Cour de Cassation · cr — 25 mai 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273b4
- Date
- 25 mai 2005
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Denise X... du chef d'abandon de famille ; "aux motifs qu'une confrontation réunissait le 16 octobre 2001 Denise X... et Jonathan Y... ; que lors de cet acte d'instruction les parties se mettaient d'accord sur le versement d'un capital de 5 000 000 francs pour solde de tout compte au titre de la rente due selon l'échéancier joint ; qu'en contre partie M. X... s'engageait à se désister de son action civile ; que le 7 novembre 2001, Jonathan Y... dénonçait l'accord passé comme étant exagéré, la somme de 3 000 000 francs étant plus équitable et faisait remarquer à son épouse avoir payé 24 mois à l'avance au titre de la rente ; que Denise X... prenait acte de cette dénonciation et estimait que l'abandon de famille était constitué ; que l'expert désigné en référé a conclu à l'impossibilité de dresser les comptes entre les parties compte tenu de l'absence de calculs rigoureux et de toute précision sur ses revenus de la part de Denise X... ; qu'aux termes de la convention définitive régissant les effets du divorce, le montant des sommes dues par Jonathan Y... est directement lié aux ressources de Denise X..., laquelle n'a produit aucun élément sur le montant de ses revenus à titre de salaire ou de retraite ; qu'il résulte de l'information que celle-ci n'a jamais donné à son débiteur les éléments permettant de connaître le montant de sa dette ; qu'aucun des autres éléments recueillis dans le cadre de l'information, ni les déclarations faites respectivement par les parties, ni même les pièces produites par leurs conseils, n'ont permis d'établir que, sur les périodes visées par les plaintes, Jonathan Y... se serait abstenu volontairement pendant plus de deux mois de verser les sommes dues à son ex-conjointe ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'information, l'ordonnance de non lieu entreprise sera confirmée ; "alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille est constitué à l'expiration d'un délai de deux mois de carence depuis la date où la décision est devenue exécutoire ou celle du dernier paiement ; que la compensation n'est pas un mode de paiement ; qu'en l'espèce, Jonathan Y... ne contestait pas l'irrégularité des versements mais prétendait qu'en raison de versements effectués sur un compte suisse auquel son épouse aurait eu accès, il aurait été créditeur à son égard ; qu'en prononçant le non-lieu au motif qu'il était impossible de dresser les comptes entre les parties, l'arrêt, qui prend ainsi en compte le prétendu paiement par compensation invoqué par le prévenu, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la demanderesse faisait valoir que lors de la confrontation du 16 octobre 2001, Jonathan Y... avait accepté de verser un capital de 5 000 000 F pour solde de tout compte au titre de la rente due, le montant de cet accord ayant été dénoncé par Jonathan Y... qui, par courrier du 7 novembre 2001, a proposé une somme de 3 000 000 F ; qu'elle soutenait que cette transaction, quel qu'en soit le montant, avait pour seul objet de mettre fin à la poursuite et qu'elle constituait donc l'aveu de Jonathan Y... de sa culpabilité ; que la chambre de l'instruction qui a expressément constaté l'existence de cette transaction et qui, cependant, a prononcé le non lieu, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, qu'enfin, en s'abstenant d'examiner la portée de cette transaction, alors qu'elle y était expressément invitée, l'arrêt qui n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Denise, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 9 juin 2004, qui, dans l'information suivie contre Jonathan Y... pour abandon de famille, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte de Denise X... du chef d'abandon de famille ; "aux motifs qu'une confrontation réunissait le 16 octobre 2001 Denise X... et Jonathan Y... ; que lors de cet acte d'instruction les parties se mettaient d'accord sur le versement d'un capital de 5 000 000 francs pour solde de tout compte au titre de la rente due selon l'échéancier joint ; qu'en contre partie M. X... s'engageait à se désister de son action civile ; que le 7 novembre 2001, Jonathan Y... dénonçait l'accord passé comme étant exagéré, la somme de 3 000 000 francs étant plus équitable et faisait remarquer à son épouse avoir payé 24 mois à l'avance au titre de la rente ; que Denise X... prenait acte de cette dénonciation et estimait que l'abandon de famille était constitué ; que l'expert désigné en référé a conclu à l'impossibilité de dresser les comptes entre les parties compte tenu de l'absence de calculs rigoureux et de toute précision sur ses revenus de la part de Denise X... ; qu'aux termes de la convention définitive régissant les effets du divorce, le montant des sommes dues par Jonathan Y... est directement lié aux ressources de Denise X..., laquelle n'a produit aucun élément sur le montant de ses revenus à titre de salaire ou de retraite ; qu'il résulte de l'information que celle-ci n'a jamais donné à son débiteur les éléments permettant de connaître le montant de sa dette ; qu'aucun des autres éléments recueillis dans le cadre de l'information, ni les déclarations faites respectivement par les parties, ni même les pièces produites par leurs conseils, n'ont permis d'établir que, sur les périodes visées par les plaintes, Jonathan Y... se serait abstenu volontairement pendant plus de deux mois de verser les sommes dues à son ex-conjointe ; que, sans qu'il soit besoin d'ordonner un complément d'information, l'ordonnance de non lieu entreprise sera confirmée ; "alors que, d'une part, le délit d'abandon de famille est constitué à l'expiration d'un délai de deux mois de carence depuis la date où la décision est devenue exécutoire ou celle du dernier paiement ; que la compensation n'est pas un mode de paiement ; qu'en l'espèce, Jonathan Y... ne contestait pas l'irrégularité des versements mais prétendait qu'en raison de versements effectués sur un compte suisse auquel son épouse aurait eu accès, il aurait été créditeur à son égard ; qu'en prononçant le non-lieu au motif qu'il était impossible de dresser les comptes entre les parties, l'arrêt, qui prend ainsi en compte le prétendu paiement par compensation invoqué par le prévenu, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors que, d'autre part, la demanderesse faisait valoir que lors de la confrontation du 16 octobre 2001, Jonathan Y... avait accepté de verser un capital de 5 000 000 F pour solde de tout compte au titre de la rente due, le montant de cet accord ayant été dénoncé par Jonathan Y... qui, par courrier du 7 novembre 2001, a proposé une somme de 3 000 000 F ; qu'elle soutenait que cette transaction, quel qu'en soit le montant, avait pour seul objet de mettre fin à la poursuite et qu'elle constituait donc l'aveu de Jonathan Y... de sa culpabilité ; que la chambre de l'instruction qui a expressément constaté l'existence de cette transaction et qui, cependant, a prononcé le non lieu, n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ; "alors, qu'enfin, en s'abstenant d'examiner la portée de cette transaction, alors qu'elle y était expressément invitée, l'arrêt qui n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions de la partie civile, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 mai 2005
Référence
613726a2cd580146774273b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel