Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273ac
- Date
- 8 mars 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-75, 222-11, 222-12, 10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte tant des constatations faites par les services de police confirmées par les déclarations du conducteur et du passager du véhicule Ford, que de l'analyse des déclarations de Mohamed X..., que le véhicule Citroën CX conduit par Mohamed X... a volontairement percuté le véhicule Ford qu'il avait pris en chasse suite à l'expédition punitive dont avaient été victimes ses fils ; qu'en effet, il convient tout d'abord de rappeler que, lors de ses quatre auditions, Mohamed X..., s'il a toujours dit qu'il n'avait pas percuté le véhicule Ford n'a, à aucun moment, expliqué comment il avait pu perdre le contrôle de son véhicule, n'ayant d'ailleurs jamais prétendu explicitement avoir perdu ce contrôle, se contentant de dire que près de la ligne de chemin de fer de Saint Doulchard, une des voitures qu'il suivait s'est retrouvée au fossé en manquant le passage à niveau et que lui-même est allé tout droit et s'est retrouvé au fossé, alors que, lors de l'audience devant le tribunal, il a déclaré qu'il se trouvait loin du véhicule Ford et que le témoin M. Y..., son beau-frère, qu'il fait entendre pour la première fois devant la cour en prétendant qu'il l'accompagnait dans son véhicule Citroën sans que pourtant il en est fait état lors de ses différentes auditions, indique que Mohamed X... roulait à environ 70 km/h ; que cette perte de contrôle apparaît dès lors complètement inexplicable s'il n'y a pas eu heurt entre les deux véhicules ; qu'au surplus, il a été découvert à une dizaine de mètres en amont d'une trace de freinage, à hauteur de la partie nord du haricot séparatif de chaussée côté Berry-Bouy, sur la partie droite de la circulation, des débris de feu de véhicule de couleur orange, provenant du véhicule Citroën, ainsi que des éléments de bordure de feu de couleur noire ; qu'à l'aplomb du véhicule Ford, à gauche par rapport au sens de circulation de la Citroën, il a été découvert 17 morceaux de feu de couleur rouge, orange, gris et transparents, étant observé que la Ford est de couleur noire et qu'a été relevé à sa partie arrière gauche un choc récent qui lui a fait perdre la totalité de ses feux de signalisation ; que, de même, ont été découverts, en suivant les traces de freinage, en direction de la Citroën, à une trentaine de centimètres du franchissement du trottoir, un chevron de marque Citroën ainsi qu'un morceau de feu rouge, étant observé qu'il manque l'un des chevrons de la marque au véhicule Citroën, de couleur gris foncé, lequel est endommagé à l'avant droit, étant précisé que le témoin a répondu que le véhicule qui avait franchi le trottoir ne l'avait pas heurté, ce qui ne conforte pas Mohamed X... qui prétend au contraire avoir heurté le trottoir et que le chevron a pu tomber ; que tout ce qui précède correspond parfaitement aux conclusions des investigations policières selon lesquelles la Citroën qui se trouvait derrière la Ford a percuté de son avant l'arrière gauche de la Ford et ce juste après le passage à niveau, ce qui peut correspondre au point de choc où, sur le sol, se trouvaient des morceaux de feu de couleur orange ; puis le véhicule Ford a poursuivi sa route en virant sur la gauche en direction de Bourges, perdant le contrôle de sa trajectoire et terminant sa course en contrebas du talus, tandis que la Citroën, après le choc, est allée tout droit, ce qui explique la découverte du chevron perdu avant le franchissement du trottoir ; que la victime comme le conducteur de la Ford, quelle que puisse être éventuellement leur implication dans l'expédition punitive contre les fils de Mohamed X..., ont confirmé que leur véhicule avait été percuté à l'arrière par un véhicule qui faisait des appels de phares et qui accélérait, et qu'après le choc, venait vers eux un individu, d'une cinquantaine d'années selon la victime, ce qui correspond bien à l'âge du prévenu, avec une sorte de pied de biche ou un bâton à la main, étant noté qu'à l'audience la victime a confirmé que c'était bien Mohamed X... et qu'il voulait les taper avec un pied de biche ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que Mohamed X... a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, étant de surcroît relevé que le fait de suggérer subsidiairement à l'audience l'hypothèse d'un choc involontaire ne peut certainement pas abonder dans le sens de ses prétentions sur l'absence de tout choc ; "1 ) alors que le délit de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme n'est caractérisé que si l'arme a été utilisée volontairement dans le but de causer une atteinte physique ou une atteinte psychologique à autrui ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, qu'il conduisait le véhicule Citroën et avait percuté avec l'avant de cette voiture l'arrière gauche du véhicule Ford dans lequel se trouvait Youcef Bougadji sans rechercher s'il l'avait percuté intentionnellement dans le but de causer une atteinte physique ou psychologique aux passagers de l'autre véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que les éléments constitutifs de l'infraction doivent résulter du comportement de l'auteur lors des faits ; qu'en déduisant implicitement le caractère volontaire du choc des explications données par Mohamed X... au cours des débats devant la cour d'appel en énonçant que le prévenu ne pouvait pas suggérer l'hypothèse d'un choc involontaire après avoir soutenu l'hypothèse de l'absence de choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2004, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-75, 222-11, 222-12, 10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mohamed X... coupable de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, et l'a condamné à la peine de 1 mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs qu'il résulte tant des constatations faites par les services de police confirmées par les déclarations du conducteur et du passager du véhicule Ford, que de l'analyse des déclarations de Mohamed X..., que le véhicule Citroën CX conduit par Mohamed X... a volontairement percuté le véhicule Ford qu'il avait pris en chasse suite à l'expédition punitive dont avaient été victimes ses fils ; qu'en effet, il convient tout d'abord de rappeler que, lors de ses quatre auditions, Mohamed X..., s'il a toujours dit qu'il n'avait pas percuté le véhicule Ford n'a, à aucun moment, expliqué comment il avait pu perdre le contrôle de son véhicule, n'ayant d'ailleurs jamais prétendu explicitement avoir perdu ce contrôle, se contentant de dire que près de la ligne de chemin de fer de Saint Doulchard, une des voitures qu'il suivait s'est retrouvée au fossé en manquant le passage à niveau et que lui-même est allé tout droit et s'est retrouvé au fossé, alors que, lors de l'audience devant le tribunal, il a déclaré qu'il se trouvait loin du véhicule Ford et que le témoin M. Y..., son beau-frère, qu'il fait entendre pour la première fois devant la cour en prétendant qu'il l'accompagnait dans son véhicule Citroën sans que pourtant il en est fait état lors de ses différentes auditions, indique que Mohamed X... roulait à environ 70 km/h ; que cette perte de contrôle apparaît dès lors complètement inexplicable s'il n'y a pas eu heurt entre les deux véhicules ; qu'au surplus, il a été découvert à une dizaine de mètres en amont d'une trace de freinage, à hauteur de la partie nord du haricot séparatif de chaussée côté Berry-Bouy, sur la partie droite de la circulation, des débris de feu de véhicule de couleur orange, provenant du véhicule Citroën, ainsi que des éléments de bordure de feu de couleur noire ; qu'à l'aplomb du véhicule Ford, à gauche par rapport au sens de circulation de la Citroën, il a été découvert 17 morceaux de feu de couleur rouge, orange, gris et transparents, étant observé que la Ford est de couleur noire et qu'a été relevé à sa partie arrière gauche un choc récent qui lui a fait perdre la totalité de ses feux de signalisation ; que, de même, ont été découverts, en suivant les traces de freinage, en direction de la Citroën, à une trentaine de centimètres du franchissement du trottoir, un chevron de marque Citroën ainsi qu'un morceau de feu rouge, étant observé qu'il manque l'un des chevrons de la marque au véhicule Citroën, de couleur gris foncé, lequel est endommagé à l'avant droit, étant précisé que le témoin a répondu que le véhicule qui avait franchi le trottoir ne l'avait pas heurté, ce qui ne conforte pas Mohamed X... qui prétend au contraire avoir heurté le trottoir et que le chevron a pu tomber ; que tout ce qui précède correspond parfaitement aux conclusions des investigations policières selon lesquelles la Citroën qui se trouvait derrière la Ford a percuté de son avant l'arrière gauche de la Ford et ce juste après le passage à niveau, ce qui peut correspondre au point de choc où, sur le sol, se trouvaient des morceaux de feu de couleur orange ; puis le véhicule Ford a poursuivi sa route en virant sur la gauche en direction de Bourges, perdant le contrôle de sa trajectoire et terminant sa course en contrebas du talus, tandis que la Citroën, après le choc, est allée tout droit, ce qui explique la découverte du chevron perdu avant le franchissement du trottoir ; que la victime comme le conducteur de la Ford, quelle que puisse être éventuellement leur implication dans l'expédition punitive contre les fils de Mohamed X..., ont confirmé que leur véhicule avait été percuté à l'arrière par un véhicule qui faisait des appels de phares et qui accélérait, et qu'après le choc, venait vers eux un individu, d'une cinquantaine d'années selon la victime, ce qui correspond bien à l'âge du prévenu, avec une sorte de pied de biche ou un bâton à la main, étant noté qu'à l'audience la victime a confirmé que c'était bien Mohamed X... et qu'il voulait les taper avec un pied de biche ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que Mohamed X... a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés, étant de surcroît relevé que le fait de suggérer subsidiairement à l'audience l'hypothèse d'un choc involontaire ne peut certainement pas abonder dans le sens de ses prétentions sur l'absence de tout choc ; "1 ) alors que le délit de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme n'est caractérisé que si l'arme a été utilisée volontairement dans le but de causer une atteinte physique ou une atteinte psychologique à autrui ; qu'en retenant, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, qu'il conduisait le véhicule Citroën et avait percuté avec l'avant de cette voiture l'arrière gauche du véhicule Ford dans lequel se trouvait Youcef Bougadji sans rechercher s'il l'avait percuté intentionnellement dans le but de causer une atteinte physique ou psychologique aux passagers de l'autre véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "2 ) alors que les éléments constitutifs de l'infraction doivent résulter du comportement de l'auteur lors des faits ; qu'en déduisant implicitement le caractère volontaire du choc des explications données par Mohamed X... au cours des débats devant la cour d'appel en énonçant que le prévenu ne pouvait pas suggérer l'hypothèse d'un choc involontaire après avoir soutenu l'hypothèse de l'absence de choc, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
613726a2cd580146774273ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel