Cour de Cassation · cr — 8 mars 2005
- ECLI
- 613726a2cd580146774273a6
- Date
- 8 mars 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Y... X... coupable du délit de construction sans permis de construire et l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende ; "aux motifs que, d'une part, l'annulation - par jugement du tribunal administratif prononcée le 6 mars 2003 - , de la révision du 22 octobre 1998 du plan d'occupation de sols n'est pas de nature à retirer aux faits d'exécution de travaux sans permis de construire leur caractère délictueux dès lors que les travaux nécessitaient, à la date, où ils ont été entrepris, l'obtention préalable d'un permis de construire ; "aux motifs que, d'autre part, la décision en cause ne concernait que la révision des plans d'occupation des sols partiels Est et Ouest, de sorte que les autres dispositions du plan d'occupation des sols demeuraient en vigueur ; "alors que l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Montpellier, datée du 22 octobre 1998, qui servait de base aux poursuites exercées contre le prévenu du chef du délit de modification de construction existante réalisée sans permis de construire, prononcée par jugement du tribunal administratif le 6 mars 2003, fût-elle partielle, est rétroactive en sorte que la révision susvisée est censée n'avoir jamais existé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé, pour perte de fondement légal" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Y... Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 juin 2004, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 112-2 du Code pénal, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, a déclaré Y... X... coupable du délit de construction sans permis de construire et l'a condamné à une peine de 1 000 euros d'amende ; "aux motifs que, d'une part, l'annulation - par jugement du tribunal administratif prononcée le 6 mars 2003 - , de la révision du 22 octobre 1998 du plan d'occupation de sols n'est pas de nature à retirer aux faits d'exécution de travaux sans permis de construire leur caractère délictueux dès lors que les travaux nécessitaient, à la date, où ils ont été entrepris, l'obtention préalable d'un permis de construire ; "aux motifs que, d'autre part, la décision en cause ne concernait que la révision des plans d'occupation des sols partiels Est et Ouest, de sorte que les autres dispositions du plan d'occupation des sols demeuraient en vigueur ; "alors que l'annulation de la révision du plan d'occupation des sols de la ville de Montpellier, datée du 22 octobre 1998, qui servait de base aux poursuites exercées contre le prévenu du chef du délit de modification de construction existante réalisée sans permis de construire, prononcée par jugement du tribunal administratif le 6 mars 2003, fût-elle partielle, est rétroactive en sorte que la révision susvisée est censée n'avoir jamais existé ; qu'ainsi l'arrêt attaqué doit être annulé, pour perte de fondement légal" ; Attendu que, pour déclarer Y... X... Y... coupable de construction sans permis, l'arrêt attaqué retient, notamment, que la décision administrative d'annulation ne concerne que la révision des plans d'occupation des sols partiels Est et Ouest, et que, dès lors, les autres dispositions d'urbanisme sont demeurées en vigueur ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2005
Référence
613726a2cd580146774273a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel