Cour de Cassation · cr — 5 avril 2006
- ECLI
- 613726a2cd580146774273bb
- Date
- 5 avril 2006
- Condamnation
- 14 932 400 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle effectué par les agents des Douanes a révélé que la société Etablissements Dominique Patras, dont Bernard G... avait été nommé administrateur provisoire, avait placé des appareils automatiques de type "Bingo" dans plusieurs débits de boissons ; que les recettes avaient été partagées, après paiement en espèces des gains des joueurs, entre le propriétaire et les exploitants des appareils qui ont été poursuivis, à la requête du ministère public et de l'administration des Douanes pour avoir, d'une part, exploité des jeux de hasard dans un lieu public, d'autre part, commis les infractions fiscales d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux, défaut de tenue d'une comptabilité annexe, non-déclaration des recettes et non-paiement de la taxe sur les spectacles ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que des jeux de hasard ont été exploités dans des débits de boissons ouverts au public et que les enjeux et les gains consistaient en sommes d'argent, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; Que, d'autre part, l'administrateur provisoire d'une société ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'en justifiant avoir délégué ses pouvoirs dans le domaine concerné par les poursuites ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me LE X..., de la société civile professionnelle RICHARD, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS PATRAS, - Y... Serge, - Z... Bruno, - A... Evelyne, épouse B..., - C... Dominique, - D... Jean-Louis, - E... Patricia, épouse F..., - G... Bernard, - H... Christian, - I... Corinne, épouse J..., - K... Jacky, - L... Esméralda, - M... Vincent, - N... Lucilia, - LA SOCIETE LE GRAIN DE CAFE, - LA SOCIETE LE DAUPHIN, - O... Pascale, - P... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 2005, qui, pour exploitation de jeux de hasard, a condamné Bruno Z... et Serge Y... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, Christian H... à 2.000 euros d'amende, Corinne I..., épouse J..., Bruno P..., Jacky K..., Jean-Louis D..., Patricia E..., épouse F..., Lucilia N..., Vincent M..., Dominique C..., Pascale O... et Esméralda L... à 2.000 euros d'amende dont 1.000 euros avec sursis et, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a solidairement condamnés à des amendes et pénalités fiscales ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur les pourvois de : - CLAVIER BOUGOURD Christian, - I... Corinne, épouse J..., - K... Jacky, - L... Esméralda, - M... Vincent, - N... Lucilia, - LA SOCIETE LE GRAIN DE CAFE, - LA SOCIETE LE DAUPHIN, - O... Pascale, - P... Bruno, Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur les autres pourvois : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Richard pour Bernard G..., pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 1559, 1560, 1565, 1791, 1797, 1799, 1840 B du Code général des impôts, 124, 126, 146, 147, 149, 150, 152, 153 et 154 de l'annexe IV du Code général des impôts, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me G..., ès qualités d'administrateur provisoire de la Société Etablissement Dominique Patras, coupable des infractions relevées dans dix-sept procès-verbaux dressés par des agents des douanes et droits indirects en date des 10 février 2003, 10, 11 et 12 mars 2003 et l'a condamné, solidairement avec les autres prévenus, pour défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, à une amende de 15 euros, une pénalité proportionnelle de 41 907 euros limitée au montant des droits fraudés s'élevant à 17 240 euros, pour défaut de tenue de comptabilité annexe à une amende de quinze euros et une pénalité de 41 907 euros, la solidarité étant limitée au montant des droits fraudés s'élevant à 41 907 euros, pour défaut de déclaration de recette des jeux et de paiement de l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie à une amende de quinze euros, une pénalité proportionnelle de 41 907 euros, la solidarité étant limitée au montant des droits fraudés s'élevant à 17 240 euros, sous la même solidarité au paiement de la somme de 41 907 euros au titre des droits fraudés, la solidarité étant limitée au montant des droits fraudés s'élevant à 17 240 euros, et au paiement à titre de confiscation des recettes échappées saisies aux procès-verbaux, la solidarité étant limitée à 149 324 euros ; "aux motifs propres que nombre de prévenus ont soutenu que les jeux mis en place dans leurs établissements n'étaient pas des jeux de hasard et que les gains espérés, en argent ou en nature, relevaient de l'habileté des joueurs ; qu'il convient de noter que les "billards" en question ne possèdent qu'un élément de commande à la disposition des joueurs : le lanceur de billes métalliques ; qu'aucune autre commande n'est utilisable, à l'inverse des billards électriques de bars et cafés dotés de boutons de "flipper" permettant, selon l'habileté du joueur, de renvoyer la bille en jeu ; que l'argument selon lequel les joueurs peuvent "remuer" le billard qui est un meuble lourd et encombrant paraît tendancieux puisqu'il supposerait que seuls les joueurs les plus puissants physiquement aient la possibilité d'influencer le cours des billes en jeu ; que celui relatif à la façon dont est activé le lanceur, simple tringle métallique retenue par un ressort à boudin, n'apparaît pas davantage convaincant quant à l'habileté nécessaire pour influencer le sort ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les jeux installés dans les établissements des prévenus étaient des jeux de hasard ; que devraient-elles faire l'objet de transaction avec l'administration, les sanctions douanières ne peuvent être éludées ; qu'en outre, ces sanctions sont, comme l'a rappelé l'Administration, indépendantes de l'action pénale et ont un régime propre ; qu'à l'exception de Serge F..., qui ne peut être réputé exploitant à aucun titre, tous les prévenus, y compris Me G..., ont été, à quelque titre que ce soit, exploitants, dirigeants ou administrateurs de maisons de jeux non autorisées, par la seule présence des "billards" en litige dans leurs établissements ou pour les avoir fournis ; que cela résulte expressément des procès-verbaux de la procédure, des constatations des premiers juges, même si ces derniers n'en ont pas fixé toutes les conséquences utiles dans leur décision ; que, par ailleurs, les pénalités douanières ne sont pas sérieusement contestées ; qu'en outre, c'est à juste titre que l'administration des Douanes souligne que le principe du non cumul des peines ne s'applique pas aux pénalités douanières et qu'il y a lieu à solidarité entre les auteurs des droits fraudés ; qu'il y a donc lieu, au prix de la réformation du jugement sur ce point, de prononcer pour chaque prévenu, outre une pénalité proportionnelle aux droits fraudés au titre du délit douanier poursuivi, une amende douanière pour chaque infraction constatée et d'assortir cette condamnation de la solidarité modulée selon les demandes de l'administration des Douanes ; "et aux motifs, a les supposer adoptés, que le tribunal considère que, contrairement, à ce que soutiennent les prévenus, le fait que certains joueurs parviendraient à influer la course de la bille en dosant l'action du bouton lançant la balle ou en soulevant ou imprimant des secousses sur l'appareil dépourvu de poussoirs latéraux, à la différence de flippers dits classiques, ne suffit pas à faire un jeu d'adresse de ce jeu reposant sur la course aléatoire de la bille puisqu'il s'agit d'un détournement du fonctionnement normal du jeu équipé d'un dispositif de sécurité TILT destiné à prévenir ces manoeuvres ; "1 ) alors que ne peut constituer un jeu de hasard, un jeu dont le résultat est influencé par l'habileté du joueur ; qu'en se bornant à affirmer que l'argument relatif à la façon dont peut être activé le lanceur de la bille, constitué par une tringle métallique retenue par un ressort à boudin, n'apparaît pas convaincant quant à l'habileté nécessaire pour influencer le sort, sans rechercher si le joueur était en mesure, en activant le lanceur, d'influer sur la trajectoire de la bille et donc sur le résultat du jeu, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "2 ) alors qu'en s'abstenant d'expliquer en quoi le dispositif de sécurité "TILT", qui a pour objet d'interrompre le jeu lorsque le billard est déplacé, aurait fait obstacle à la possibilité d'influer sur la trajectoire de la bille au moyen d'une tension plus ou moins importante du lanceur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "3 ) alors qu'en décidant que le fait que la trajectoire de la bille puisse être modifiée en "remuant" le billard n'était pas de nature à exclure la qualification de jeu de hasard, au motif inopérant tiré de ce que seuls les joueurs les plus puissants physiquement avaient la possibilité de pratiquer de la sorte et que le meuble était équipé d'un système de sécurité "TILT" destiné à faire échec à un déplacement trop important du billard, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un jeu de hasard, a exposé sa décision à la cassation ; "4 ) alors que Me G..., ès qualités d'administrateur provisoire de la Société Etablissement Dominique Patras, soutenait qu'il n'avait jamais eu l'intention d'exploiter une maison de jeux puisqu'il n'avait, au sein de la société, qu'une fonction administrative et comptable et ignorait l'existence même des machines litigieuses ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, pourtant de nature exclure les infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le premier moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour la société Etablissements Patras, Serge Y..., Bruno Z..., Evelyne A..., épouse B..., Dominique C..., Jean- Louis D... et Patricia E..., épouse F..., pris de la violation des articles 2 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Y..., Bruno Z..., Dominique C..., Jean-Louis D... et Patricia F... coupables du délit d'exploitation d'appareils de jeux interdits dans un lieu public, les condamnant de ce chef respectivement à trois mois d'emprisonnement avec sursis, en ce qui concerne Serge Y... et Bruno Z..., et à une amende de 2000 euros dont 1000 euros avec sursis, en ce qui concerne Dominique C..., Jean-Louis D... et Patricia F... ; "aux motifs que les prévenus ont, par leur imprudence ou leur négligence, en n'approfondissant pas outre mesure leur information sur la proposition de mise en place ou sur l'acceptation de la mise en place de jeux soumis à autorisation particulière, engagé leur responsabilité pénale résultant de la violation des prescriptions légales et réglementaires caractérisant l'élément matériel des délits ; "alors, d'une part, que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants ; qu'à ce titre, le juge correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'ainsi, en entrant en voie de condamnation à l'égard des exposants, sans constater expressément les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, à savoir que les jeux incriminés comportaient un enjeu en argent, et qu'ils étaient ouverts au public, conditions expresses de leur incrimination en vertu de la loi du 12 juillet 1983, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision, en violation des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; qu'à ce titre, pour être caractérisé, le délit d'exploitation d'appareils de jeux interdits dans un lieu public suppose que soit établie l'intention coupable, c'est-à-dire la conscience d'avoir participé à une entreprise frauduleuse ; qu'ainsi, en se référant à la seule imprudence ou négligence des exposants dans la commission des infractions leur étant reprochées, cependant que le délit d'exploitation d'appareils de jeux interdits dans un lieu public, infraction intentionnelle, exige pour être caractérisé une intention coupable clairement démontrée, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen par fausse application" ; Sur le second moyen de cassation, proposé par Me Le X... pour la société Etablissements Patras, Serge Y..., Bruno Z..., Evelyne A..., épouse B..., Dominique C..., Jean- Louis D... et Patricia E..., épouse F..., pris de la violation " des articles 1791, 1797, 1799, 1799 A, 1804 B du Code général des impôts, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Serge Y..., Bruno Z..., Dominique C..., Jean-Louis D..., Patricia F... et Evelyne B..., ainsi que la société Etablissements Dominique Patras coupables des infractions fiscales de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux, de défaut de tenue de comptabilité annexe, de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt, et les a condamnés conjointement et solidairement à payer les amendes, pénalités et sommes représentatives de recettes ou de confiscations prévues aux textes susvisés ; "aux motifs que, devraient-elles faire l'objet de transaction avec l'Administration, les sanctions douanières ne peuvent être éludées ; qu'en outre, ces sanctions sont, comme l'a rappelé l'Administration, indépendantes de l'action pénale et ont un régime propre ; qu'à l'exception de Serge F..., qui ne peut être réputé exploitant à aucun titre, tous les prévenus, y compris Bernard G..., ont été, à quelque titre que ce soit, exploitants dirigeants ou administrateurs de maisons de jeux non autorisés par la seule présence des "billards" en litige dans leurs établissements ou pour les avoir fournis ; que cela résulte expressément des procès-verbaux de la procédure, des constatations des premiers juges même si ces derniers n'en ont pas fixé toutes les conséquences utiles dans leur décision ; que, par ailleurs, les pénalités douanières ne sont pas sérieusement contestées ; qu'en outre, c'est à juste titre que l'administration des Douanes souligne que le principe de non-cumul des peines ne s'applique pas aux pénalités douanières et qu'il y a lieu à solidarité entre les auteurs des droits fraudés ; qu'il y a donc lieu, au prix de la réformation du jugement sur ce point, de prononcer pour chaque prévenu, outre une pénalité proportionnelle aux droits fraudés au titre du délit douanier poursuivi, une amende douanière pour chaque infraction constatée et d'assortir cette condamnation de la solidarité modulée selon les demandes de l'administration des Douanes ; "alors, d'une part, que tout arrêt ou jugement doit être motivé, l'insuffisance de motifs équivalent à leur absence ; qu'ainsi, le juge correctionnel doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'à ce titre, il ressort de l'article 1797 du Code général des impôts que ne peuvent être condamnées pour infractions en matière d'impôts sur les appareils de jeux que les seules personnes qui ont sciemment participé à la fraude ; qu'ainsi, en se déterminant par référence aux seuls titres portés par chacun des prévenus au sein de leurs entreprises respectives, reproduisant sur ce point les termes de l'article 1797 précité, sans rechercher si, dans les faits, les fonctions de dirigeants ou d'exploitant impliquaient que Serge Y..., Bruno Z..., Dominique C..., Jean-Louis D... de même que Patricia F... et Evelyne B... aient été animés dans l'exercice de celles-ci d'une intention frauduleuse, leurs postes n'impliquant pas par eux même la volonté de frauder, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, Serge Y..., Bruno Z..., Evelyne B... et les Etablissements Patras contestaient, au terme d'une approche concrète des recettes dégagées par les jeux incriminés, prenant en considération le fait essentiel que la plupart des joueurs ne gagnent rien, les prétentions injustifiées de l'administration des Douanes, démontrant ainsi que le pourcentage des gains redistribués par rapport aux recettes brutes ne peut être que très largement inférieur aux sommes arbitrairement reconstituées par cette dernière; que, dès lors, en se bornant à adopter, sans plus s'en expliquer, le montant des droits fraudés tel que découlant du calcul erroné effectué par l'administration des Douanes, cependant qu'il était démontré, chiffres à l'appui, que ce montant ne correspondait nullement à la réalité, la cour d'appel n'a pas examiné, fût-ce pour le rejeter, le moyen essentiel développé par les demandeurs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un contrôle effectué par les agents des Douanes a révélé que la société Etablissements Dominique Patras, dont Bernard G... avait été nommé administrateur provisoire, avait placé des appareils automatiques de type "Bingo" dans plusieurs débits de boissons ; que les recettes avaient été partagées, après paiement en espèces des gains des joueurs, entre le propriétaire et les exploitants des appareils qui ont été poursuivis, à la requête du ministère public et de l'administration des Douanes pour avoir, d'une part, exploité des jeux de hasard dans un lieu public, d'autre part, commis les infractions fiscales d'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux, défaut de tenue d'une comptabilité annexe, non-déclaration des recettes et non-paiement de la taxe sur les spectacles ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de ces infractions, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, d'où il résulte que des jeux de hasard ont été exploités dans des débits de boissons ouverts au public et que les enjeux et les gains consistaient en sommes d'argent, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, d'une part, en matière de contributions indirectes, la violation en connaissance de cause des prescriptions légales et réglementaires implique, de la part de son auteur, l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du Code pénal ; Que, d'autre part, l'administrateur provisoire d'une société ne peut s'exonérer de sa responsabilité pénale qu'en justifiant avoir délégué ses pouvoirs dans le domaine concerné par les poursuites ; Qu'enfin, pour déterminer les amendes et pénalités fiscales, dans les limites fixées par les articles 1791 et 1797 du Code général des impôts, les juges peuvent retenir les évaluations de l'Administration dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 avril 2006
Référence
613726a2cd580146774273bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel