n'était en rien concerné par les faits reprochés à Salomon Y..., qui avait été un prestataire de service habituel pendant une période d'environ deux ans (CD 145, D 152, D 153, D 158, D 422) ; qu'il admettait qu'il lui était difficile de justifier les travaux commandés par la société Soramex aux société STAM et SMTI ; qu'il indiquait qu'il s'efforcerait de retrouver toutes les factures et bons de livraison correspondants et qu'il les transmettrait avec une note ; que rappelé à cet engagement par le magistrat instructeur (D 422/4), il faisait parvenir un document établi par un expert-comptable, intitulé "Tableau récapitulatif des opérations commerciales réalisées par la société Soramex avec les société SMTI Impression et STAM pour la période de 1997 à 2000", sans que ce tableau fût accompagné de pièces justificatives ; qu'à l'audience, il versait aux débats trois attestations d'employés de la société Soramex, selon lesquelles les prestations des société STAM et SMTI avaient été réelles, une note de son expert-comptable destinée à établir que ces prestations n'avaient pas été surfacturées, quatre bons de livraison de la société SMTI datés de janvier et février 1999, ainsi qu'une nouvelle note de l'expert-comptable devant compléter celle transmise au magistrat instructeur ; qu'il faisait référence à des traites qui n'étaient cependant pas produites ; qu'ainsi que cela a déjà été indiqué lors du rappel du déroulement des investigations, la société Soramex était désignée par Salomon Y..., en début de garde-à-vue, dès sa seconde audition devant le service enquêteur et sans aucune ambiguïté, comme étant l'une des sociétés l'ayant sollicité pour établir de fausses factures nécessaires à la remise d'espèces (D 55) ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Michel X..., selon un argument qui parait manquer en fait, Salomon Y... n'a pas mis hors de cause la société Soramex lors d'une audition ultérieure réalisée au cours de la garde à vue ; qu'il a en effet déclaré : "J'ai blanchi de l'argent pour les sociétés Soft Compagny, Software Integration et Soramex : ce sont les seules" ; puis, sur la question "Pourquoi trouve-t-on encaissées sur votre compte des traites Soramex ?", qu'il répondait : "Il s'agissait de travaux réellement effectués par STAM, mais que Soramex nous a payés avec retard "(D 66/1, D 66/2) ; en première comparution, assisté du conseil qu'il avait désigné, Salomon Y... ne revenait pas sur cette mise cause réitérée (D 76/2) ; que, lors d'un interrogatoire ultérieur, il ne citait plus la société Soramex parmi celles à qui il avait adressé de fausses factures en vue de la remise d'espèces, et ce n'était qu'en fin d'information et à l'audience qu'il mettait explicitement hors de cause la société Soramex (0 315, D 508/4) ; qu'en ce qui concerne les factures établies à en-tête de la société STAM, les enquêteurs constataient que deux d'entre elles, numérotées 2191 et 2199 et datées des 9 et 31 janvier 1998, mentionnaient un montant strictement identique alors que la nature des travaux qui auraient été exécutés semblait assez différente, puisque pour la première, il était question d'un "prospectus A3 quadri recto verso couche 135 g", et que pour la seconde, il s'agissait d'un "catalogue de 16 pages couché 90g format A4" ; que, de plus, toujours selon les enquêteurs, l'une de ces factures ne semblait pas figurer en comptabilité, alors qu'elle avait été réglée en même temps que l'autre (D 95/4, D 152/2) ; que lors de la perquisition au siège de la société Soramex ni les factures 1997, ni "le grand livre 1998" ne pouvaient être retrouvés (D 94) ; que pour ce qui est des factures à l'en-tête de la société SMTI Impression, les enquêteurs constataient qu'elles portaient des numéros de registre du commerce et des sociétés différents, correspondant dans certains cas à celui de la société SMTI Engineering et dans d'autres, à celui de la société STAM (D 2/6, D 2/7, D 2/19/2, D95/1 à D 95/5) ; qu'ils relevaient également qu'en 1999, une même facture avait été établie en double exemplaire et réglée par deux chèques différents, l'un du montant de la facture, et l'autre d'un montant comprenant aussi celui de deux autres factures ; que celles-ci apparaissaient comme réglées en même temps qu'une quatrième facture de la société SMTI, le deuxième chèque ne figurant pas dans le compte fournisseur SMTI du "grand livre définitif au 31/12/99" de la société ; que Michel X... indiquait qu'il s'agissait d'erreurs (D 95, D 152/2) ; que, par ailleurs, l'enquête établissait que Salomon Y... avait sous-traité à la SARL Sodica deux commandes passées par Soramex à SMTI Impression ; qu'or, deux factures à l'en-tête de SMTI Impression, numéro 624, du 7 mars 1999 d'un montant de 10 781, 64 francs et numéro 900 du 17 février 2000 d'un montant de 15 780,39 correspondaient à l'édition de 13 130 factures (vierges...) Soramex, qui avaient été réalisées en sous-traitance pour des montants respectifs 5.311,22 francs et 6.982,16 francs (scellé SORA 1 et 2 et D 382/2, D382/3) ; que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour considérer que Salomon Y... a bien établi les factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression découvertes au cours de l'information et retenues par la prévention, pour être passées dans la comptabilité de la société Soramex par Michel X... en toute connaissance de cause, et donc destinées à avoir une valeur probatoire à l'égard des tiers, alors que ces factures correspondaient partiellement ou totalement à des prestations fictives et, en conséquence, pour déclarer l'un et l'autre des prévenus coupables des délit de faux et usage, pour le premier, et d'usage de faux, pour le second ; (...) que les dénégations de Michel X..., quant à son éventuelle participation aux faits, ont également déjà été rappelées ; qu'elles s'étendent tant aux infractions d'usage de faux qui lui sont imputées qu'à celle d'abus des biens de la société Soramex, qui lui est reprochée à hauteur de 297 602,89 francs (45 369,27 euros) ; qu'aux motifs qui ont conduit à retenir sa culpabilité pour les délits d'usage de faux, quant aux factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression adressées à la société Soramex, il faut ajouter que les chèques qu'il avait émis en paiement de ces fausses factures étaient encaissés à la FIBI ; qu'en dépit de ses dénégations, Michel X... a bien bénéficié personnellement d'argent liquide à hauteur du montant indiqué par la prévention ; que la règle non bis in idem qu'il invoque dans ses écritures n'a pas vocation à s'appliquer, les qualifications d'usage de faux et d'abus de biens sociaux ne visant pas, en l'espèce, des faits matériellement identiques dans toutes leurs composantes et protégeant des intérêts juridiques bien distincts ; que Michel X... sera donc déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ; "alors que les juges doivent caractériser le dol spécial, sans lequel il n'y a point d'abus de biens sociaux ; "alors, d'une part, que le juge ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, du chef d'abus de biens sociaux pour avoir fait usage des biens de la société Soramex Informatique contraire à l'intérêt de celle-ci, afin de permettre au prévenu d'obtenir la rétrocession d'espèces ; que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il importait peu que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société, retient que l'intéressé a néanmoins agi à des fins personnelles pour, à tout le moins, favoriser des entreprises de Salomon Y... ; qu'en se déterminant de la sorte, en s'abstenant de recueillir l'accord de Michel X..., pour être jugé sur des faits visés par l'ordonnance de renvoi qui l'avait saisie, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'abus de biens sociaux implique chez le dirigeant un usage des biens de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé ; qu'en se bornant à affirmer que Michel X... avait entendu favoriser les entreprises de Salomon Y..., sans préciser en quoi il y aurait été directement ou indirectement intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze février deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9e chambre, en date du 16 juin 2006, qui, pour usage de faux et abus de biens sociaux, l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, L. 421-3 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'usage de faux et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs que c'est à bon droit et par des motifs qui sont adoptés que le tribunal a estimé que les infractions d'usage de faux et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Soramex Informatique, qui sont résultées de ces faits, étaient caractérisées à l'encontre de Michel X... ; que, sans doute, Salomon Y..., organisateur d'un système de blanchiment de fonds prélevés sur diverses sociétés (soft Company, Integration Telecom Software, Leader Consultant Service) pour être encaissés sur un compte à la First International Bank en Israël (FIBI) puis rapatriés en France et restitués en espèces aux dirigeants de ces sociétés après prélèvement d'une commission de 4 à 15 % destinée à l'association confessionnelle ORA, est finalement revenu sur les accusations qu'il avait formulées à l'encontre de Michel X... ; que cependant, il n'a produit, au soutien de sa nouvelle version des faits, aucun justificatif de la réalité des prestations qui correspondraient aux factures qu'il avait reconnu avoir faussement émises sur la société Soramex Informatique au travers, successivement, des sociétés STAM, dont la mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 1998, (la date de cessation des paiements étant fixée au 18 novembre 1996), puis de la société SMTI Impression, laquelle était dépourvue de toute existence légale, ne tenait aucune comptabilité, voire n'avait aucune activité réelle ; que Michel X..., qui avait d'ailleurs admis qu'il lui était difficile de justifier de la réalité des travaux correspondant aux onze factures non causées litigieuses, n'a jamais non plus produit aucune pièce (bon de commande, bon de livraison ... ) qui établirait que ces travaux ont effectivement été fournis ; qu'il y a lieu de relever, s'agissant des factures 2191 et 2199 datées des 9 et 31 janvier 1998, réglées par un même chèque de 31 880, 61 francs après déduction d'un avoir de 1 718 francs sur la première de ces deux factures, qu'elles sont établies pour une même somme de 9 900 francs HT (11 939 40 francs TTC), alors qu'elles concernent des prestations différentes, la première étant relative à des "prospectus A3 quadri recto verso" et la seconde à des "catalogues 16 pages" ; que si la quantité (5 000 unités dans chaque cas) est indiquée, le prix unitaire ne figure pas dans la colonne prévue à cet effet ; que sur chacune d'elles, l'indication d'un règlement par "traite" a été rayée pour être remplacée par celle d'un règlement par chèque ; que ce chèque est indiqué comme étant du 23 juin 1999 sur les deux factures alors que l'avoir du 20 janvier 1998 fait mention d'un chèque du 23 juin 1998, qui est d'ailleurs la date de celui porté en comptabilité ; qu'en tout état de cause, ledit chèque a été émis après la mise en liquidation judiciaire de la société STAM, et encaissé à la FIBI et non, bien évidemment, sur le compte Banque populaire Aix-les-Bains mentionné au bas des factures litigieuses ; que les autres factures litigieuses STAM pour lesquelles il n'est pas davantage justifié de commandes et livraisons effectives, ont, elles aussi, été réglées par chèque ou traites encaissées sur ce compte FIBI, après la mise en liquidation judiciaire de STAM ou, pour les deux premières qui ont fait l'objet d'un chèque du 2 décembre 1997, en période suspecte ; que s'agissant des factures SMTI Impressions, hormis les deux factures pour des travaux sous-traités, que le tribunal a estimé à juste titre surévaluées, aucune preuve d'une prestation correspondante n'est non plus rapportée ; que les documents intitulés "bons de livraison" relatifs à des enveloppes, produits par l'appelant, ne sont que des photocopies n'ayant pas date certaine et ne font donc pas la preuve exigée ; que ces anomalies, ajoutées à celles déjà relevées par le tribunal, qui a notamment constaté que les factures à en-tête SMTI ne respectaient pas un ordre chronologique, suffisent, comme l'ont dit les premiers juges, à établir l'existence de la fraude et la connaissance qu'avait Michel X... d'y participer ; qu'il n'importe que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société ; qu'il est établi que le prélèvement de ces fonds a été effectué dans un intérêt contraire à celui de la société Soramex Informatique, qui n'a pas reçu la contrepartie des paiements qu'elle a effectués ; qu'il est également démontré que Michel X... a agi à des fins personnelles pour, à tout le moins, favoriser les entreprises de Salomon Y..., dont il a précisé qu'il l'avait rencontré à la synagogue du Pré-Saint-Gervais ; que dans ces conditions, et étant rappelé que les faits sont constitutifs à la fois du délit d'usage de faux et du délit d'abus des biens de la société Soramex Informatique, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les sanctions prononcées, lesquelles relèvent d'une exacte application de la loi pénale ; "et aux motifs adoptés qu'au cours de l'instruction, Salomon Y... affirmait qu'il avait établi des fausses factures seulement à l'attention des sociétés Soft Compagny et Software Communications, cette dernière correspondant, semble-t-il, à la société Integration Télécom Software (D 315/2) ; qu'en fin d'instruction, Salomon Y... ajoutait à sa liste deux autres sociétés, mettant, toutefois, hors de cause de manière explicite la société Soramex (D 508/4), position qu'il maintenait à l'audience ; que, dans ses écritures, il faisait observer qu'il n'avait pas été mis en examen pour les faits qualifiés de faux et usage, relatifs aux factures établies à l'en-tête de la société SMTI Impression ; que sur ce point, il convient de constater que Salomon Y... a été mis en examen, le 17 novembre 2000, pour "faux et usage (SARL ST AM, SARL SMTI) " (D76), alors qu'entraient initialement dans la saisine du juge les faits de faux et usage pour des factures émises tant au nom de la société SMTI que de la société SMTI Impression (D2/6, D 2/11, D 2/12, D 2/13, D 2/91, D 5) ; qu'il en résulte que la mise en examen de Salomon Y... s'est bien étendue aux faits de faux et usage relatifs aux factures portant l'en-tête de la société SMTI Impression ; que de son côté, le gérant de la société Soramex, Michel X..., affirmait, tout au long de l'information, comme à l'audience, qu'il n'était en rien concerné par les faits reprochés à Salomon Y..., qui avait été un prestataire de service habituel pendant une période d'environ deux ans (CD 145, D 152, D 153, D 158, D 422) ; qu'il admettait qu'il lui était difficile de justifier les travaux commandés par la société Soramex aux société STAM et SMTI ; qu'il indiquait qu'il s'efforcerait de retrouver toutes les factures et bons de livraison correspondants et qu'il les transmettrait avec une note ; que rappelé à cet engagement par le magistrat instructeur (D 422/4), il faisait parvenir un document établi par un expert-comptable, intitulé "tableau récapitulatif des opérations commerciales réalisées par la société Soramex avec les société SMTI Impression et STAM pour la période de 1997 à 2000", sans que ce tableau fût accompagné de pièces justificatives ; qu'à l'audience, il versait aux débats, trois attestations d'employés de la société Soramex, selon lesquelles les prestations des société STAM et SMTI avaient été réelles, une note de son expert-comptable destinée à établir que ces prestations n'avaient pas été surfacturées, quatre bons de livraison de la société SMTI datés de janvier et février 1999, ainsi qu'une nouvelle note de l'expert-comptable devant compléter celle transmise au magistrat instructeur ; qu'il faisait référence à des traites qui n'étaient cependant pas produites ; qu'ainsi que cela a déjà été indiqué lors du rappel du déroulement des investigations, la société Soramex était désignée par Salomon Y..., en début de garde-à-vue, dès sa seconde audition devant le service enquêteur et sans aucune ambiguïté, comme étant l'une des sociétés l'ayant sollicité pour établir de fausses factures nécessaires à la remise d'espèces (D 55) ; que contrairement à ce qui est soutenu par Michel X..., selon un argument qui paraît manquer en fait, Salomon Y... n'a pas mis hors de cause la société Soramex lors d'une audition ultérieure réalisée au cours de la garde à vue ; qu'il a en effet déclaré : "J'ai blanchi de l'argent pour les sociétés Soft Compagny, Software Integration et Soramex : ce sont les seules" ; puis, sur la question "Pourquoi trouve-t-on encaissées sur votre compte des traites Soramex ?" ; il répondait : "Il s'agissait de travaux réellement effectués par STAM, mais que Soramex nous a payés avec retard "(D 66/1, D 66/2) ; en première comparution, assisté du conseil qu'il avait désigné, Salomon Y... ne revenait pas sur cette mise cause réitérée (D 76/2) ; que, lors d'un interrogatoire ultérieur, il ne citait plus la société Soramex parmi celles à qui il avait adressé de fausses factures en vue de la remise d'espèces, et ce n'était qu'en fin d'information et à l'audience qu'il mettait explicitement hors de cause la société Soramex (0 315, D 508/4) ; qu'en ce qui concerne les factures établies à en-tête de la société STAM, les enquêteurs constataient que deux d'entre elles, numérotées 2191 et 2199 et datées des 9 et 31 janvier 1998, mentionnaient un montant strictement identique alors que la nature des travaux qui auraient été exécutés semblait assez différente, puisque pour la première, il était question d'un "prospectus A3 quadri recto verso couche 135 g", et que pour la seconde, il s'agissait d'un "catalogue de 16 pages couché 90g format A4" ; que, de plus, toujours selon les enquêteurs, l'une de ces factures ne semblait pas figurer en comptabilité, alors qu'elle avait été réglée en même temps que l'autre (D 95/4, D 152/2) ; que lors de la perquisition au siège de la société Soramex, ni les factures 1997 ni "le grand livre 1998" ne pouvaient être retrouvés (D 94) ; que pour ce qui est des factures à l'en-tête de la société SMTI Impression, les enquêteurs constataient qu'elles portaient des numéros de registre du commerce et des sociétés différents, correspondant dans certains cas à celui de la société SMTI Engineering et dans d'autres, à celui de la société STAM (D 2/6, D 2/7, D 2/19/2, D 95/1 à D 95/5) ; qu'ils relevaient également qu'en 1999, une même facture avait été établie en double exemplaire et réglée par deux chèques différents, l'un du montant de la facture, et l'autre d'un montant comprenant aussi celui de deux autres factures ; que celles-ci apparaissaient comme réglées en même temps qu'une quatrième facture de la société SMTI, le deuxième chèque ne figurant pas dans le compte fournisseur SMTI du "grand livre définitif au 31/12/99" de la société ; que Michel X... indiquait qu'il s'agissait d'erreurs (D 95, D 152/2) ; que, par ailleurs, l'enquête établissait que Salomon Y... avait sous-traité à la SARL Sodica deux commandes passées par Soramex à SMTI Impression ; qu'or, deux factures à l'en-tête de SMTI Impression, numéro 624, du 7 mars 1999 d'un montant de 10 781, 64 francs et numéro 900 du 17 février 2000 d'un montant de 15 780,39 correspondaient à l'édition de 13 130 factures (vierges ... ) Soramex, qui avaient été réalisées en sous-traitance pour des montants respectifs 5 311,22 francs et 6 982,16 francs (scellé SORA 1 et 2 et D 382/2, D382/3) ; que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour considérer que Salomon Y... a bien établi les factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression découvertes au cours de l'information et retenues par la prévention, pour être passées dans la comptabilité de la société Soramex par Michel X... en toute connaissance de cause, et donc destinées à avoir une valeur probatoire à l'égard des tiers, alors que ces factures correspondaient partiellement ou totalement à des prestations fictives et, en conséquence, pour déclarer l'un et l'autre des prévenus coupables des délit de faux et usage, pour le premier, et d'usage de faux, pour le second ; (...) que les dénégations de Michel X..., quant à son éventuelle participation aux faits, ont également déjà été rappelées ; qu'elles s'étendent tant aux infractions d'usage de faux qui lui sont imputées qu'à celle d'abus des biens de la société Soramex, qui lui est reprochée à hauteur de 297 602,89 francs (45 369,27 euros) ; qu'aux motifs qui ont conduit à retenir sa culpabilité pour les délits d'usage de faux, quant aux factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression adressées à la société Soramex, il faut ajouter que les chèques qu'il avait émis en paiement de ces fausses factures étaient encaissés à la FIBI ; qu'en dépit de ses dénégations, Michel X... a bien bénéficié personnellement d'argent liquide à hauteur du montant indiqué par la prévention ; que la règle non bis in idem qu'il invoque dans ses écritures n'a pas vocation à s'appliquer, les qualifications d'usage de faux et d'abus de biens sociaux ne visant pas, en l'espèce, des faits matériellement identiques dans toutes leurs composantes et protégeant des intérêts juridiques bien distincts ; que Michel X... sera donc déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ; "alors qu'en faisant reproche à Michel X... d'avoir participé à un circuit de fausse facturation ayant consisté à régler des factures émises par les sociétés STAM et SMTI appartenant à Salomon Y... afin d'obtenir des rétrocessions en espèces après que des chèques aient été présentés auprès d'une banque israélienne, la cour d'appel, qui retient Michel X... dans les liens de la prévention d'usage de faux et d'abus de biens sociaux par le motif hypothétique qu'il "n'importe que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société" a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-3 du code de commerce, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Michel X... coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine de 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 euros d'amende ; "aux motifs propres que c'est à bon droit et par des motifs qui sont adoptés que le tribunal a estimé que les infractions d'usage de faux et d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Soramex Informatique, qui sont résultées de ces faits, étaient caractérisées à l'encontre de Michel X... ; que, sans doute, Salomon Y..., organisateur d'un système de blanchiment de fonds prélevés sur diverses sociétés (Soft Company, Integration Télécom Software, Leader Consultant Service) pour être encaissés sur un compte à la First International Bank en Israël (FIBI) puis rapatriés en France et restitués en espèces aux dirigeants de ces sociétés après prélèvement d'une commission de 4 à 15 % destinée à l'association confessionnelle ORA, est finalement revenu sur les accusations qu'il avait formulées à l'encontre de Michel X... ; que cependant, il n'a produit, au soutien de sa nouvelle version des faits, aucun justificatif de la réalité des prestations qui correspondraient aux factures qu'il avait reconnu avoir faussement émises sur la société Soramex Informatique au travers, successivement, des sociétés STAM, dont la mise en liquidation judiciaire a été prononcée le 18 mai 1998, (la date de cessation des paiements étant fixée au 18 novembre 1996), puis de la société SMTI Impression, laquelle était dépourvue de toute existence légale, ne tenait aucune comptabilité, voire n'avait aucune activité réelle ; que Michel X..., qui avait d'ailleurs admis qu'il lui était difficile de justifier de la réalité des travaux correspondant aux onze factures non causées litigieuses, n'a jamais non plus produit aucune pièce (bon de commande, bon de livraison ... ) qui établirait que ces travaux ont effectivement été fournis ; qu'il y a lieu de relever, s'agissant des factures 2191 et 2199 datées des 9 et 31 janvier 1998, réglées par un même chèque de 31 880, 61 francs après déduction d'un avoir de 1 718 francs sur la première de ces deux factures, qu'elles sont établies pour une même somme de 9 900 francs HT (11 939,40 francs TTC), alors qu'elles concernent des prestations différentes, la première étant relative à des "prospectus A3 quadri recto verso" et la seconde à des "catalogues 16 pages" ; que si la quantité (5 000 unités dans chaque cas) est indiquée, le prix unitaire ne figure pas dans la colonne prévue à cet effet ; que, sur chacune d'elles, l'indication d'un règlement par "traite" a été rayée pour être remplacée par celle d'un règlement par chèque ; que ce chèque est indiqué comme étant du 23 juin 1999 sur les deux factures alors que l'avoir du 20 janvier 1998 fait mention d'un chèque du 23 juin 1998, qui est d'ailleurs la date de celui porté en comptabilité ; qu'en tout état de cause, ledit chèque a été émis après la mise en liquidation judiciaire de la société STAM, et encaissé à la FIBI et non, bien évidemment, sur le compte Banque populaire Aix-les-Bains mentionné au bas des factures litigieuses; que les autres factures litigieuses STAM pour lesquelles il n'est pas davantage justifié de commandes et livraisons effectives, ont, elles aussi, été réglées par chèque ou traites encaissées sur ce compte FIBI, après la mise en liquidation judiciaire de STAM ou, pour les deux premières qui ont fait l'objet d'un chèque du 2 décembre 1997, en période suspecte ; que s'agissant des factures SMTI Impressions, hormis les deux factures pour des travaux sous-traités, que le tribunal a estimé à juste titre surévaluées, aucune preuve d'une prestation correspondante n'est non plus rapportée ; que les documents intitulés "bons de livraison" relatifs à des enveloppes, produits par l'appelant, ne sont que des photocopies n'ayant pas date certaine et ne font donc pas la preuve exigée ; que ces anomalies, ajoutées à celles déjà relevées par le tribunal, qui a notamment constaté que les factures à en-tête SMTI ne respectaient pas un ordre chronologique, suffisent, comme l'ont dit les premiers juges, à établir l'existence de la fraude et la connaissance qu'avait Michel X... d'y participer ; qu'il n'importe que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société ; qu'il est établi que le prélèvement de ces fonds a été effectué dans un intérêt contraire à celui de la société Soramex Informatique, qui n'a pas reçu la contrepartie des paiements qu'elle a effectués ; qu'il est également démontré que Michel X... a agi à des fins personnelles pour, à tout le moins, favoriser les entreprises de Salomon Y..., dont il a précisé qu'il l'avait rencontré à la synagogue du Pré-Saint-Gervais ; que dans ces conditions, et étant rappelé que les faits sont constitutifs à la fois du délit d'usage de faux et du délit d'abus des biens de la société Soramex Informatique, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé, tant sur la déclaration de culpabilité que sur les sanctions prononcées, lesquelles relèvent d'une exacte application de la loi pénale ; "et aux motifs adoptés des premiers juges qu'au cours de l'instruction, Salomon Y... affirmait qu'il avait établi des fausses factures seulement à l'attention des sociétés Soft Compagny et Software Communications, cette dernière correspondant, semble-t-il, à la société Integration Télécom Software (D 315/2) ; qu'en fin d'instruction, Salomon Y... ajoutait à sa liste deux autres sociétés, mettant, toutefois, hors de cause de manière explicite la société Soramex (D 508/4), position qu'il maintenait à l'audience ; que, dans ses écritures, il faisait observer qu'il n'avait pas été mis en examen pour les faits qualifiés de faux et usage, relatifs aux factures établies à l'en-tête de la société SMTI Impression ; que sur ce point, il convient de constater que Salomon Y... a été mis en examen, le 17 novembre 2000, pour "faux et usage (SARL ST AM, SARL SMTI) " (D76), alors qu'entraient initialement dans la saisine du juge les faits de faux et usage pour des factures émises tant au nom de la société SMTI que de la société SMTI Impression (D2/6, D 2/11, D 2/12, D 2/13, D 2/91, D 5) ; qu'il en résulte que la mise en examen de Salomon Y... s'est bien étendue aux faits de faux et usage relatifs aux factures portant l'en-tête de la société SMTI Impression ; que de son côté, le gérant de la société Soramex, Michel X..., affirmait, tout au long de l'information, comme à l'audience, qu'il n'était en rien concerné par les faits reprochés à Salomon Y..., qui avait été un prestataire de service habituel pendant une période d'environ deux ans (CD 145, D 152, D 153, D 158, D 422) ; qu'il admettait qu'il lui était difficile de justifier les travaux commandés par la société Soramex aux société STAM et SMTI ; qu'il indiquait qu'il s'efforcerait de retrouver toutes les factures et bons de livraison correspondants et qu'il les transmettrait avec une note ; que rappelé à cet engagement par le magistrat instructeur (D 422/4), il faisait parvenir un document établi par un expert-comptable, intitulé "Tableau récapitulatif des opérations commerciales réalisées par la société Soramex avec les société SMTI Impression et STAM pour la période de 1997 à 2000", sans que ce tableau fût accompagné de pièces justificatives ; qu'à l'audience, il versait aux débats trois attestations d'employés de la société Soramex, selon lesquelles les prestations des société STAM et SMTI avaient été réelles, une note de son expert-comptable destinée à établir que ces prestations n'avaient pas été surfacturées, quatre bons de livraison de la société SMTI datés de janvier et février 1999, ainsi qu'une nouvelle note de l'expert-comptable devant compléter celle transmise au magistrat instructeur ; qu'il faisait référence à des traites qui n'étaient cependant pas produites ; qu'ainsi que cela a déjà été indiqué lors du rappel du déroulement des investigations, la société Soramex était désignée par Salomon Y..., en début de garde-à-vue, dès sa seconde audition devant le service enquêteur et sans aucune ambiguïté, comme étant l'une des sociétés l'ayant sollicité pour établir de fausses factures nécessaires à la remise d'espèces (D 55) ; que, contrairement à ce qui est soutenu par Michel X..., selon un argument qui parait manquer en fait, Salomon Y... n'a pas mis hors de cause la société Soramex lors d'une audition ultérieure réalisée au cours de la garde à vue ; qu'il a en effet déclaré : "J'ai blanchi de l'argent pour les sociétés Soft Compagny, Software Integration et Soramex : ce sont les seules" ; puis, sur la question "Pourquoi trouve-t-on encaissées sur votre compte des traites Soramex ?", qu'il répondait : "Il s'agissait de travaux réellement effectués par STAM, mais que Soramex nous a payés avec retard "(D 66/1, D 66/2) ; en première comparution, assisté du conseil qu'il avait désigné, Salomon Y... ne revenait pas sur cette mise cause réitérée (D 76/2) ; que, lors d'un interrogatoire ultérieur, il ne citait plus la société Soramex parmi celles à qui il avait adressé de fausses factures en vue de la remise d'espèces, et ce n'était qu'en fin d'information et à l'audience qu'il mettait explicitement hors de cause la société Soramex (0 315, D 508/4) ; qu'en ce qui concerne les factures établies à en-tête de la société STAM, les enquêteurs constataient que deux d'entre elles, numérotées 2191 et 2199 et datées des 9 et 31 janvier 1998, mentionnaient un montant strictement identique alors que la nature des travaux qui auraient été exécutés semblait assez différente, puisque pour la première, il était question d'un "prospectus A3 quadri recto verso couche 135 g", et que pour la seconde, il s'agissait d'un "catalogue de 16 pages couché 90g format A4" ; que, de plus, toujours selon les enquêteurs, l'une de ces factures ne semblait pas figurer en comptabilité, alors qu'elle avait été réglée en même temps que l'autre (D 95/4, D 152/2) ; que lors de la perquisition au siège de la société Soramex ni les factures 1997, ni "le grand livre 1998" ne pouvaient être retrouvés (D 94) ; que pour ce qui est des factures à l'en-tête de la société SMTI Impression, les enquêteurs constataient qu'elles portaient des numéros de registre du commerce et des sociétés différents, correspondant dans certains cas à celui de la société SMTI Engineering et dans d'autres, à celui de la société STAM (D 2/6, D 2/7, D 2/19/2, D95/1 à D 95/5) ; qu'ils relevaient également qu'en 1999, une même facture avait été établie en double exemplaire et réglée par deux chèques différents, l'un du montant de la facture, et l'autre d'un montant comprenant aussi celui de deux autres factures ; que celles-ci apparaissaient comme réglées en même temps qu'une quatrième facture de la société SMTI, le deuxième chèque ne figurant pas dans le compte fournisseur SMTI du "grand livre définitif au 31/12/99" de la société ; que Michel X... indiquait qu'il s'agissait d'erreurs (D 95, D 152/2) ; que, par ailleurs, l'enquête établissait que Salomon Y... avait sous-traité à la SARL Sodica deux commandes passées par Soramex à SMTI Impression ; qu'or, deux factures à l'en-tête de SMTI Impression, numéro 624, du 7 mars 1999 d'un montant de 10 781, 64 francs et numéro 900 du 17 février 2000 d'un montant de 15 780,39 correspondaient à l'édition de 13 130 factures (vierges...) Soramex, qui avaient été réalisées en sous-traitance pour des montants respectifs 5.311,22 francs et 6.982,16 francs (scellé SORA 1 et 2 et D 382/2, D382/3) ; que l'ensemble de ces éléments est suffisant pour considérer que Salomon Y... a bien établi les factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression découvertes au cours de l'information et retenues par la prévention, pour être passées dans la comptabilité de la société Soramex par Michel X... en toute connaissance de cause, et donc destinées à avoir une valeur probatoire à l'égard des tiers, alors que ces factures correspondaient partiellement ou totalement à des prestations fictives et, en conséquence, pour déclarer l'un et l'autre des prévenus coupables des délit de faux et usage, pour le premier, et d'usage de faux, pour le second ; (...) que les dénégations de Michel X..., quant à son éventuelle participation aux faits, ont également déjà été rappelées ; qu'elles s'étendent tant aux infractions d'usage de faux qui lui sont imputées qu'à celle d'abus des biens de la société Soramex, qui lui est reprochée à hauteur de 297 602,89 francs (45 369,27 euros) ; qu'aux motifs qui ont conduit à retenir sa culpabilité pour les délits d'usage de faux, quant aux factures à l'en-tête des sociétés STAM et SMTI Impression adressées à la société Soramex, il faut ajouter que les chèques qu'il avait émis en paiement de ces fausses factures étaient encaissés à la FIBI ; qu'en dépit de ses dénégations, Michel X... a bien bénéficié personnellement d'argent liquide à hauteur du montant indiqué par la prévention ; que la règle non bis in idem qu'il invoque dans ses écritures n'a pas vocation à s'appliquer, les qualifications d'usage de faux et d'abus de biens sociaux ne visant pas, en l'espèce, des faits matériellement identiques dans toutes leurs composantes et protégeant des intérêts juridiques bien distincts ; que Michel X... sera donc déclaré coupable des faits d'abus de biens sociaux qui lui sont reprochés ; "alors que les juges doivent caractériser le dol spécial, sans lequel il n'y a point d'abus de biens sociaux ; "alors, d'une part, que le juge ne peut statuer que sur les faits dont il est saisi, à moins que le prévenu accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en l'espèce, Michel X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, du chef d'abus de biens sociaux pour avoir fait usage des biens de la société Soramex Informatique contraire à l'intérêt de celle-ci, afin de permettre au prévenu d'obtenir la rétrocession d'espèces ; que la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il importait peu que Michel X... n'ait pas personnellement bénéficié des fonds détournés de sa société, retient que l'intéressé a néanmoins agi à des fins personnelles pour, à tout le moins, favoriser des entreprises de Salomon Y... ; qu'en se déterminant de la sorte, en s'abstenant de recueillir l'accord de Michel X..., pour être jugé sur des faits visés par l'ordonnance de renvoi qui l'avait saisie, la cour d'appel a violé les articles visés au moyen ; "alors, d'autre part, que l'abus de biens sociaux implique chez le dirigeant un usage des biens de la société à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé ; qu'en se bornant à affirmer que Michel X... avait entendu favoriser les entreprises de Salomon Y..., sans préciser en quoi il y aurait été directement ou indirectement intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, violant les articles visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans excéder sa saisine répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, les délits d'usage de faux et d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 février 2007
Référence
613726a3cd5801467742741d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel