Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 613726a2cd58014677427376
- Date
- 8 juin 2005
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ludovic, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté directement adressée par Ludovic X..., l'arrêt attaqué énonce que "Y... Z... n'offre pas de garanties suffisantes de représentation en justice, qu'ayant encore des attaches à l'étranger, il pourrait tenter de fuir pour se soustraire à la lourde peine qu'il encourt ; que les juges ajoutent que son absence à la première audience de la cour d'assises ayant nécessité de mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps rendue contre lui, un délai d'un an a été nécessaire pour l'interpeller ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, en reproduisant par erreur la motivation d'un précédent arrêt de rejet de mise en liberté concernant son coaccusé Y... Z..., sans répondre au mémoire par lequel Ludovic X... faisait valoir, notamment, qu'il s'était présenté à l'audience de la cour d'assises du premier degré pour être jugé, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 mars 2005, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
613726a2cd58014677427376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel