Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2006
- ECLI
- 613726a2cd58014677427400
- Date
- 24 janvier 2006
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il est constant que c'est à la faveur du résultat faussement négatif du test de dépistage des anticorps anti hépatite C obtenu par le laboratoire de virologie de l'hôpital de Besançon avec le test de marque Murex que le coeur du donneur a été prélevé et greffé à Denise Y..., et que cette transplantation du greffon en réalité contaminé est la cause directe de l'infection par le virus de l'hépatite C au préjudice de la partie civile ; ( ) qu'à la date du 19 octobre 1997, et aux termes de l'arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C, avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et de produits du corps humain à des fins de greffe à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins, cette recherche devait être opérée au moyen de deux techniques ou deux réactifs différents ; que postérieurement à cet arrêté du 24 juillet 1996 est intervenu l'arrêté du 30 juillet 1997 relatif à la nomenclature des actes de biologie médicale qui prévoit le remboursement d'un seul test de dépistage du virus de l'hépatite C par une seule technique, ce dernier texte faisant suite aux recommandations de la conférence de consensus des 16 et 17 janvier 1997 sur l'hépatite C préconisant la pratique de la recherche d'anticorps anti virus C par un seul test Elisa de troisième génération ; que ces textes successifs ont fait naître chez les praticiens une confusion perceptible dans les termes des différents rapports du centre hospitalier de Besançon et ont suscité des interrogations répercutées par le directeur de l'établissement français des greffes dans le courrier adressé le 8 octobre 1997 à la direction générale de la santé, laquelle dans une note du 22 octobre suivant (donc postérieurement aux faits de l'espèce) a conclu à la nécessité de " soit de revoir les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1996 en vue de reprendre à l'égard des donneurs les mêmes modalités qu'à l'égard des patients soit si des raisons de sécurité sanitaire l'exigent de conserver les dispositions spécifiques de l'arrêté du 24 juillet 1996 ce qui nécessite une explication par voie de circulaire et/ou de courrier de la CNAM" ; qu'ainsi, dans ce contexte, ne peut être retenue à l'encontre de quiconque soit la faute d'imprudence caractérisée, soit la manifestation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement exigée par l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, pour les personnes physiques ayant créé ou contribué à créer la situation à l'origine du dommage ; "alors que tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Denise Y... avait fait valoir que les résultats du test avaient fait apparaître la présence " d'anticorps HbS et HbC anti-virus de l'hépatite B, des transaminases élevées, des phosphatases alcalines et des gamma GT élevées ", de sorte qu'en tout état de cause, et malgré la confusion des textes, un test complémentaire aurait dû être effectué ; qu'en effet, l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon avait retenu la responsabilité du CHU de Besançon et de l'Etablissement français des greffes au motif qu'ils auraient dû prendre en considération l'augmentation des transaminases et le fait que le donneur avait à la fois l'anticorps anti-HbS et l'anti-corps anti-Hbc , témoins qu'il avait contracté le virus de l'hépatite B ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la chambre de l'instruction a recherché si le CHU de Besançon et l'Etablissement français des greffes n'avaient pas commis une faute en ne procédant pas à un test complémentaire, alors que les résultats du premier test avaient fait apparaître la présence d'anticorps anti HbS et anti-HbC ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux articulations essentielles de l'argumentation de Denise Y..., a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 et 222-19 et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il est constant que c'est à la faveur du résultat faussement négatif du test de dépistage des anticorps anti hépatite C obtenu par le laboratoire de virologie de l'hôpital de Besançon avec le test de marque Murex que le coeur du donneur a été prélevé et greffé à Denise Y..., et que cette transplantation du greffon en réalité contaminé est la cause directe de l'infection par le virus de l'hépatite C au préjudice de la partie civile ; ( ) qu'à la date du 19 octobre 1997, et aux termes de l'arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C, avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et de produits du corps humain à des fins de greffe à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins, cette recherche devait être opérée au moyen de deux techniques ou deux réactifs différents ; que postérieurement à cet arrêté du 24 juillet 1996 est intervenu l'arrêté du 30 juillet 1997 relatif à la nomenclature des actes de biologie médicale qui prévoit le remboursement d'un seul test de dépistage du virus de l'hépatite C par une seule technique, ce dernier texte faisant suite aux recommandations de la conférence de consensus des 16 et 17 janvier 1997 sur l'hépatite C préconisant la pratique de la recherche d'anticorps anti virus C par un seul test Elisa de troisième génération ; que ces textes successifs ont fait naître chez les praticiens une confusion perceptible dans les termes des différents rapports du centre hospitalier de Besançon et ont suscité des interrogations répercutées par le directeur de l'établissement français des greffes dans le courrier adressé le 8 octobre 1997 à la direction générale de la santé, laquelle dans une note du 22 octobre suivant (donc postérieurement aux faits de l'espèce) a conclu à la nécessité de " soit de revoir les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1996 en vue de reprendre à l'égard des donneurs les mêmes modalités qu'à l'égard des patients soit si des raisons de sécurité sanitaire l'exigent de conserver les dispositions spécifiques de l'arrêté du 24 juillet 1996 ce qui nécessite une explication par voie de circulaire et/ou de courrier de la CNAM" ; qu'ainsi, dans ce contexte, ne peut être retenue à l'encontre de quiconque soit la faute d'imprudence caractérisée, soit la manifestation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement exigée par l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, pour les personnes physiques ayant créé ou contribué à créer la situation à l'origine du dommage ; "alors que l'erreur de droit, pour être une cause d'irresponsabilité, doit être insurmontable ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Denise Y... avait fait valoir que les textes en vigueur ne souffraient d'aucune ambiguïté et que, dès lors, le CHU de Besançon et l'Etablissement français des greffes ne pouvaient se retrancher derrière une interprétation hésitante de ces textes pour tenter d'échapper à leur responsabilité pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'erreur commise par le CHU de Besançon et l'Etablissement français des greffes était insurmontable, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles de l'argumentation de Denise Y..., a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denise, épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 17 septembre 2004, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a confirmé les ordonnances de rejet de demande de mesure d'instruction complémentaire et de non-lieu rendues par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-19 et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il est constant que c'est à la faveur du résultat faussement négatif du test de dépistage des anticorps anti hépatite C obtenu par le laboratoire de virologie de l'hôpital de Besançon avec le test de marque Murex que le coeur du donneur a été prélevé et greffé à Denise Y..., et que cette transplantation du greffon en réalité contaminé est la cause directe de l'infection par le virus de l'hépatite C au préjudice de la partie civile ; ( ) qu'à la date du 19 octobre 1997, et aux termes de l'arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C, avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et de produits du corps humain à des fins de greffe à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins, cette recherche devait être opérée au moyen de deux techniques ou deux réactifs différents ; que postérieurement à cet arrêté du 24 juillet 1996 est intervenu l'arrêté du 30 juillet 1997 relatif à la nomenclature des actes de biologie médicale qui prévoit le remboursement d'un seul test de dépistage du virus de l'hépatite C par une seule technique, ce dernier texte faisant suite aux recommandations de la conférence de consensus des 16 et 17 janvier 1997 sur l'hépatite C préconisant la pratique de la recherche d'anticorps anti virus C par un seul test Elisa de troisième génération ; que ces textes successifs ont fait naître chez les praticiens une confusion perceptible dans les termes des différents rapports du centre hospitalier de Besançon et ont suscité des interrogations répercutées par le directeur de l'établissement français des greffes dans le courrier adressé le 8 octobre 1997 à la direction générale de la santé, laquelle dans une note du 22 octobre suivant (donc postérieurement aux faits de l'espèce) a conclu à la nécessité de " soit de revoir les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1996 en vue de reprendre à l'égard des donneurs les mêmes modalités qu'à l'égard des patients soit si des raisons de sécurité sanitaire l'exigent de conserver les dispositions spécifiques de l'arrêté du 24 juillet 1996 ce qui nécessite une explication par voie de circulaire et/ou de courrier de la CNAM" ; qu'ainsi, dans ce contexte, ne peut être retenue à l'encontre de quiconque soit la faute d'imprudence caractérisée, soit la manifestation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement exigée par l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, pour les personnes physiques ayant créé ou contribué à créer la situation à l'origine du dommage ; "alors que tant dans sa plainte avec constitution de partie civile que dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Denise Y... avait fait valoir que les résultats du test avaient fait apparaître la présence " d'anticorps HbS et HbC anti-virus de l'hépatite B, des transaminases élevées, des phosphatases alcalines et des gamma GT élevées ", de sorte qu'en tout état de cause, et malgré la confusion des textes, un test complémentaire aurait dû être effectué ; qu'en effet, l'expert désigné par le tribunal administratif de Lyon avait retenu la responsabilité du CHU de Besançon et de l'Etablissement français des greffes au motif qu'ils auraient dû prendre en considération l'augmentation des transaminases et le fait que le donneur avait à la fois l'anticorps anti-HbS et l'anti-corps anti-Hbc , témoins qu'il avait contracté le virus de l'hépatite B ; qu'il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt que la chambre de l'instruction a recherché si le CHU de Besançon et l'Etablissement français des greffes n'avaient pas commis une faute en ne procédant pas à un test complémentaire, alors que les résultats du premier test avaient fait apparaître la présence d'anticorps anti HbS et anti-HbC ; que dès lors, la chambre de l'instruction qui n'a pas répondu aux articulations essentielles de l'argumentation de Denise Y..., a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3 et 222-19 et suivants du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ; "aux motifs qu'il est constant que c'est à la faveur du résultat faussement négatif du test de dépistage des anticorps anti hépatite C obtenu par le laboratoire de virologie de l'hôpital de Besançon avec le test de marque Murex que le coeur du donneur a été prélevé et greffé à Denise Y..., et que cette transplantation du greffon en réalité contaminé est la cause directe de l'infection par le virus de l'hépatite C au préjudice de la partie civile ; ( ) qu'à la date du 19 octobre 1997, et aux termes de l'arrêté du 24 juillet 1996 relatif à la nature des examens à réaliser pour la détection des marqueurs biologiques de l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine et par le virus de l'hépatite C, avant toute utilisation thérapeutique chez l'homme d'éléments et de produits du corps humain à des fins de greffe à l'exception des gamètes et du sang et des produits sanguins, cette recherche devait être opérée au moyen de deux techniques ou deux réactifs différents ; que postérieurement à cet arrêté du 24 juillet 1996 est intervenu l'arrêté du 30 juillet 1997 relatif à la nomenclature des actes de biologie médicale qui prévoit le remboursement d'un seul test de dépistage du virus de l'hépatite C par une seule technique, ce dernier texte faisant suite aux recommandations de la conférence de consensus des 16 et 17 janvier 1997 sur l'hépatite C préconisant la pratique de la recherche d'anticorps anti virus C par un seul test Elisa de troisième génération ; que ces textes successifs ont fait naître chez les praticiens une confusion perceptible dans les termes des différents rapports du centre hospitalier de Besançon et ont suscité des interrogations répercutées par le directeur de l'établissement français des greffes dans le courrier adressé le 8 octobre 1997 à la direction générale de la santé, laquelle dans une note du 22 octobre suivant (donc postérieurement aux faits de l'espèce) a conclu à la nécessité de " soit de revoir les dispositions de l'arrêté du 24 juillet 1996 en vue de reprendre à l'égard des donneurs les mêmes modalités qu'à l'égard des patients soit si des raisons de sécurité sanitaire l'exigent de conserver les dispositions spécifiques de l'arrêté du 24 juillet 1996 ce qui nécessite une explication par voie de circulaire et/ou de courrier de la CNAM" ; qu'ainsi, dans ce contexte, ne peut être retenue à l'encontre de quiconque soit la faute d'imprudence caractérisée, soit la manifestation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement exigée par l'article 121-3 alinéa 4 du Code pénal, pour les personnes physiques ayant créé ou contribué à créer la situation à l'origine du dommage ; "alors que l'erreur de droit, pour être une cause d'irresponsabilité, doit être insurmontable ; qu'au cas d'espèce, dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction, Denise Y... avait fait valoir que les textes en vigueur ne souffraient d'aucune ambiguïté et que, dès lors, le CHU de Besançon et l'Etablissement français des greffes ne pouvaient se retrancher derrière une interprétation hésitante de ces textes pour tenter d'échapper à leur responsabilité pénale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'erreur commise par le CHU de Besançon et l'Etablissement français des greffes était insurmontable, la chambre de l'instruction, qui n'a pas répondu aux articulations essentielles de l'argumentation de Denise Y..., a privé sa décision d'une condition essentielle à son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer les ordonnances entreprises, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits énoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2006
Référence
613726a2cd58014677427400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel