Cour de Cassation · cr — 31 mai 2007
- ECLI
- 613726a1cd58014677427304
- Date
- 31 mai 2007
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pris de la violation des articles 80, 173, 206 et 591 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHARPENEL ; Statuant sur les pourvois formés par: - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AIX-EN PROVENCE - X... Alain, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 8 février 2007, qui, dans l'information suivie contre le second pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a fait partiellement droit à sa requête en annulation d'actes de la procédure ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 2 avril 2007, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'en février 2006, les policiers du service régional de police judiciaire de Nice, en possession d'un renseignement de l'officier de liaison au Maroc sur l'implication possible d'Alain X... dans un trafic de stupéfiants, ont commencé, sous l'autorité du procureur de la République de Grasse, une enquête préliminaire qui a révélé des rencontres fréquentes de l'intéressé avec Louis Y..., connu pour des faits similaires, lequel était en relation avec Christophe Z... ; que les policiers ont appris que ce dernier avait effectué au mois de mars 2006 un voyage d'une semaine à Saint-Domingue, ayant été accueilli à son retour à l'aéroport d'Orly par Alain X... ; que des surveillances et renseignements ont montré la préparation d'un nouveau voyage vers la même destination au mois d'avril ; que le 7 avril 2006, le procureur de la République de Grasse a ouvert une information des chefs "d'importation, acquisition, détention, transport, offre, cession de stupéfiants (cannabis et cocaïne)... faits commis courant 2005 et jusqu'au 7 avril 2006" ; qu'au cours des investigations effectuées sur commission rogatoire, visant l'article 18, alinéa 4, du code de procédure pénale, les policiers ont découvert que Daniel A..., relation de Louis Y..., avait effectué un voyage à Saint-Domingue, en mars précédent et qu'il s'apprêtait à y retourner le 26 avril ; que le 4 mai suivant, il a été interpellé à son retour de ce pays, à 12 heures 50, à l'aéroport d'Orly, la fouille de sa valise révélant la présence de plus de cinq kilogrammes de cocaïne ; que le juge d'instruction, prévenu dès 12 heures 55, a adressé une ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République qui a pris des réquisitions supplétives, visant les faits commis du 7 avril au 4 mai 2006, suivies d'une commission rogatoire complémentaire adressée par télécopie aux policiers, le 4 mai à 14 heures 44 ; que ce même jour, Alain X... , Louis Y... et Christophe Z... ont été interpellés ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, pris de la violation des articles 80, 173, 206 et 591 du code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour faire partiellement droit au moyen d'annulation, proposé par Alain X... et pris de ce que les policiers du service régional de police judiciaire de Nice n'avaient pas compétence pour procéder, le 4 mai 2006, à l'aéroport d'Orly, à l'interpellation de Daniel Tabarot et à la saisie des produits stupéfiants qu'il détenait dans sa valise, l'arrêt attaqué retient qu'aucune des constatations effectuées par les enquêteurs avant l'ouverture de l'information ne mettait en évidence que le voyage de celui-ci du 26 avril au 4 mai 2006 était en préparation ni qu'il résultait d'un concert formé à l'avance ni qu'il était connexe aux précédents faits d'importation constatés ; que les juges en déduisent que, cette dernière importation n'étant pas comprise dans la saisine du juge d'instruction, les policiers n'étaient pas compétents pour procéder à la saisie de stupéfiants précitée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué constate que les interpellations d'Alain X... , Louis Y..., Christophe Z... et de Daniel Tabarot étaient justifiées par les constatations relatives aux faits d'importation antérieurs au réquisitoire introductif du 7 avril 2006, commis dans les mêmes conditions que ceux qui étaient en cours de commission le 4 mai suivant, jour de l'interpellation de Daniel Tabarot et de la saisie contestée, et alors que, d'autre part, le juge d'instruction était saisi par le réquisitoire introductif d'un trafic de stupéfiants au sujet duquel l'enquête préliminaire avait non seulement établi l'existence de certains faits déjà commis mais également révélé des éléments précis et concordants sur sa continuité ayant abouti, après ouverture de l'information, à l'interpellation et à la saisie de drogue précitées, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens proposés pour Alain X... : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 février 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2007
Référence
613726a1cd58014677427304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel