Cour de Cassation · cr — 9 mai 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427315
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 40 000 000 €
Mes notes
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 218-10 1, III, L. 218-20, L. 218-21, L. 218-24 II et L. 218-28 du code de l'environnement, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salvatore X... coupable de rejet illicite d'hydrocarbures en mer, le condamnant à une peine délictuelle de 400 000 euros, et a décidé qu'en application de l'article L. 218-24 du code de l'environnement, le paiement de l'amende sera supporté à concurrence de 385 000 euros par la société Diego Cali ; "aux motifs que la cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré Salvatore X... coupable ; qu'il suffit de rappeler ici que par procès-verbal du 12 mai 2004, Yvon Y..., chef du bureau aéronaval des douanes de Marseille, pilote et commandant de bord d'un aéronef de cette administration, en mission de surveillance aéromaritime, a constaté, à cette date, à 8 heures 10 UTC, en mer Méditerranée, en zone de protection écologique, la présence d'une nappe d'hydrocarbure sur l'arrière du navire-citerne Nando battant pavillon italien et ayant pour port d'immatriculation Cagliari ; qu'il a précisé dans son procès-verbal que la luminosité était bonne, que la visibilité était supérieure à 10 kilomètres, que la nappe observée, continue, d'une longueur de 8 kilomètres et d'une largeur de 100 mètres, présentait l'aspect de reflets (catégorie 1) selon le code d'apparence de l'accord de Bonn et que dix photographies numériques en couleur avaient été prises en complément de ces constatations ; que ces photographies, annexées à la procédure, portant toutes au dos la mention de leur origine, la référence au procès-verbal du 12 mai 2004, le nom du navire Nando ainsi qu'un numéro allant de 1 à 10, montrent de façon très distincte la nappe telle que décrite dans le procès-verbal et exclusivement localisée dans le sillage du navire Nando ayant pour port d'attache Cagliari ainsi que cela résulte très clairement de ces photographies ; que dans son procès-verbal, Yvon Y... a mentionné : - "information du capitaine sur la pollution : contact sur canal 16 puis 11 puis 69 pour signaler au navire sa pollution. - explications données par le capitaine : aucune." ; qu'entendu le 13 mai 2004 par les gendarmes de la brigade de gendarmerie maritime de Toulon chargés de l'enquête, Yvon Y... a confirmé les termes de son procès-verbal ; qu'il a précisé qu'il était entré en contact, en langue anglaise, avec le navire et qu'il avait ainsi pu apprendre la provenance et la destination de celui-ci ; qu'il a ajouté : "entre-temps, le sémaphore de Z... nous a contactés pour nous dire qu'il avait déjà eu contact avec ce navire. J'ai indiqué à Z..., en français, que ce navire polluait et que nous allions dresser procès-verbal. J'ai indiqué ensuite au Nando, en anglais, que nous relevions dans son sillage une pollution de 5 nautiques de long et qu'il nous explique les raisons de cette pollution. Aucune explication cohérente n'a pu ressortir de la conversation. Nous avons indiqué au Nando que nous établissions un procès-verbal de pollution à son encontre. Nous avons procédé à la prise de photos numériques de la preuve de cette pollution. Cette pollution avait les caractéristiques suivantes compte tenu du code d'apparence de l'accord de Bonn : classée catégorie 1, reflet argenté, ce qui, compte tenu d'une bonne luminosité, d'une bonne visibilité mais d'une couverture du ciel à 8/8 à 3.000 pieds (la hauteur d'évolution de l'avion autour du navire était entre 500 et 1.000 pieds), m'a fait classer cette pollution comme un rejet d'hydrocarbures. J'ai à nouveau pris contact avec le sémaphore de Z..., sur le canal 16 puis le 72, il m'a confirmé qu'il avait eu contact avec ce navire à 7 heures 20 UTC en 43' 29'N et 007' 521 E. En outre, j'ai obtenu les informations suivantes : navire de 2.800 tonnes, indicatif IBDN, construction 1979, équipé HBL -filtration à 15 ppm -double coque (après vérification au Lloyd's, il s'est avéré que c'était une simple coque, j'ai du mal comprendre à la radio) numéro OMI 7800100 et que ce navire était un TMOS (transport de liquides spéciaux civil), ce qui m'a conforté dans ma décision d'avoir classé le rejet d'hydrocarbures. Après notre premier contact radio, le navire n'a pas cessé de polluer. Nous l'avons contacté à nouveau vers 8 heures 30 UTC sur le canal 16, pour lui demander de cesser de polluer. Par contre, étant sur un avion de patrouille maritime classique et non sur l'avion de télédétection des pollutions maritimes, aucune analyse instrumentale n'a eu lieu, tout s'est fait à vue. En conséquence, compte tenu des éléments cités ci-dessus, j'ai classé le rejet hydrocarbure sans garantir de manière irréfutable que ce ne soit pas un autre produit polluant. A vue, il est extrêmement difficile, dans la catégorie 1 du code d'apparence de l'accord de Bonn, de faire la différence de manière sûre entre hydrocarbures et autres produits polluants." ; que l'enquête a établi que le navire Nando, cargo transportant des produits alimentaires, d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux (2.800), battant pavillon italien et appartenant à la société Diego Cali EC SLR, ayant son siège social à Gênes (Italie), était commandé par le prévenu, également de nationalité italienne ; que ce dernier a déclaré qu'ayant déchargé, la veille, à Gênes, une cargaison d'huile de tournesol et se dirigeant vers Valence pour y charger du vin, il avait fait procéder au cours de son trajet au rinçage des cuves du navire, ce conformément à la réglementation internationale, et que celui-ci n'avait rejeté à la mer que le rejet de lavage, dilué à 10 %, des cuves ayant contenu de l'huile de tournesol ; que les enquêteurs qui se sont transportés à bord du navire avec deux inspecteurs du Centre de sécurité des navires de Marseille ont relevé que celui-ci était à lège, qu'il avait effectivement déchargé de l'huile de tournesol la veille et que les documents de bord étaient correctement tenus ; qu'ils ont mentionné dans leur procès-verbal : "Le contrôle des différents documents de bord et des installations de propulsion nous montre que les mouvements de produits hydrocarbures (résidus de décantation du gasoil de propulsion, nettoyage des cales machines et local pompes de transfert) ont été effectués conformément à la convention Marpol et mentionnés sur le registre d'hydrocarbures. Les investigations faites conjointement avec les inspecteurs de navigation, dans les différents compartiments et les cuves de rétention montrent que les niveaux des cuves correspondent aux mentions portées sur le registre, à savoir 0,423 m3 d'eau de décantation de gasoil et d'huile et 4,91 m3 d'eau polluée diverse. Les quantités mentionnées depuis le 24/12/2003 sur le registre d'hydrocarbures, soit 0,010 m3 transféré régulièrement dans la cuve d'hydrocarbure sont cohérentes par rapport aux rejets des centrifugeuses de décantation d'huile ou de carburant de propulsion et production d'énergie. L'état général des compartiments machines est particulièrement propre. Il n'y a pas ou peu de trace d'huile ou de gasoil sur les collecteurs et moteurs. Aucune fuite de ces produits n'est constatée dans le local des pompes et centrifugeuses" ; qu'ils ont également précisé ; "Aucun prélèvement en mer n'a été fait compte tenu de la distance et du temps nécessaire pour se rendre sur les lieux avant dispersion des traces" ; qu'ils ont conclu : "En l'absence de prélèvement fait dans le sillage du Nando et à son bord pour expertise comparative et sans analyse par télédétection, nous ne pouvons affirmer que l'équipage du Nando s'est livré à un "déballastage sauvage" provoquant une pollution maritime dans la zone de protection écologique de Méditerranée" ; que les enquêteurs ont adressé, avec des réquisitions aux fins d'expertise, au directeur du Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) trois des photographies prises le 12 mai 2004 depuis l'avion des Douanes ; qu'après examen de ces photographies, Christophe A..., directeur adjoint du Cedre, et Anne B..., ingénieur agronome de ce centre de documentation, ont conclu : "Photo Nando la jpg : la trace dans le sillage du navire présente les caractéristiques d'un rejet d'hydrocarbure ; Photo Nando 2a jpg : on observe la trace dans le sillage du navire ; Photo Nando 3a jpg : tel qu'il apparaît à l'écran, le reflet jaunâtre visible à la poupe du navire n'a pas les caractéristiques d'un rejet d'hydrocarbure sans que nous puissions en préciser la nature." ; que le 10 juillet 2004, Jean-Paul C..., expert en pollution requis par les enquêteurs sur les instructions du procureur de la République, a conclu après avoir examiné les dix photographies annexées à la procédure : "Les photos 1, 2, 3, 5, 6 et 7 montrent un sillage marqué par un ruban brillant, compact, en forme de triangle, avec sur les photos 5 et 6 une vue complète du rejet avec un début de déversement conséquent, puis plus faible et enfin, à nouveau, un rejet de plus de 100 ppm d'hydrocarbure ne faisant qu'une seule traînée jusqu'au navire. Il ne fait aucun doute que, sur ces photos, nous avons à faire à de l'hydrocarbure, c'est caractéristique. Sur la photo n 5 nous pouvons voir juste à l'arrière du navire sur une distance égale à une longueur 1/2, une traînée bleu clair qui est le signe d'une remontée d'eau froide et d'un brassage de l'hélice car le navire n'est pas en pleine charge. Cette couleur se voit bien sur les photos 4 et 8. Sur les deux dernières photos n° 9 et 10 nous voyons que débute un déversement d'un produit différent. La photo 9 montre bien le remous bleu clair des photos 8 et 4 et le tout début d'un rejet jaunâtre pouvant être de huile végétale émulsionnée et chaude (huile végétale froide n'a pas de couleur particulière visible à la surface de la mer). Cette photo n° 9 montre un rejet visible, à tribord, au-dessus de la flottaison du navire mais ce n'est pas de ce rejet que vient l'hydrocarbure des photos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, ni le rejet jaunâtre des photos 9 et 10. La photo 10 montre d'un peu plus près le rejet jaunâtre de la n° 9. Il est pour moi, certain que nous avons à faire à un rejet d'hydrocarbure à plus de 100 ppm qui vient de commencer depuis peu, suivi d'un tout début de rejet d'un produit différent, huile végétale chauffée et émulsionnée possible. Il est normal que le sillage pollué par de hydrocarbure ne se matérialise que quelques dizaines de mètres après le navire (photos 3 et 4) cette distance variant avec la vitesse et l'état de la mer." ; qu'il résulte des notes d'audience figurant au dossier qu'Yvon Y... a déclaré à l'audience du tribunal : "Il y a -bien eu pollution d'hydrocarbure, pour moi il n'y a aucun doute, je le déduis de l'aspect de la nappe. Sur le moment on a un doute mais les huiles végétales s'étalent en filament, là ce n'était pas le cas... Dans le procès-verbal, j'ai classé la pollution en hydrocarbure. Dans les accords de Bonn, je l'ai classé en hydrocarbure mais je me méfie des faux amis et je ne peux pas confirmer irréfutablement que c'est de l'hydrocarbure" ; que devant la cour, il a déclaré n'avoir aucun doute sur la nature de la pollution en précisant que si cela avait été le cas il n'aurait pas établi de procès-verbal ; qu'il a expliqué la réserve qu'il avait émise devant le tribunal en indiquant qu'il pouvait exister des produits dont il ignorait l'existence mais qu'en l'espèce, compte tenu de la forme du rejet constaté, il ne pouvait s'agir d'huile de tournesol ; qu'il a rappelé qu'il s'occupait de pollution maritime depuis 1987 ; qu'il résulte des notes d'audience du tribunal et des énonciations du jugement que Christophe A... et Anne B... ont, à cette audience, après avoir pris connaissance de l'ensemble des photographies, confirmé leurs conclusions en précisant que celles-ci étaient fondées sur la couleur et sur la forme de la nappe ; qu'ils ont réitéré leurs déclarations à l'audience de la cour ; que Jean-Paul C... a également confirmé ses conclusions tant à l'audience du tribunal qu'à celle de la cour en expliquant que la forme, triangulaire, de la nappe était caractéristique de l'hydrocarbure, les huiles végétales s'étalant différemment, de façon linéaire ; qu'à l'appui de ses explications, il a produit des photographies de pollution par huile de tournesol, lesquelles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire ; qu'il résulte de la procédure que les analyses du produit par prélèvement en mer et télédétection étaient matériellement impossibles, d'une part, en raison de l'éloignement des enquêteurs, d'autre part, en l'absence d'appareil de télédétection à bord de l'avion des douanes, "avion de patrouille maritime classique " et non "de télédétection des pollutions maritimes" ; que ces analyses ne sont pas indispensables pour établir la matérialité d'un rejet d'hydrocarbure ; que contrairement à ce que soutiennent le prévenu et la société Diego Cali EC SRL, les dix photographies annexées à la procédure qui permettent de localiser la situation de la nappe vis-à-vis du navire, d'identifier le navire, d'apprécier les dimensions de la nappe et, ainsi qu'en attestent les conclusions et déclarations, explicites, concordantes et constantes, des trois experts requis par les enquêteurs, Christophe A..., directeur adjoint du Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), Anne B..., ingénieur agronome de ce centre de documentation, et Jean-Paul C..., de caractériser le polluant comme étant de l'hydrocarbure, corroborent parfaitement les énonciations du procès-verbal dressé le 12 mai 2004 par Yvon Y..., agent des douanes, lequel, en application des articles L. 218-26 et L. 218-28 du code de l'environnement, fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les explications fournies par ces trois experts ne sont pas contraires aux travaux scientifiques menés au sein de l'OMI et de l'Accord de Bonn à l'issue duquel a été établi un code couleur permettant de qualifier les hydrocarbures, étant précisé, comme l'a rappelé Christophe A... à l'audience de la cour, que la dérive de la nappe doit être distinguée de son étalement, lequel est différent selon qu'il s'agit d'hydrocarbure ou d'huile végétale ; que le défaut de production d'autres photographies, prises depuis l'avion des douanes mais inexploitables ainsi que cela résulte du courrier de la direction générale des Douanes joint à la procédure, pas plus que les doutes émis par l'adjudant D..., directeur d'enquête, qui n'a pas personnellement constaté la pollution et qui a reconnu à l'audience du tribunal correctionnel qu'il n'avait "aucune compétence pour lire et interpréter ces photos", ne sont pas de nature à invalider ces éléments de preuve ; que ni la bonne tenue du navire et de ses registres ni la conformité de ses équipements à la réglementation n'excluent une pollution volontaire ; que la preuve contraire du procès-verbal établi par Yvon Y..., agent des douanes, dont les énonciations sont confirmées par les photographies jointes au dossier et par les trois experts requis par les enquêteurs, n'est rapportée ni par les affirmations du prévenu ni par les rapports établis à la demande de l'armateur ; que Svein E..., rédacteur du rapport du Sintef, a reconnu à l'audience de la cour qu'il n'avait aucune expérience sur des rejets en mer d'huile de tournesol ; que la qualification en la matière de Lorry Deneault, pilote canadien, est incertaine ; que ni Mike F... ni Bernard G... ne se sont présentés devant la cour ; que dans ces circonstances, leurs seules affirmations selon lesquelles la nappe de pollution observée serait la conséquence du rinçage des citernes commerciales ne sont pas de nature à contredire les conclusions que Christophe A..., Anne B... et Jean-Paul C... ont explicitées tant à l'audience du tribunal qu'à celle de la cour ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal du 12 mai 2004, des photographies annexées à la procédure et des explications fournies par ces experts que le navire Nando, d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux, dont Salvatore X... était le commandant, a rejeté, à cette date, des hydrocarbures en mer Méditerranée, dans la zone de protection écologique ; que le caractère intentionnel de ce rejet d'hydrocarbures résulte, d'une part, de l'absence de réponse de Salvatore X... à la demande d'explication d'Yvon Y... sur la pollution constatée dans le sillage de son navire, d'autre part, au rejet par celui-ci, lors de son survol par l'avion des douanes, d'une substance différente pouvant être de l'huile végétale émulsionnée, et chaude ainsi que l'ont relevé les experts ; que si la pollution constatée par Yvon Y... avait été provoquée, comme le soutiennent la société Diego Cali EC SRIL et Salvatore X..., par le seul rinçage des citernes ayant contenu de huile de tournesol, ce conformément à la réglementation, ce dernier, qui avait été en mesure de communiquer par radio sa provenance et sa destination, n'aurait pas manqué de donner aussitôt cette explication à l'agent des douanes ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré Salvatore X... coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur celui-ci, la peine d'amende prononcée est équitable ; que la commission de l'infraction s'expliquant par des considérations de rentabilisation maximale du navire, c'est à bon droit que le tribunal a dit que, par application de l'article L. 218-24 du code de l'environnement, le paiement de l'amende prononcée serait, à concurrence de 385 000 euros, à la charge de la société Diego Cali EC SRL, propriétaire du navire Nando, laquelle a été régulièrement citée à ce titre devant le tribunal et devant la cour ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties à une instance pénale doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et le développement de leur argumentation ; qu'à ce titre, les demandeurs se prévalaient (p. 13 et 14) de ce que la preuve de la pollution résultait de photographies choisies par l'administration des douanes, et que l'absence de communication des 29 photographies prises le jour de l'infraction présumée ne permettait pas d'établir la matérialité de celle-ci ; qu'en se bornant, dès lors, à considérer que le défaut de communication des photographies, considérées comme inexploitables par la direction des douanes, n'était pas de nature à contrecarrer les éléments retenus à charge, dans le procès-verbal dont les mentions ne font foi que jusqu'à preuve contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'absence de communication de l'ensemble des clichés litigieux, découlant d'une sélection des éléments de preuve effectuée unilatéralement par l'administration des douanes ayant conduit à l'établissement du procès-verbal établi le 12 mai 2004, les juges du fond ayant en effet constaté (arrêt p. 7) que selon ledit procès-verbal seules 10 photos numérique auraient été prises, n'était pas contraire au principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de l'égalité des armes et du principe du contradictoire, toute personne doit avoir la possibilité de contester les preuves recueillies sur des faits contestés ; qu'à ce titre, en écartant les expertises prépondérantes de Larry Deneault, expert en observation aérienne des pollutions par hydrocarbures, et de Sverin E..., rédacteur du rapport du SINTEF, organisme responsable de l'actualisation du code couleur de l'Accord de Bonn sur le code d'apparence des hydrocarbures, au motif de leur prétendu manque d'expérience concernant des rejets en mer d'huile de tournesol, cependant qu'il était démontré (conclusions p. 6) que de la même façon, les experts requis par l'accusation ne disposaient d'aucune expérience en matière de pollution par huile végétale, la cour d'appel a violé les principes susvisés ; "alors, de troisième part, que de la même façon, en écartant les expertises prépondérantes de Mike F... et Bernard G..., au seul motif que ces derniers ne se sont pas présentés à l'audience, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel des demandeurs, si les résultats concordants de leurs expertises respectives, démontrant l'impossibilité de faire la distinction entre une nappe d'huile de tournesol et une nappe d'hydrocarbures sur la base de photographies uniquement, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'il se fut agit, en l'espèce, d'un rejet d'hydrocarbures, n'étaient pas de nature à invalider les éléments à charge recueillis par l'accusation, en mettant en exergue leurs défaillances, les experts adverses affirmant, en effet, sur la seule base de constatation visuelle, que le rejet était composé d'hydrocarbures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les droits de la défense au regard des principes susvisés ; "alors, de quatrième part, que de la même façon, sur la base des expertises réalisées par Mike F... et Bernard G..., il était démontré que l'hypothèse d'un rejet de résidus d'huile de tournesol était cohérent avec la provenance de la nappe observée, le rejet émanant, en effet, du milieu droit du navire où se trouve le point de déchargement des cales, et non du compartiment machine situé à l'arrière du navire ; qu'ainsi, en se bornant à procéder par voie de pure affirmation en considérant que les photos litigieuses permettraient de localiser la situation de la nappe et ainsi de conforter les accusations de rejet illicite d'hydrocarbures, sans s'en expliquer davantage sur les éléments développés sur ce point par les experts F... et G... (conclusions p. 16 et 32), démontrant, au contraire, que le rejet émanant du point de déchargement des cales ayant contenu de l'huile végétale, il ne pouvait dès lors s'agir que d'un rejet de résidus d'huile de tournesol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en affirmant (arrêt p. 11) que ni la bonne tenue du navire et de ses registres ni la conformité de ses équipements à la réglementation, en l'occurrence système de récupération des résidus d'hydrocarbures, n'excluaient une pollution volontaire, cependant qu'elle a elle-même constaté (arrêt p. 9) la parfaite cohérence entre les chiffres mentionnés sur le registre des hydrocarbures faisant état du niveau de résidus d'hydrocarbures présents dans les cuves, et les sondages effectués par les enquêteurs dans celles-ci, ce dont il résultait nécessairement l'absence de rejet d'hydrocarbures en mer, lequel aurait nécessairement entraîné une baisse du niveau des cuves et par là même une distorsion entre les chiffres mentionnés dans le registre et ceux retenus lors de l'inspection du niveau des cuves, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; "alors, de sixième part, qu'en tout état de cause, en affirmant de façon péremptoire (arrêt p. 12) que le caractère intentionnel d'un rejet d'hydrocarbures ressortirait de ce que lors de son survol par l'aéronef, le navire aurait rejeté, dans un second temps, selon les experts, une substance différente pouvant être identifiée comme de l'huile végétale, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions (p. 17, 25 et 26) des demandeurs, si une telle analyse n'a pu être déduite de la seule coloration jaune dont étaient empruntes certaines des photographies numériques effectuées par Yvon Y..., ayant pu ainsi induire en erreur les experts, le pilote de l'avion des douanes n'ayant, en effet, quant à lui, nullement constaté lors de la prises des clichés litigieux, le rejet de deux sortes de polluants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, de septième part, que de la même façon, en considérant que le caractère volontaire d'un rejet d'hydrocarbures résulterait de ce que les experts ont conclu, à la suite d'un examen des photographies litigieuses, en l'occurrence les photos numérotées 9 et 10 (arrêt p. 9 et 10), qu'un second rejet d'un produit différent aurait débuté à la suite du survol du " Nando " par un avion des douanes, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel (p. 26), si ces derniers n'ont pu être trompés par l'ordre chronologique des photos, lesquelles n'étant, en effet, pas horodatées il n'est dès lors pas permis d'affirmer que les clichés numérotés 9 et 10, laissant apparaître le rejet de couleur jaune, aient été pris en dernier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de huitième part, qu'à ce titre, en affirmant de façon péremptoire (arrêt p. 11 1) que les conclusions et déclarations, explicites, concordantes et constantes, des trois experts, Christophe A..., Anne B... et Jean-Paul C... corroboreraient parfaitement les énonciations du procès-verbal dressé le 12 mai 2004 par Yvon Y..., cependant qu'il existait ainsi une contradiction flagrante entre les conclusions de ces experts et les constatations de l'agent des douanes quant à l'existence d'une ou deux nappes dans le sillage du " Nando ", de sorte que les juges du fond ne pouvaient donner foi au procès-verbal dressé par ce dernier tout en se fondant dans le même temps sur des rapports d'expertise divergents par rapport aux observations du pilote de l'aéronef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant sa décision de base légale ; "alors, de neuvième part, qu'en considérant que l'élément intentionnel résulterait de l'absence de réponse donnée par le capitaine du " Nando ", Salvatore X..., lors du contact avec l'aéronef des douanes, cependant qu'il résulte des notes d'audiences devant la cour d'appel qu'en réalité, selon les propres déclarations d'Yvon Y... lors de ladite audience, la réponse qui a été alors faite par le capitaine était simplement inaudible, ce qui ne saurait ainsi en aucun cas s'apparenter à un défaut de réponse de la part de Salvatore X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; "alors, de dixième part, que Salvatore X... démontrait par ailleurs (conclusions p. 34) qu'en l'espèce le rejet n'a pas été interrompu après les diverses démarches entreprises par Yvon Y... en vue d'entrer en contact avec le navire, cependant que s'il y avait eu rejet volontaire d'hydrocarbures, celui-ci aurait cessé immédiatement dès l'approche de l'aéronef des douanes ; qu'ainsi, en se bornant à déduire le caractère intentionnel du rejet d'hydrocarbures de l'absence de communication de Salvatore X... sur le sujet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que le rejet en question n'ait pas pour autant cessé lors de l'intervention d'Yvon Y..., n'était pas précisément de nature à démontrer que le rejet incriminé a pu être ignoré du capitaine du " Nando ", justifiant ainsi le silence gardé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de onzième part, que conformément à l'article L. 218-24 du code de l'environnement, la condamnation financière du propriétaire d'un navire au paiement d'une amende doit être justifiée au regard des critères posés par ce texte soit les conditions de travail particulières du capitaine et les circonstances de fait la légitimant ; qu'ainsi, en prononçant à la charge de la société Diego Cali une condamnation pécuniaire, sans faire état des conditions de travail particulières du capitaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; "alors, enfin, que subsidiairement, nul n'est responsable que de son propre fait, qu'en fondant, en substance, la condamnation de la société Diego Cali, sur la rentabilité financière que cette dernière aurait retiré d'un rejet illicite d'hydrocarbure, qui n'est au demeurant pas sérieusement établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions p. 35 à 40), si le fait que le navire décharge régulièrement ses résidus d'hydrocarbures dans les ports, et qu'il réponde en tous points aux exigences posées par les conventions internationales en matière de prévention des rejets d'hydrocarbures, par la mise en place d'un équipement sophistiqué destiné à prévenir tout risque de pollution, ne constituaient pas autant de circonstances propres à démontrer que la société n'avait dès lors aucun intérêt à risquer une condamnation pénale dans le seul but d'éviter ce qui ne représente pour elle qu'une dépense infime au regard des investissements onéreux entrepris à bord du " Nando ", la cour d'appel n'a une fois encore pas légalement justifié de sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de Me Le PRADO et de Me BROUCHOT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Salvatore, - LA SOCIETE DIEGO CALI, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 20 juin 2006, qui, pour pollution marine, a condamné le premier, à 400 000 euros d'amende, a mis cette amende à la charge de la seconde à concurrence de 385 000 euros, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 218-10 1, III, L. 218-20, L. 218-21, L. 218-24 II et L. 218-28 du code de l'environnement, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Salvatore X... coupable de rejet illicite d'hydrocarbures en mer, le condamnant à une peine délictuelle de 400 000 euros, et a décidé qu'en application de l'article L. 218-24 du code de l'environnement, le paiement de l'amende sera supporté à concurrence de 385 000 euros par la société Diego Cali ; "aux motifs que la cour se réfère à l'exacte analyse des circonstances de la cause faite par le tribunal et adopte les motifs par lesquels il a déclaré Salvatore X... coupable ; qu'il suffit de rappeler ici que par procès-verbal du 12 mai 2004, Yvon Y..., chef du bureau aéronaval des douanes de Marseille, pilote et commandant de bord d'un aéronef de cette administration, en mission de surveillance aéromaritime, a constaté, à cette date, à 8 heures 10 UTC, en mer Méditerranée, en zone de protection écologique, la présence d'une nappe d'hydrocarbure sur l'arrière du navire-citerne Nando battant pavillon italien et ayant pour port d'immatriculation Cagliari ; qu'il a précisé dans son procès-verbal que la luminosité était bonne, que la visibilité était supérieure à 10 kilomètres, que la nappe observée, continue, d'une longueur de 8 kilomètres et d'une largeur de 100 mètres, présentait l'aspect de reflets (catégorie 1) selon le code d'apparence de l'accord de Bonn et que dix photographies numériques en couleur avaient été prises en complément de ces constatations ; que ces photographies, annexées à la procédure, portant toutes au dos la mention de leur origine, la référence au procès-verbal du 12 mai 2004, le nom du navire Nando ainsi qu'un numéro allant de 1 à 10, montrent de façon très distincte la nappe telle que décrite dans le procès-verbal et exclusivement localisée dans le sillage du navire Nando ayant pour port d'attache Cagliari ainsi que cela résulte très clairement de ces photographies ; que dans son procès-verbal, Yvon Y... a mentionné : - "information du capitaine sur la pollution : contact sur canal 16 puis 11 puis 69 pour signaler au navire sa pollution. - explications données par le capitaine : aucune." ; qu'entendu le 13 mai 2004 par les gendarmes de la brigade de gendarmerie maritime de Toulon chargés de l'enquête, Yvon Y... a confirmé les termes de son procès-verbal ; qu'il a précisé qu'il était entré en contact, en langue anglaise, avec le navire et qu'il avait ainsi pu apprendre la provenance et la destination de celui-ci ; qu'il a ajouté : "entre-temps, le sémaphore de Z... nous a contactés pour nous dire qu'il avait déjà eu contact avec ce navire. J'ai indiqué à Z..., en français, que ce navire polluait et que nous allions dresser procès-verbal. J'ai indiqué ensuite au Nando, en anglais, que nous relevions dans son sillage une pollution de 5 nautiques de long et qu'il nous explique les raisons de cette pollution. Aucune explication cohérente n'a pu ressortir de la conversation. Nous avons indiqué au Nando que nous établissions un procès-verbal de pollution à son encontre. Nous avons procédé à la prise de photos numériques de la preuve de cette pollution. Cette pollution avait les caractéristiques suivantes compte tenu du code d'apparence de l'accord de Bonn : classée catégorie 1, reflet argenté, ce qui, compte tenu d'une bonne luminosité, d'une bonne visibilité mais d'une couverture du ciel à 8/8 à 3.000 pieds (la hauteur d'évolution de l'avion autour du navire était entre 500 et 1.000 pieds), m'a fait classer cette pollution comme un rejet d'hydrocarbures. J'ai à nouveau pris contact avec le sémaphore de Z..., sur le canal 16 puis le 72, il m'a confirmé qu'il avait eu contact avec ce navire à 7 heures 20 UTC en 43' 29'N et 007' 521 E. En outre, j'ai obtenu les informations suivantes : navire de 2.800 tonnes, indicatif IBDN, construction 1979, équipé HBL -filtration à 15 ppm -double coque (après vérification au Lloyd's, il s'est avéré que c'était une simple coque, j'ai du mal comprendre à la radio) numéro OMI 7800100 et que ce navire était un TMOS (transport de liquides spéciaux civil), ce qui m'a conforté dans ma décision d'avoir classé le rejet d'hydrocarbures. Après notre premier contact radio, le navire n'a pas cessé de polluer. Nous l'avons contacté à nouveau vers 8 heures 30 UTC sur le canal 16, pour lui demander de cesser de polluer. Par contre, étant sur un avion de patrouille maritime classique et non sur l'avion de télédétection des pollutions maritimes, aucune analyse instrumentale n'a eu lieu, tout s'est fait à vue. En conséquence, compte tenu des éléments cités ci-dessus, j'ai classé le rejet hydrocarbure sans garantir de manière irréfutable que ce ne soit pas un autre produit polluant. A vue, il est extrêmement difficile, dans la catégorie 1 du code d'apparence de l'accord de Bonn, de faire la différence de manière sûre entre hydrocarbures et autres produits polluants." ; que l'enquête a établi que le navire Nando, cargo transportant des produits alimentaires, d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux (2.800), battant pavillon italien et appartenant à la société Diego Cali EC SLR, ayant son siège social à Gênes (Italie), était commandé par le prévenu, également de nationalité italienne ; que ce dernier a déclaré qu'ayant déchargé, la veille, à Gênes, une cargaison d'huile de tournesol et se dirigeant vers Valence pour y charger du vin, il avait fait procéder au cours de son trajet au rinçage des cuves du navire, ce conformément à la réglementation internationale, et que celui-ci n'avait rejeté à la mer que le rejet de lavage, dilué à 10 %, des cuves ayant contenu de l'huile de tournesol ; que les enquêteurs qui se sont transportés à bord du navire avec deux inspecteurs du Centre de sécurité des navires de Marseille ont relevé que celui-ci était à lège, qu'il avait effectivement déchargé de l'huile de tournesol la veille et que les documents de bord étaient correctement tenus ; qu'ils ont mentionné dans leur procès-verbal : "Le contrôle des différents documents de bord et des installations de propulsion nous montre que les mouvements de produits hydrocarbures (résidus de décantation du gasoil de propulsion, nettoyage des cales machines et local pompes de transfert) ont été effectués conformément à la convention Marpol et mentionnés sur le registre d'hydrocarbures. Les investigations faites conjointement avec les inspecteurs de navigation, dans les différents compartiments et les cuves de rétention montrent que les niveaux des cuves correspondent aux mentions portées sur le registre, à savoir 0,423 m3 d'eau de décantation de gasoil et d'huile et 4,91 m3 d'eau polluée diverse. Les quantités mentionnées depuis le 24/12/2003 sur le registre d'hydrocarbures, soit 0,010 m3 transféré régulièrement dans la cuve d'hydrocarbure sont cohérentes par rapport aux rejets des centrifugeuses de décantation d'huile ou de carburant de propulsion et production d'énergie. L'état général des compartiments machines est particulièrement propre. Il n'y a pas ou peu de trace d'huile ou de gasoil sur les collecteurs et moteurs. Aucune fuite de ces produits n'est constatée dans le local des pompes et centrifugeuses" ; qu'ils ont également précisé ; "Aucun prélèvement en mer n'a été fait compte tenu de la distance et du temps nécessaire pour se rendre sur les lieux avant dispersion des traces" ; qu'ils ont conclu : "En l'absence de prélèvement fait dans le sillage du Nando et à son bord pour expertise comparative et sans analyse par télédétection, nous ne pouvons affirmer que l'équipage du Nando s'est livré à un "déballastage sauvage" provoquant une pollution maritime dans la zone de protection écologique de Méditerranée" ; que les enquêteurs ont adressé, avec des réquisitions aux fins d'expertise, au directeur du Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre) trois des photographies prises le 12 mai 2004 depuis l'avion des Douanes ; qu'après examen de ces photographies, Christophe A..., directeur adjoint du Cedre, et Anne B..., ingénieur agronome de ce centre de documentation, ont conclu : "Photo Nando la jpg : la trace dans le sillage du navire présente les caractéristiques d'un rejet d'hydrocarbure ; Photo Nando 2a jpg : on observe la trace dans le sillage du navire ; Photo Nando 3a jpg : tel qu'il apparaît à l'écran, le reflet jaunâtre visible à la poupe du navire n'a pas les caractéristiques d'un rejet d'hydrocarbure sans que nous puissions en préciser la nature." ; que le 10 juillet 2004, Jean-Paul C..., expert en pollution requis par les enquêteurs sur les instructions du procureur de la République, a conclu après avoir examiné les dix photographies annexées à la procédure : "Les photos 1, 2, 3, 5, 6 et 7 montrent un sillage marqué par un ruban brillant, compact, en forme de triangle, avec sur les photos 5 et 6 une vue complète du rejet avec un début de déversement conséquent, puis plus faible et enfin, à nouveau, un rejet de plus de 100 ppm d'hydrocarbure ne faisant qu'une seule traînée jusqu'au navire. Il ne fait aucun doute que, sur ces photos, nous avons à faire à de l'hydrocarbure, c'est caractéristique. Sur la photo n 5 nous pouvons voir juste à l'arrière du navire sur une distance égale à une longueur 1/2, une traînée bleu clair qui est le signe d'une remontée d'eau froide et d'un brassage de l'hélice car le navire n'est pas en pleine charge. Cette couleur se voit bien sur les photos 4 et 8. Sur les deux dernières photos n° 9 et 10 nous voyons que débute un déversement d'un produit différent. La photo 9 montre bien le remous bleu clair des photos 8 et 4 et le tout début d'un rejet jaunâtre pouvant être de huile végétale émulsionnée et chaude (huile végétale froide n'a pas de couleur particulière visible à la surface de la mer). Cette photo n° 9 montre un rejet visible, à tribord, au-dessus de la flottaison du navire mais ce n'est pas de ce rejet que vient l'hydrocarbure des photos 1, 2, 3, 5, 6 et 7, ni le rejet jaunâtre des photos 9 et 10. La photo 10 montre d'un peu plus près le rejet jaunâtre de la n° 9. Il est pour moi, certain que nous avons à faire à un rejet d'hydrocarbure à plus de 100 ppm qui vient de commencer depuis peu, suivi d'un tout début de rejet d'un produit différent, huile végétale chauffée et émulsionnée possible. Il est normal que le sillage pollué par de hydrocarbure ne se matérialise que quelques dizaines de mètres après le navire (photos 3 et 4) cette distance variant avec la vitesse et l'état de la mer." ; qu'il résulte des notes d'audience figurant au dossier qu'Yvon Y... a déclaré à l'audience du tribunal : "Il y a -bien eu pollution d'hydrocarbure, pour moi il n'y a aucun doute, je le déduis de l'aspect de la nappe. Sur le moment on a un doute mais les huiles végétales s'étalent en filament, là ce n'était pas le cas... Dans le procès-verbal, j'ai classé la pollution en hydrocarbure. Dans les accords de Bonn, je l'ai classé en hydrocarbure mais je me méfie des faux amis et je ne peux pas confirmer irréfutablement que c'est de l'hydrocarbure" ; que devant la cour, il a déclaré n'avoir aucun doute sur la nature de la pollution en précisant que si cela avait été le cas il n'aurait pas établi de procès-verbal ; qu'il a expliqué la réserve qu'il avait émise devant le tribunal en indiquant qu'il pouvait exister des produits dont il ignorait l'existence mais qu'en l'espèce, compte tenu de la forme du rejet constaté, il ne pouvait s'agir d'huile de tournesol ; qu'il a rappelé qu'il s'occupait de pollution maritime depuis 1987 ; qu'il résulte des notes d'audience du tribunal et des énonciations du jugement que Christophe A... et Anne B... ont, à cette audience, après avoir pris connaissance de l'ensemble des photographies, confirmé leurs conclusions en précisant que celles-ci étaient fondées sur la couleur et sur la forme de la nappe ; qu'ils ont réitéré leurs déclarations à l'audience de la cour ; que Jean-Paul C... a également confirmé ses conclusions tant à l'audience du tribunal qu'à celle de la cour en expliquant que la forme, triangulaire, de la nappe était caractéristique de l'hydrocarbure, les huiles végétales s'étalant différemment, de façon linéaire ; qu'à l'appui de ses explications, il a produit des photographies de pollution par huile de tournesol, lesquelles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire ; qu'il résulte de la procédure que les analyses du produit par prélèvement en mer et télédétection étaient matériellement impossibles, d'une part, en raison de l'éloignement des enquêteurs, d'autre part, en l'absence d'appareil de télédétection à bord de l'avion des douanes, "avion de patrouille maritime classique " et non "de télédétection des pollutions maritimes" ; que ces analyses ne sont pas indispensables pour établir la matérialité d'un rejet d'hydrocarbure ; que contrairement à ce que soutiennent le prévenu et la société Diego Cali EC SRL, les dix photographies annexées à la procédure qui permettent de localiser la situation de la nappe vis-à-vis du navire, d'identifier le navire, d'apprécier les dimensions de la nappe et, ainsi qu'en attestent les conclusions et déclarations, explicites, concordantes et constantes, des trois experts requis par les enquêteurs, Christophe A..., directeur adjoint du Centre de documentation de recherche et d'expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (Cedre), Anne B..., ingénieur agronome de ce centre de documentation, et Jean-Paul C..., de caractériser le polluant comme étant de l'hydrocarbure, corroborent parfaitement les énonciations du procès-verbal dressé le 12 mai 2004 par Yvon Y..., agent des douanes, lequel, en application des articles L. 218-26 et L. 218-28 du code de l'environnement, fait foi jusqu'à preuve contraire ; que les explications fournies par ces trois experts ne sont pas contraires aux travaux scientifiques menés au sein de l'OMI et de l'Accord de Bonn à l'issue duquel a été établi un code couleur permettant de qualifier les hydrocarbures, étant précisé, comme l'a rappelé Christophe A... à l'audience de la cour, que la dérive de la nappe doit être distinguée de son étalement, lequel est différent selon qu'il s'agit d'hydrocarbure ou d'huile végétale ; que le défaut de production d'autres photographies, prises depuis l'avion des douanes mais inexploitables ainsi que cela résulte du courrier de la direction générale des Douanes joint à la procédure, pas plus que les doutes émis par l'adjudant D..., directeur d'enquête, qui n'a pas personnellement constaté la pollution et qui a reconnu à l'audience du tribunal correctionnel qu'il n'avait "aucune compétence pour lire et interpréter ces photos", ne sont pas de nature à invalider ces éléments de preuve ; que ni la bonne tenue du navire et de ses registres ni la conformité de ses équipements à la réglementation n'excluent une pollution volontaire ; que la preuve contraire du procès-verbal établi par Yvon Y..., agent des douanes, dont les énonciations sont confirmées par les photographies jointes au dossier et par les trois experts requis par les enquêteurs, n'est rapportée ni par les affirmations du prévenu ni par les rapports établis à la demande de l'armateur ; que Svein E..., rédacteur du rapport du Sintef, a reconnu à l'audience de la cour qu'il n'avait aucune expérience sur des rejets en mer d'huile de tournesol ; que la qualification en la matière de Lorry Deneault, pilote canadien, est incertaine ; que ni Mike F... ni Bernard G... ne se sont présentés devant la cour ; que dans ces circonstances, leurs seules affirmations selon lesquelles la nappe de pollution observée serait la conséquence du rinçage des citernes commerciales ne sont pas de nature à contredire les conclusions que Christophe A..., Anne B... et Jean-Paul C... ont explicitées tant à l'audience du tribunal qu'à celle de la cour ; qu'il résulte des énonciations du procès-verbal du 12 mai 2004, des photographies annexées à la procédure et des explications fournies par ces experts que le navire Nando, d'une jauge brute supérieure à 500 tonneaux, dont Salvatore X... était le commandant, a rejeté, à cette date, des hydrocarbures en mer Méditerranée, dans la zone de protection écologique ; que le caractère intentionnel de ce rejet d'hydrocarbures résulte, d'une part, de l'absence de réponse de Salvatore X... à la demande d'explication d'Yvon Y... sur la pollution constatée dans le sillage de son navire, d'autre part, au rejet par celui-ci, lors de son survol par l'avion des douanes, d'une substance différente pouvant être de l'huile végétale émulsionnée, et chaude ainsi que l'ont relevé les experts ; que si la pollution constatée par Yvon Y... avait été provoquée, comme le soutiennent la société Diego Cali EC SRIL et Salvatore X..., par le seul rinçage des citernes ayant contenu de huile de tournesol, ce conformément à la réglementation, ce dernier, qui avait été en mesure de communiquer par radio sa provenance et sa destination, n'aurait pas manqué de donner aussitôt cette explication à l'agent des douanes ; que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré Salvatore X... coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur celui-ci, la peine d'amende prononcée est équitable ; que la commission de l'infraction s'expliquant par des considérations de rentabilisation maximale du navire, c'est à bon droit que le tribunal a dit que, par application de l'article L. 218-24 du code de l'environnement, le paiement de l'amende prononcée serait, à concurrence de 385 000 euros, à la charge de la société Diego Cali EC SRL, propriétaire du navire Nando, laquelle a été régulièrement citée à ce titre devant le tribunal et devant la cour ; "alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les parties à une instance pénale doivent bénéficier d'une parfaite égalité de traitement et de moyens dans la préparation et le développement de leur argumentation ; qu'à ce titre, les demandeurs se prévalaient (p. 13 et 14) de ce que la preuve de la pollution résultait de photographies choisies par l'administration des douanes, et que l'absence de communication des 29 photographies prises le jour de l'infraction présumée ne permettait pas d'établir la matérialité de celle-ci ; qu'en se bornant, dès lors, à considérer que le défaut de communication des photographies, considérées comme inexploitables par la direction des douanes, n'était pas de nature à contrecarrer les éléments retenus à charge, dans le procès-verbal dont les mentions ne font foi que jusqu'à preuve contraire sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si l'absence de communication de l'ensemble des clichés litigieux, découlant d'une sélection des éléments de preuve effectuée unilatéralement par l'administration des douanes ayant conduit à l'établissement du procès-verbal établi le 12 mai 2004, les juges du fond ayant en effet constaté (arrêt p. 7) que selon ledit procès-verbal seules 10 photos numérique auraient été prises, n'était pas contraire au principe de l'égalité des armes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, qu'en vertu du principe de l'égalité des armes et du principe du contradictoire, toute personne doit avoir la possibilité de contester les preuves recueillies sur des faits contestés ; qu'à ce titre, en écartant les expertises prépondérantes de Larry Deneault, expert en observation aérienne des pollutions par hydrocarbures, et de Sverin E..., rédacteur du rapport du SINTEF, organisme responsable de l'actualisation du code couleur de l'Accord de Bonn sur le code d'apparence des hydrocarbures, au motif de leur prétendu manque d'expérience concernant des rejets en mer d'huile de tournesol, cependant qu'il était démontré (conclusions p. 6) que de la même façon, les experts requis par l'accusation ne disposaient d'aucune expérience en matière de pollution par huile végétale, la cour d'appel a violé les principes susvisés ; "alors, de troisième part, que de la même façon, en écartant les expertises prépondérantes de Mike F... et Bernard G..., au seul motif que ces derniers ne se sont pas présentés à l'audience, sans rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel des demandeurs, si les résultats concordants de leurs expertises respectives, démontrant l'impossibilité de faire la distinction entre une nappe d'huile de tournesol et une nappe d'hydrocarbures sur la base de photographies uniquement, de sorte que rien ne permettait d'affirmer qu'il se fut agit, en l'espèce, d'un rejet d'hydrocarbures, n'étaient pas de nature à invalider les éléments à charge recueillis par l'accusation, en mettant en exergue leurs défaillances, les experts adverses affirmant, en effet, sur la seule base de constatation visuelle, que le rejet était composé d'hydrocarbures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et méconnu les droits de la défense au regard des principes susvisés ; "alors, de quatrième part, que de la même façon, sur la base des expertises réalisées par Mike F... et Bernard G..., il était démontré que l'hypothèse d'un rejet de résidus d'huile de tournesol était cohérent avec la provenance de la nappe observée, le rejet émanant, en effet, du milieu droit du navire où se trouve le point de déchargement des cales, et non du compartiment machine situé à l'arrière du navire ; qu'ainsi, en se bornant à procéder par voie de pure affirmation en considérant que les photos litigieuses permettraient de localiser la situation de la nappe et ainsi de conforter les accusations de rejet illicite d'hydrocarbures, sans s'en expliquer davantage sur les éléments développés sur ce point par les experts F... et G... (conclusions p. 16 et 32), démontrant, au contraire, que le rejet émanant du point de déchargement des cales ayant contenu de l'huile végétale, il ne pouvait dès lors s'agir que d'un rejet de résidus d'huile de tournesol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision au regard des textes susvisés ; "alors, de cinquième part, qu'en affirmant (arrêt p. 11) que ni la bonne tenue du navire et de ses registres ni la conformité de ses équipements à la réglementation, en l'occurrence système de récupération des résidus d'hydrocarbures, n'excluaient une pollution volontaire, cependant qu'elle a elle-même constaté (arrêt p. 9) la parfaite cohérence entre les chiffres mentionnés sur le registre des hydrocarbures faisant état du niveau de résidus d'hydrocarbures présents dans les cuves, et les sondages effectués par les enquêteurs dans celles-ci, ce dont il résultait nécessairement l'absence de rejet d'hydrocarbures en mer, lequel aurait nécessairement entraîné une baisse du niveau des cuves et par là même une distorsion entre les chiffres mentionnés dans le registre et ceux retenus lors de l'inspection du niveau des cuves, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; "alors, de sixième part, qu'en tout état de cause, en affirmant de façon péremptoire (arrêt p. 12) que le caractère intentionnel d'un rejet d'hydrocarbures ressortirait de ce que lors de son survol par l'aéronef, le navire aurait rejeté, dans un second temps, selon les experts, une substance différente pouvant être identifiée comme de l'huile végétale, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les conclusions (p. 17, 25 et 26) des demandeurs, si une telle analyse n'a pu être déduite de la seule coloration jaune dont étaient empruntes certaines des photographies numériques effectuées par Yvon Y..., ayant pu ainsi induire en erreur les experts, le pilote de l'avion des douanes n'ayant, en effet, quant à lui, nullement constaté lors de la prises des clichés litigieux, le rejet de deux sortes de polluants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié de sa décision ; "alors, de septième part, que de la même façon, en considérant que le caractère volontaire d'un rejet d'hydrocarbures résulterait de ce que les experts ont conclu, à la suite d'un examen des photographies litigieuses, en l'occurrence les photos numérotées 9 et 10 (arrêt p. 9 et 10), qu'un second rejet d'un produit différent aurait débuté à la suite du survol du " Nando " par un avion des douanes, sans rechercher, comme l'y invitaient les écritures d'appel (p. 26), si ces derniers n'ont pu être trompés par l'ordre chronologique des photos, lesquelles n'étant, en effet, pas horodatées il n'est dès lors pas permis d'affirmer que les clichés numérotés 9 et 10, laissant apparaître le rejet de couleur jaune, aient été pris en dernier lieu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, de huitième part, qu'à ce titre, en affirmant de façon péremptoire (arrêt p. 11 1) que les conclusions et déclarations, explicites, concordantes et constantes, des trois experts, Christophe A..., Anne B... et Jean-Paul C... corroboreraient parfaitement les énonciations du procès-verbal dressé le 12 mai 2004 par Yvon Y..., cependant qu'il existait ainsi une contradiction flagrante entre les conclusions de ces experts et les constatations de l'agent des douanes quant à l'existence d'une ou deux nappes dans le sillage du " Nando ", de sorte que les juges du fond ne pouvaient donner foi au procès-verbal dressé par ce dernier tout en se fondant dans le même temps sur des rapports d'expertise divergents par rapport aux observations du pilote de l'aéronef, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant sa décision de base légale ; "alors, de neuvième part, qu'en considérant que l'élément intentionnel résulterait de l'absence de réponse donnée par le capitaine du " Nando ", Salvatore X..., lors du contact avec l'aéronef des douanes, cependant qu'il résulte des notes d'audiences devant la cour d'appel qu'en réalité, selon les propres déclarations d'Yvon Y... lors de ladite audience, la réponse qui a été alors faite par le capitaine était simplement inaudible, ce qui ne saurait ainsi en aucun cas s'apparenter à un défaut de réponse de la part de Salvatore X..., la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement ; "alors, de dixième part, que Salvatore X... démontrait par ailleurs (conclusions p. 34) qu'en l'espèce le rejet n'a pas été interrompu après les diverses démarches entreprises par Yvon Y... en vue d'entrer en contact avec le navire, cependant que s'il y avait eu rejet volontaire d'hydrocarbures, celui-ci aurait cessé immédiatement dès l'approche de l'aéronef des douanes ; qu'ainsi, en se bornant à déduire le caractère intentionnel du rejet d'hydrocarbures de l'absence de communication de Salvatore X... sur le sujet, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si le fait que le rejet en question n'ait pas pour autant cessé lors de l'intervention d'Yvon Y..., n'était pas précisément de nature à démontrer que le rejet incriminé a pu être ignoré du capitaine du " Nando ", justifiant ainsi le silence gardé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors, de onzième part, que conformément à l'article L. 218-24 du code de l'environnement, la condamnation financière du propriétaire d'un navire au paiement d'une amende doit être justifiée au regard des critères posés par ce texte soit les conditions de travail particulières du capitaine et les circonstances de fait la légitimant ; qu'ainsi, en prononçant à la charge de la société Diego Cali une condamnation pécuniaire, sans faire état des conditions de travail particulières du capitaine, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; "alors, enfin, que subsidiairement, nul n'est responsable que de son propre fait, qu'en fondant, en substance, la condamnation de la société Diego Cali, sur la rentabilité financière que cette dernière aurait retiré d'un rejet illicite d'hydrocarbure, qui n'est au demeurant pas sérieusement établi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions p. 35 à 40), si le fait que le navire décharge régulièrement ses résidus d'hydrocarbures dans les ports, et qu'il réponde en tous points aux exigences posées par les conventions internationales en matière de prévention des rejets d'hydrocarbures, par la mise en place d'un équipement sophistiqué destiné à prévenir tout risque de pollution, ne constituaient pas autant de circonstances propres à démontrer que la société n'avait dès lors aucun intérêt à risquer une condamnation pénale dans le seul but d'éviter ce qui ne représente pour elle qu'une dépense infime au regard des investissements onéreux entrepris à bord du " Nando ", la cour d'appel n'a une fois encore pas légalement justifié de sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, exposé les éléments qui l'ont conduite à mettre une partie de l'amende à la charge du propriétaire du navire et justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; FIXE à 2 000 euros la somme que Salvatore X... devra payer au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale à l'association France nature environnement et à 2 000 euros la somme qu'il devra payer à l'association Environnement Méditerranée ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2007
Référence
613726a1cd58014677427315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel